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Code de la santé publique

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Art. R4127-41
Article R4127-41 du Code de la santé publique

Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux et, sauf urgence ou impossibilité, sans information de l'intéressé et sans son consentement.

Art. R4127-42
Article R4127-42 du Code de la santé publique

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, un médecin appelé à donner des soins à un mineur doit s'efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d'obtenir leur consentement.…

Art. R4127-43
Article R4127-43 du Code de la santé publique

Le médecin doit être le défenseur de l'enfant lorsqu'il estime que l'intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage.

Art. R4127-44
Article R4127-44 du Code de la santé publique

Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant p…

Art. R4127-45
Article R4127-45 du Code de la santé publique

I. ― Indépendamment du dossier médical prévu par la loi, le médecin tient pour chaque patient une fiche d'observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les élémen…

Art. R4127-46
Article R4127-46 du Code de la santé publique

Lorsqu'un patient demande à avoir accès à son dossier médical par l'intermédiaire d'un médecin, celui-ci remplit cette mission en tenant compte des seuls intérêts du patient et se récuse en cas de …

Art. R4127-47
Article R4127-47 du Code de la santé publique

Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a le droit de refuser …

Art. R4127-47
Article R4127-47 du Code de la santé publique

Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a le droit de refuser …

Art. R4127-48
Article R4127-48 du Code de la santé publique

Le médecin ne peut pas abandonner ses malades en cas de danger public, sauf sur ordre formel donné par une autorité qualifiée, conformément à la loi.

Art. R4127-49
Article R4127-49 du Code de la santé publique

Le médecin appelé à donner ses soins dans une famille ou une collectivité doit tout mettre en oeuvre pour obtenir le respect des règles d'hygiène et de prophylaxie. Il doit informer le patient de ses …

Art. R4127-5
Article R4127-5 du Code de la santé publique

Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.

Art. R4127-50
Article R4127-50 du Code de la santé publique

Le médecin doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit. A cette fin, il est autorisé, sauf opposition du pat…

Art. R4127-51
Article R4127-51 du Code de la santé publique

Le médecin ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients.

Art. R4127-52
Article R4127-52 du Code de la santé publique

Le médecin qui aura traité une personne pendant la maladie dont elle est décédée ne pourra profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par celle-ci en sa faveur pendant le cours de c…

Art. R4127-53
Article R4127-53 du Code de la santé publique

I. - Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. Ils ne peuvent être…

Art. R4127-54
Article R4127-54 du Code de la santé publique

Lorsque plusieurs médecins collaborent pour un examen ou un traitement, leurs notes d'honoraires doivent être personnelles et distinctes. La rémunération du ou des aides opératoires choisis par le pra…

Art. R4127-55
Article R4127-55 du Code de la santé publique

Le forfait pour l'efficacité d'un traitement et la demande d'une provision sont interdits en toute circonstance.

Art. R4127-56
Article R4127-56 du Code de la santé publique

Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil…

Art. R4127-57
Article R4127-57 du Code de la santé publique

Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit.

Art. R4127-58
Article R4127-58 du Code de la santé publique

Le médecin consulté par un malade soigné par un de ses confrères doit respecter : - l'intérêt du malade en traitant notamment toute situation d'urgence ; - le libre choix du malade qui désire s'adress…

Art. R4127-59
Article R4127-59 du Code de la santé publique

Le médecin appelé d'urgence auprès d'un malade doit, si celui-ci doit être revu par son médecin traitant ou un autre médecin, rédiger à l'intention de son confrère un compte rendu de son intervention …

Art. R4127-6
Article R4127-6 du Code de la santé publique

Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. Il doit lui faciliter l'exercice de ce droit.

Art. R4127-60
Article R4127-60 du Code de la santé publique

Le médecin doit proposer la consultation d'un confrère dès que les circonstances l'exigent ou accepter celle qui est demandée par le malade ou son entourage. Il doit respecter le choix du malade et, s…

Art. R4127-61
Article R4127-61 du Code de la santé publique

Quand les avis du consultant et du médecin traitant diffèrent profondément, à la suite d'une consultation, le malade doit en être informé. Le médecin traitant est libre de cesser ses soins si l'avis d…

Art. R4127-62
Article R4127-62 du Code de la santé publique

Le consultant ne doit pas de sa propre initiative, au cours de la maladie ayant motivé la consultation, convoquer ou réexaminer, sauf urgence, le malade sans en informer le médecin traitant. Il ne doi…

Art. R4127-63
Article R4127-63 du Code de la santé publique

Sans préjudice des dispositions applicables aux établissements de santé assurant le service public hospitalier, le médecin qui prend en charge un malade à l'occasion d'une hospitalisation doit en avi…

Art. R4127-64
Article R4127-64 du Code de la santé publique

Lorsque plusieurs médecins collaborent à l'examen ou au traitement d'un malade, ils doivent se tenir mutuellement informés ; chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à l…

Art. R4127-65
Article R4127-65 du Code de la santé publique

Un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l'ordre ou par un étudiant remplissant les conditions prévues par l'article L. 4131-…

Art. R4127-66
Article R4127-66 du Code de la santé publique

Le remplacement terminé, le remplaçant doit cesser toute activité s'y rapportant et transmettre les informations nécessaires à la continuité des soins.

Art. R4127-67
Article R4127-67 du Code de la santé publique

Sont interdites au médecin toutes pratiques tendant à abaisser, dans un but de concurrence, le montant de ses honoraires. Il est libre de donner gratuitement ses soins.

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