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Code de la santé publique

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Art. R4127-93
Article R4127-93 du Code de la santé publique

Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la médecine doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance prof…

Art. R4127-94
Article R4127-94 du Code de la santé publique

Dans les associations de médecins et les cabinets de groupe, tout versement, acceptation ou partage de sommes d'argent entre praticiens est interdit, sauf si les médecins associés pratiquent tous la m…

Art. R4127-95
Article R4127-95 du Code de la santé publique

Le fait pour un médecin d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre médecin, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève…

Art. R4127-96
Article R4127-96 du Code de la santé publique

Sous réserve des dispositions applicables aux établissements de santé, les dossiers médicaux sont conservés sous la responsabilité du médecin qui les a établis.

Art. R4127-97
Article R4127-97 du Code de la santé publique

Un médecin salarié ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour conséquence une limitation …

Art. R4127-98
Article R4127-98 du Code de la santé publique

Les médecins qui exercent dans un service privé ou public de soins ou de prévention ne peuvent user de leur fonction pour accroître leur clientèle.

Art. R4127-99
Article R4127-99 du Code de la santé publique

Sauf cas d'urgence ou prévu par la loi, un médecin qui assure un service de médecine préventive pour le compte d'une collectivité n'a pas le droit d'y donner des soins curatifs. Il doit adresser la pe…

Art. R4131-10
Article R4131-10 du Code de la santé publique

Sous réserve d'observer les règles du code de déontologie médicale, il peut être constitué soit entre médecins spécialistes, soit entre médecins généralistes, régulièrement inscrits au tableau de l'or…

Art. R4131-11
Article R4131-11 du Code de la santé publique

Les statuts des coopératives de médecins sont établis soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé, signé de tous les associés fondateurs. Dans le délai d'un mois à compter de la constitu…

Art. R4131-12
Article R4131-12 du Code de la santé publique

Les coopératives de médecins ont pour objet exclusif de faciliter l'exercice de la profession de leurs membres par la mise en commun de tous moyens utiles à cet exercice. Chaque associé se présente à …

Art. R4131-13
Article R4131-13 du Code de la santé publique

La dénomination de la coopérative ne doit comporter aucun nom de ville, quartier, rue, ni généralement aucun nom propre de caractère géographique. Elle est suivie obligatoirement des mots : "société c…

Art. R4131-14
Article R4131-14 du Code de la santé publique

Les parts sociales sont nominatives et indivisibles à l'égard de la société. Il est tenu au siège social un registre coté et paraphé par le juge du tribunal judiciaire, sur lequel sont inscrits, par…

Art. R4131-15
Article R4131-15 du Code de la santé publique

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec le consentement de tous les associés. En cas de refus d'agrément du cessionnaire, les assoc…

Art. R4131-16
Article R4131-16 du Code de la santé publique

La condamnation d'un associé à une peine criminelle ou sa radiation du tableau de l'ordre des médecins emporte de plein droit son exclusion de la coopérative. Lorsque la société comprend plus de deux …

Art. R4131-17
Article R4131-17 du Code de la santé publique

L'associé qui est exclu de la coopérative dans les conditions prévues à l'article R. 4131-16 ou qui s'en retire n'a droit qu'au remboursement de son apport. S'il y a des pertes, le remboursement n'a l…

Art. R4131-18
Article R4131-18 du Code de la santé publique

Sauf en cas de cession des parts à un associé ou à un tiers, l'associé qui perd cette qualité reste, pendant une période de cinq ans, tenu envers les tiers des dettes et engagements de la société cont…

Art. R4131-19
Article R4131-19 du Code de la santé publique

Le décès d'un associé n'entraîne pas, par lui-même, la dissolution de la société. Toutefois, les héritiers et ayants droit de l'associé décédé ne peuvent prétendre qu'à la rémunération de l'apport de …

Art. R4131-20
Article R4131-20 du Code de la santé publique

Les coopératives de médecins sont administrées par un gérant pris parmi les associés. Le gérant est nommé par les associés statuant à l'unanimité. La durée de son mandat, qui ne peut excéder six ans, …

Art. R4131-21
Article R4131-21 du Code de la santé publique

Le gérant est responsable envers la société, envers les associés et envers les tiers soit des infractions aux dispositions de la législation en vigueur, soit des violations des statuts, soit des faute…

Art. R4131-22
Article R4131-22 du Code de la santé publique

L'assemblée des associés se réunit au moins une fois par an. Chaque associé dispose d'une voix, quelle que soit la fraction du capital souscrite par lui. Un associé ne peut être représenté à l'assembl…

Art. R4131-23
Article R4131-23 du Code de la santé publique

L'assemblée des associés fixe chaque année, dans les conditions et selon les modalités déterminées par les statuts, le montant des redevances que chaque associé est tenu de verser à la coopérative afi…

Art. R4131-24
Article R4131-24 du Code de la santé publique

Il est effectué annuellement, sur les excédents d'exploitation de la coopérative, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve. Le reliquat des excédents d'expl…

Art. R4131-25
Article R4131-25 du Code de la santé publique

Lors de la dissolution de la société et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, l'actif net subsistant après extinction du passif et remboursement du capital versé est dév…

Art. R4131-26
Article R4131-26 du Code de la santé publique

Les coopératives de médecins peuvent constituer entre elles des unions de coopératives prévues par l'article 5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Art. R4131-27
Article R4131-27 du Code de la santé publique

La caisse centrale de crédit coopératif peut effectuer toutes opérations financières en faveur des sociétés coopératives de médecins et de leurs unions, notamment : 1° Mettre à leur disposition les fo…

Art. R4131-28
Article R4131-28 du Code de la santé publique

Pour l'application des dispositions de l'article 23 de loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les sociétés coopératives mentionnées à la présente section relèvent du min…

Art. R4131-29
Article R4131-29 du Code de la santé publique

Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, statue sur la demande d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4131-1-1 selon les mêmes modalit…

Art. R4132-3
Article R4132-3 du Code de la santé publique

Le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur est le conseil organisateur des élections à la chambre disciplinaire de première instance de l'interrégion Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse. Immédiate…

Art. R4132-4
Article R4132-4 du Code de la santé publique

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 4124-4 , la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion-Mayotte comprend, outre le président, trois membres titulaires et trois membres sup…

Art. R4133-6
Article R4133-6 du Code de la santé publique

Les conseils départementaux de l'ordre des médecins, les conseils nationaux professionnels, les commissions et les conférences médicales d'établissement, les instances représentant les autres catégori…

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