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Code de la santé publique

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Art. R4133-9
Article R4133-9 du Code de la santé publique

Les centres hospitaliers universitaires consacrent au financement des actions de développement professionnel continu des médecins qu'ils emploient un pourcentage minimum de 0,50 % du montant des rémun…

Art. R4141-1
Article R4141-1 du Code de la santé publique

Les étudiants en chirurgie dentaire n'ayant pas la qualité d'interne peuvent être autorisés à exercer l'art dentaire dans les conditions prévues à l'article L. 4141-4, pendant une période qui court de…

Art. R4141-3
Article R4141-3 du Code de la santé publique

Le conseil départemental de l'ordre ne peut donner un avis favorable que si l'étudiant demandeur a satisfait en France à l'examen de cinquième année, offre les garanties nécessaires de moralité et ne …

Art. R4141-4
Article R4141-4 du Code de la santé publique

Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, statue sur la demande d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4141-3-1 selon les mêmes modalit…

Art. R4142-1
Article R4142-1 du Code de la santé publique

Sont adjoints au Conseil national de l'ordre, avec voix consultative : 1° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 2° Un représentant du ministre chargé de la santé ; 3° Un rep…

Art. R4142-3
Article R4142-3 du Code de la santé publique

Pour le renouvellement par moitié tous les trois ans du conseil départemental, les membres de ce conseil sont répartis en deux groupes comprenant chacun deux binômes de titulaires et deux binômes de s…

Art. R4142-4
Article R4142-4 du Code de la santé publique

La part de cotisation prévue pour le fonctionnement des conseils régionaux est versée par les conseils départementaux au Conseil national de l'ordre, lequel constitue un fonds commun, géré par lui, et…

Art. R4142-5
Article R4142-5 du Code de la santé publique

Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes est composé de : 1° Huit binômes pour les conseils régionaux métropolitains ; 2° Quatre binômes pour les conseils régionaux et…

Art. R4142-6
Article R4142-6 du Code de la santé publique

Pour le renouvellement par tiers des membres de la chambre disciplinaire de première instance mentionnés au 2 de l'article R. 4124-4, ces membres sont répartis en trois groupes comprenant respectiveme…

Art. R4142-6
Article R4142-6 du Code de la santé publique

Le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur est le conseil organisateur des élections à la chambre disciplinaire de première instance de l'interrégion Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse.

Art. R4142-7
Article R4142-7 du Code de la santé publique

La chambre disciplinaire de La Réunion-Mayotte siège au complet.

Art. R4151-13
Article R4151-13 du Code de la santé publique

Le silence gardé par le président du conseil régional pendant plus de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet.

Art. R4151-19
Article R4151-19 du Code de la santé publique

Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, statue sur la demande d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4151-5-1 selon les mêmes modalit…

Art. R4151-9
Article R4151-9 du Code de la santé publique

L'agrément mentionné à l'article L. 4151-7 est délivré, pour une durée de cinq ans, par le président du conseil régional aux écoles de formation de sages-femmes dont le projet répond aux conditions su…

Art. R4152-1
Article R4152-1 du Code de la santé publique

Pour le renouvellement par moitié tous les trois ans du Conseil national de l'ordre des sages-femmes, les membres de ce conseil sont répartis en deux groupes. Le premier groupe comprend deux sages-fem…

Art. R4152-2
Article R4152-2 du Code de la santé publique

Le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes est composé de quatre ou six membres titulaires et quatre ou six membres suppléants selon que le nombre de sages-femmes inscrites aux derniers tabl…

Art. R4152-3
Article R4152-3 du Code de la santé publique

Les conseils interrégionaux comportent huit membres titulaires et huit membres suppléants.

Art. R4152-4
Article R4152-4 du Code de la santé publique

Pour le renouvellement par moitié tous les trois ans, les membres de ce conseil sont répartis en deux groupes.

Art. R4152-5
Article R4152-5 du Code de la santé publique

Les chambres disciplinaires de première instance comportent huit membres titulaires et huit membres suppléants.

Art. R4153-9
Article R4153-9 du Code de la santé publique

Les établissements énumérés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les autres employeurs publics et les emp…

Art. R4211-1
Article R4211-1 du Code de la santé publique

Toute demande d'autorisation prévue à l'article L. 4211-6 est adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par la personne qui prépare et déli…

Art. R4211-10
Article R4211-10 du Code de la santé publique

Les décisions d'autorisation, de modification de l'autorisation, de renouvellement, de suspension ou de retrait de l'autorisation sont publiées sur le site internet de l'agence.

Art. R4211-14
Article R4211-14 du Code de la santé publique

Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la demande du médecin tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 4211-3 vaut autorisation tacite à l'expiration…

Art. R4211-15
Article R4211-15 du Code de la santé publique

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation de dispensation à domicile des gaz à usage médical prévue à l'article L. 4211-5 vaut décision de rejet.

Art. R4211-16
Article R4211-16 du Code de la santé publique

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux activités mentionnées à l'article L. 4211-8 relatives à la préparation, la conservation, la distribution, la cession, l'importation ou l'export…

Art. R4211-17
Article R4211-17 du Code de la santé publique

Les articles R. 1243-4 à R. 1243-10 et R. 1243-12 à R. 1243-14 sont applicables aux établissements ou organismes réalisant les activités de préparation, de conservation, de distribution ou de cession …

Art. R4211-18
Article R4211-18 du Code de la santé publique

Les établissements ou organismes demandeurs doivent disposer : 1° De locaux aménagés, agencés et entretenus conformément aux règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5 et le cas éché…

Art. R4211-19
Article R4211-19 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 1243-21 à R. 1243-23 , R. 1243-25 , premier alinéa, R. 1243-27 à R. 1243-28 sont applicables aux établissements ou organismes réalisant les activités mentionnées à l'a…

Art. R4211-2
Article R4211-2 du Code de la santé publique

Dès la réception de la demande, le directeur général de l'agence saisit, pour avis, l'Académie nationale de médecine. A défaut de réponse dans un délai de soixante jours à compter de la date de récept…

Art. R4211-20
Article R4211-20 du Code de la santé publique

Un établissement ou un organisme autorisé peut céder à un autre établissement ou organisme autorisé des préparations de thérapie génique ou des préparations de thérapie cellulaire xénogénique en vue d…

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