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Code de la santé publique

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Art. R4111-33
Article R4111-33 du Code de la santé publique

Le médecin ou chirurgien-dentiste spécialiste mentionné au 2° de l'article L. 4111-1-2 peut se voir délivrer une autorisation temporaire d'exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire dans les …

Art. R4111-34
Article R4111-34 du Code de la santé publique

I. - L'entité désignée par l'accord mentionné au 2° de l'article L. 4111-1-2 ou, à défaut, l'établissement de santé auteur de la promesse d'accueil établit le dossier de demande d'autorisation tempora…

Art. R4111-35
Article R4111-35 du Code de la santé publique

I.-Le praticien spécialiste autorisé à exercer son activité dans le cadre de la présente section signe une convention d'accueil avec l'établissement de santé d'accueil et la personne de droit public o…

Art. R4111-36
Article R4111-36 du Code de la santé publique

A l'issue de chaque période d'un an, un rapport d'évaluation portant sur l'accomplissement des fonctions exercées dans le cadre de l'autorisation temporaire d'exercice par les personnes mentionnées au…

Art. R4111-37
Article R4111-37 du Code de la santé publique

Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, met fin à l'autorisation temporaire d'exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire en cas : 1° De déno…

Art. R4111-38
Article R4111-38 du Code de la santé publique

I.-Lorsqu'elles souhaitent bénéficier d'une autorisation d'exercice temporaire en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 4111-2 , les personnes ayant la qualité de réfug…

Art. R4111-39
Article R4111-39 du Code de la santé publique

Les personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride ou de bénéficiaire de l'asile territorial ou de la protection subsidiaire et les Français ayant regagné le territoire national à la demande des au…

Art. R4111-40
Article R4111-40 du Code de la santé publique

Les lauréats des épreuves de vérification des connaissances accomplissent, à temps plein, un parcours de consolidation des compétences d'une durée de deux ans pour les candidats à la profession de méd…

Art. R4111-41
Article R4111-41 du Code de la santé publique

Les candidats autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences peuvent obtenir un report de leur affectation dans les conditions définies à l'article R. 4111-7 .

Art. R4111-42
Article R4111-42 du Code de la santé publique

A l'issue de leur parcours de consolidation des compétences, les candidats saisissent la commission d'autorisation d'exercice mentionnée au I de l'article L. 4111-2 dans les conditions prévues à l'art…

Art. R4111-43
Article R4111-43 du Code de la santé publique

Les articles D. 4111-8 et R. 4111-11 s'appliquent aux demandes d'autorisation d'exercice formulées dans le cadre de la présente section.

Art. R4111-6
Article R4111-6 du Code de la santé publique

Le parcours de consolidation des compétences prévu au I de l'article L. 4111-2 est accompli à temps plein, dans la profession et, le cas échant, dans la spécialité pour laquelle les candidats sollicit…

Art. R4111-6-1
Article R4111-6-1 du Code de la santé publique

Pour l'accomplissement de son parcours de consolidation des compétences, qu'il comprenne ou non une formation théorique, le candidat s'inscrit, en formation initiale, à l'université comportant une uni…

Art. R4111-7
Article R4111-7 du Code de la santé publique

I.-Les personnes autorisées à poursuivre un parcours de consolidation des compétences peuvent, sur leur demande, obtenir un report de leur affectation dans la limite de dix-huit mois si, au moment où …

Art. R4112-1
Article R4112-1 du Code de la santé publique

Le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui demande son inscription au tableau de l'ordre dont il relève remet sa demande ou l'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au …

Art. R4112-11
Article R4112-11 du Code de la santé publique

Le prestataire de services informe préalablement l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation de services par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné à l'article R. 4112-9-2 …

Art. R4112-12
Article R4112-12 du Code de la santé publique

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe : 1° Le modèle de formulaire de la déclaration et de la déclaration d'exercice partiel ainsi que la liste des pièces justificatives ; 2° Les informations …

Art. R4112-2
Article R4112-2 du Code de la santé publique

I.-A la réception de la demande, le président du conseil départemental désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Ce rapporteur procède à l'instruction de la demande et fait un rapport écrit.…

Art. R4112-3
Article R4112-3 du Code de la santé publique

En cas de transfert de sa résidence professionnelle hors du département, le praticien est tenu de demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa radiation du tableau de l'ordre …

Art. R4112-4
Article R4112-4 du Code de la santé publique

Les décisions d'inscription ou de refus d'inscription sont notifiées à l'intéressé dans la semaine qui suit la décision du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ces décisio…

Art. R4112-5
Article R4112-5 du Code de la santé publique

L'appel porté devant le conseil régional ou interrégional n'est pas suspensif. Dès l'enregistrement du recours, le président du conseil régional ou interrégional le communique au conseil départemental…

Art. R4112-5-1
Article R4112-5-1 du Code de la santé publique

Le recours devant le conseil national n'a pas d'effet suspensif. Sous réserve des dispositions qui suivent, les dispositions de l'article R. 4112-5 sont applicables devant le conseil national. Le reco…

Art. R4112-6
Article R4112-6 du Code de la santé publique

Le tableau de l'ordre dans le département, comportant la liste distincte mentionnée à l'article L. 4002-5 , est publié chaque année au mois de janvier. Ce tableau est déposé à l'agence régionale de sa…

Art. R4112-6-1
Article R4112-6-1 du Code de la santé publique

Pour l'application de la présente section à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les mots : "préfet du département" et "préfet de la région" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat à Saint-Pier…

Art. R4112-6-2
Article R4112-6-2 du Code de la santé publique

Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territoriale…

Art. R4112-7
Article R4112-7 du Code de la santé publique

Les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes répondant aux conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 4111-1 résidant à l'étranger peuvent demander à être inscrits sur une liste spéciale é…

Art. R4112-8
Article R4112-8 du Code de la santé publique

Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes mentionnés à l'article R. 4112-7 lorsqu'ils veulent exercer en France demandent à être inscrits au tableau de l'ordre du département de leur nouvell…

Art. R4112-9
Article R4112-9 du Code de la santé publique

La déclaration prévue à l'article L. 4112-7 est adressée avant la première prestation de services au Conseil national de l'ordre de la profession concernée. Elle comporte des informations relatives à …

Art. R4112-9-1
Article R4112-9-1 du Code de la santé publique

I. - Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le conseil national de l'ordre informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier : 1° Ou bien qu'il peut débuter la pre…

Art. R4112-9-2
Article R4112-9-2 du Code de la santé publique

Le Conseil national de l'ordre enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. Cet enregistrement est dispensé de cotisation. Le Conseil national de l'ordre adresse au demandeur un r…

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