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Code de la santé publique

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Art. R4127-353
Article R4127-353 du Code de la santé publique

I.-La sage-femme est autorisée à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu'en soit le support : 1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, les modalités pour la joindre, les jours…

Art. R4127-354
Article R4127-354 du Code de la santé publique

La sage-femme peut faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie …

Art. R4127-355
Article R4127-355 du Code de la santé publique

Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, la sage-femme peut publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.

Art. R4127-356
Article R4127-356 du Code de la santé publique

La sage-femme se conforme aux dispositions des articles L. 1111-3-2 et L. 1111-3-3 en ce qui concerne l'information du patient sur les frais afférents à ses prestations et les conditions de prise en c…

Art. R4127-357
Article R4127-357 du Code de la santé publique

Une sage-femme ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par une sage-femme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4127-301. La sage-femme qui se fait remplacer doit en …

Art. R4127-358
Article R4127-358 du Code de la santé publique

La sage-femme peut, sur autorisation du conseil départemental de l'ordre, être assistée par une autre sage-femme dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas d'afflux considérable de popul…

Art. R4127-359
Article R4127-359 du Code de la santé publique

La sage-femme peut s'attacher le concours d'une ou plusieurs sages-femmes collaboratrices libérales, dans les conditions prévues à l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petit…

Art. R4127-36
Article R4127-36 du Code de la santé publique

Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le méde…

Art. R4127-360
Article R4127-360 du Code de la santé publique

Il est interdit à une sage-femme de faire gérer son cabinet par une autre sage-femme. Toutefois, en cas d'empêchement pour des motifs sérieux et légitimes, le conseil départemental de l'ordre peut aut…

Art. R4127-361
Article R4127-361 du Code de la santé publique

Les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de la profession de sage-femme doivent être conclus par écrit. Toute association ou société entre sages-femmes en vue de l'exercice de la professio…

Art. R4127-362
Article R4127-362 du Code de la santé publique

I.-Le lieu habituel d'exercice d'une sage-femme est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle elle est inscrite sur le tableau du conseil départemental de l'ordre, conformément aux di…

Art. R4127-363
Article R4127-363 du Code de la santé publique

Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la profession de sage-femme doit rester personnel. Chaque praticien garde son i…

Art. R4127-364
Article R4127-364 du Code de la santé publique

Le fait pour une sage-femme d'être liée dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut, n'enlève rien à ses devoirs professionnels et, en particulier, à ses obligations d'indépendance pro…

Art. R4127-365
Article R4127-365 du Code de la santé publique

L'exercice de la profession de sage-femme sous quelque forme que ce soit au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'un organisme de droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contr…

Art. R4127-366
Article R4127-366 du Code de la santé publique

La sage-femme liée par convention ou contrat ne doit en aucun cas profiter de ses fonctions pour accroître sa patientèle.

Art. R4127-367
Article R4127-367 du Code de la santé publique

La sage-femme experte doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer de sa mission la patiente qu'elle doit examiner.

Art. R4127-368
Article R4127-368 du Code de la santé publique

Nul ne peut être à la fois sage-femme experte et sage-femme traitante pour une même patiente. Une sage-femme ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts d'un de…

Art. R4127-369
Article R4127-369 du Code de la santé publique

Lorsqu'elle est investie d'une mission d'expertise, la sage-femme doit se récuser si elle estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à l'exercice de la profession de sage-femme, à se…

Art. R4127-37
Article R4127-37 du Code de la santé publique

En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister moralement. Il doit s'abstenir de toute obstination déraiso…

Art. R4127-37-1
Article R4127-37-1 du Code de la santé publique

I.-Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin en charge du patient est tenu de respecter la volonté exprimée par celui-ci dans des directives anticipées, excepté dans les cas…

Art. R4127-37-2
Article R4127-37-2 du Code de la santé publique

I. - La décision de limitation ou d'arrêt de traitement respecte la volonté du patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées. Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté,…

Art. R4127-37-3
Article R4127-37-3 du Code de la santé publique

I.-A la demande du patient, dans les situations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 1110-5-2 , il est recouru à une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue …

Art. R4127-37-4
Article R4127-37-4 du Code de la santé publique

Le médecin accompagne la personne selon les principes et dans les conditions énoncés à l'article R. 4127-38 . Il veille également à ce que l'entourage du patient soit informé de la situation et reçoiv…

Art. R4127-370
Article R4127-370 du Code de la santé publique

Dans le cas où les sages-femmes sont interrogées au cours d'une procédure disciplinaire, elles sont tenues de révéler tous les faits utiles à l'instruction parvenus à leur connaissance dans la mesure …

Art. R4127-371
Article R4127-371 du Code de la santé publique

Toute sage-femme, qui modifie ses conditions d'exercice ou cesse d'exercer est tenue d'avertir dans un délai d'un mois le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel elle est inscrite.

Art. R4127-372
Article R4127-372 du Code de la santé publique

Toutes les décisions prises par l'ordre des sages-femmes en application du présent code de déontologie sont motivées. Sauf dispositions contraires, les décisions prises par les conseils départementaux…

Art. R4127-38
Article R4127-38 du Code de la santé publique

Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son…

Art. R4127-39
Article R4127-39 du Code de la santé publique

Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdi…

Art. R4127-4
Article R4127-4 du Code de la santé publique

Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'…

Art. R4127-40
Article R4127-40 du Code de la santé publique

Le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié.

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