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Code de la santé publique

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Art. R4127-307
Article R4127-307 du Code de la santé publique

La profession de sage-femme ne doit pas être pratiquée comme un commerce.

Art. R4127-308
Article R4127-308 du Code de la santé publique

Dans l'exercice de sa profession, la sage-femme ne peut, sauf en cas de force majeure, effectuer des actes ou donner des soins, ni formuler des prescriptions dans les domaines qui excèdent ses connais…

Art. R4127-309
Article R4127-309 du Code de la santé publique

Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, la sage-femme est libre de pratiquer les actes professionnels et prescriptions qu'elle estime les plus appropriés.…

Art. R4127-31
Article R4127-31 du Code de la santé publique

Tout médecin doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.

Art. R4127-310
Article R4127-310 du Code de la santé publique

Il est interdit aux sages-femmes de distribuer, à des fins lucratives, des remèdes, appareils ou tous autres produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé. Il leur est également interdit de …

Art. R4127-310-1
Article R4127-310-1 du Code de la santé publique

I. - La sage-femme est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives not…

Art. R4127-310-2
Article R4127-310-2 du Code de la santé publique

La sage-femme ne peut utiliser le logo de l'ordre, sauf autorisation écrite préalable du conseil national de l'ordre. Elle ne peut pas non plus utiliser un pseudonyme pour l'exercice de sa profession …

Art. R4127-310-3
Article R4127-310-3 du Code de la santé publique

Les praticiens originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession de sage-femme a été accordé au tit…

Art. R4127-311
Article R4127-311 du Code de la santé publique

Sont interdits : 1° Tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ; 2° Toute commission ou ristourne en argent ou en nature à quelque personne que ce soit ; 3° …

Art. R4127-312
Article R4127-312 du Code de la santé publique

Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits.

Art. R4127-313
Article R4127-313 du Code de la santé publique

La sage-femme s'abstient, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. Une sage-femme ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compa…

Art. R4127-314
Article R4127-314 du Code de la santé publique

Il est interdit à la sage-femme qui remplit un mandat politique ou électif ou une fonction administrative d'en user à des fins professionnelles pour accroître sa patientèle.

Art. R4127-315
Article R4127-315 du Code de la santé publique

Est interdit à la sage-femme toute forme de compérage avec d'autres professionnels de santé ou toute autre personne physique ou morale.

Art. R4127-316
Article R4127-316 du Code de la santé publique

Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal d'une profession de santé.

Art. R4127-317
Article R4127-317 du Code de la santé publique

La sage-femme qui se trouve en présence d'une personne en péril lui porte assistance ou s'assure qu'elle reçoit les soins nécessaires.

Art. R4127-318
Article R4127-318 du Code de la santé publique

La sage-femme participe aux actions menées par les autorités publiques pour la promotion, l'éducation et la protection de la santé.

Art. R4127-319
Article R4127-319 du Code de la santé publique

Lorsque la sage-femme participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, elle ne fait état que de données confirmées…

Art. R4127-32
Article R4127-32 du Code de la santé publique

Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisa…

Art. R4127-32
Article R4127-32 du Code de la santé publique

Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisa…

Art. R4127-320
Article R4127-320 du Code de la santé publique

Dès lors qu'elle a accepté de répondre à une demande, la sage-femme s'engage à assurer personnellement des soins consciencieux fondés sur les données acquises de la science.

Art. R4127-321
Article R4127-321 du Code de la santé publique

La sage-femme élabore toujours son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques et professionnelles …

Art. R4127-322
Article R4127-322 du Code de la santé publique

La sage-femme doit s'interdire, dans les investigations ou les actes qu'elle pratique comme dans les traitements qu'elle prescrit, de faire courir à ses patients un risque injustifié.

Art. R4127-323
Article R4127-323 du Code de la santé publique

La sage-femme ne peut conseiller ou proposer aux patients ou à leur entourage un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé sur le plan scientifique. Toute pratique de charlatanisme est …

Art. R4127-324
Article R4127-324 du Code de la santé publique

La sage-femme respecte le droit que possède toute personne de choisir librement son praticien, ainsi que le lieu où elle souhaite recevoir des soins ou accoucher. La volonté de la personne doit être r…

Art. R4127-325
Article R4127-325 du Code de la santé publique

La sage-femme traite tout patient sans pratiquer de discrimination au sens des dispositions de l' article 225-1 du code pénal .

Art. R4127-326
Article R4127-326 du Code de la santé publique

La sage-femme prodigue ses soins en conservant une attitude correcte envers le patient, en respectant et en faisant respecter la dignité de celle-ci. La sage-femme ne peut user de sa situation profess…

Art. R4127-327
Article R4127-327 du Code de la santé publique

Hors le cas d'urgence et sous réserve de ne pas manquer à ses devoirs d'humanité ou à ses obligations d'assistance, la sage-femme a le droit de refuser des soins pour des raisons professionnelles ou p…

Art. R4127-328
Article R4127-328 du Code de la santé publique

En cas de danger public, la sage-femme ne peut abandonner ses patients, sauf ordre formel donné par une autorité qualifiée conformément à la loi.

Art. R4127-329
Article R4127-329 du Code de la santé publique

La sage-femme doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit.

Art. R4127-33
Article R4127-33 du Code de la santé publique

Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptée…

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