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Code de la santé publique

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Art. R4211-21
Article R4211-21 du Code de la santé publique

La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'exercer les activités d'importation ou d'exportation des préparations de thérapie génique ou de préparations de thérapie cellulaire xéno…

Art. R4211-22
Article R4211-22 du Code de la santé publique

Pour l'application des dispositions de la sous-section 1, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés respectivement comme des établissements de santé et comm…

Art. R4211-23
Article R4211-23 du Code de la santé publique

I. - Les officines de pharmacie et les pharmacies à usage intérieur collectent gratuitement les médicaments non utilisés, contenus le cas échéant dans leurs conditionnements, qui leur sont apportés pa…

Art. R4211-24
Article R4211-24 du Code de la santé publique

Les producteurs contribuent ou pourvoient à la prise en charge des médicaments non utilisés collectés et, le cas échéant, de leurs conditionnements, dans les conditions prévues au I de l'article L. 54…

Art. R4211-25
Article R4211-25 du Code de la santé publique

Les producteurs ou leur éco-organisme peuvent faire appel aux grossistes-répartiteurs pour la remise aux officines de pharmacie des réceptacles mentionnés à l'article R. 4211-24, ainsi que pour l'enlè…

Art. R4211-27
Article R4211-27 du Code de la santé publique

Les médicaments non utilisés sont détruits par incinération avec valorisation énergétique dans le respect de la réglementation en vigueur.

Art. R4211-28
Article R4211-28 du Code de la santé publique

La quantité de conditionnements gérée par les producteurs ou leur éco-organisme dans le cadre du dispositif prévu à l'article R. 4211-24 est déduite de celle pour laquelle ils versent une contribution…

Art. R4211-3
Article R4211-3 du Code de la santé publique

Le silence gardé par le directeur général de l'agence sur une demande d'autorisation pendant plus de six mois à compter de la présentation d'un dossier complet et régulier vaut décision de rejet.

Art. R4211-32
Article R4211-32 du Code de la santé publique

I. ― Les dispositions de la présente section s'appliquent aux catégories d'établissements ou d'organismes définis au deuxième alinéa du présent article qui remplissent les conditions pour bénéficier d…

Art. R4211-33
Article R4211-33 du Code de la santé publique

Les établissements ou organismes qui conservent et distribuent des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement qui leur ont été cédés par un établissement ou un organisme autorisé à prép…

Art. R4211-34
Article R4211-34 du Code de la santé publique

I. ― La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'un établissement ou d'un organisme pour exercer les activités mentionnées à l'article R. 4211-32 portant sur les médicaments de thé…

Art. R4211-35
Article R4211-35 du Code de la santé publique

Un exemplaire du dossier complet est transmis pour avis par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au directeur général de l'Agence de la bioméde…

Art. R4211-36
Article R4211-36 du Code de la santé publique

I. ― Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réce…

Art. R4211-37
Article R4211-37 du Code de la santé publique

Les établissements ou organismes demandeurs nomment une personne responsable qui s'assure du respect de la réglementation relative à la qualité et à la sécurité des médicaments de thérapie innovante p…

Art. R4211-38
Article R4211-38 du Code de la santé publique

La personne responsable mentionnée à l'article R. 4211-37 , les personnes responsables intérimaires, le responsable des activités de site et le responsable intérimaire des activités de site sont titul…

Art. R4211-39
Article R4211-39 du Code de la santé publique

L'établissement ou l'organisme autorisé adresse au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé copie de tout acte portant désignation de la personne resp…

Art. R4211-4
Article R4211-4 du Code de la santé publique

L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ; elle est renouvelable dans les conditions prévues par l'article R. 4211-9. Elle mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui prépare…

Art. R4211-40
Article R4211-40 du Code de la santé publique

Pour éviter tout risque de contamination croisée, lorsque des activités de conservation, de préparation et de cession à des fins scientifiques sont réalisées dans les mêmes locaux que ceux dédiés à la…

Art. R4211-41
Article R4211-41 du Code de la santé publique

Les établissements ou organismes demandeurs sont tenus de disposer : 1° De locaux aménagés, agencés et entretenus conformément aux règles de bonnes pratiques prévues au premier ou au troisième alinéa …

Art. R4211-42
Article R4211-42 du Code de la santé publique

I. ― Tout établissement ou organisme bénéficiaire de l'autorisation prévue à la présente section met en place, à l'exception des établissements et organismes mentionnés aux II et III, des accords ou d…

Art. R4211-42-1
Article R4211-42-1 du Code de la santé publique

I.-Les établissements ou organismes qui préparent ou importent des médicaments expérimentaux de thérapie innovante préparés ponctuellement s'assurent que toutes les opérations de préparation sont réal…

Art. R4211-43
Article R4211-43 du Code de la santé publique

I. ― Sont soumises à autorisation écrite préalable du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les modifications substantielles des activités autorisé…

Art. R4211-44
Article R4211-44 du Code de la santé publique

I. ― Sont soumises à déclaration toutes modifications relatives : 1° Au nom ou à l'adresse administrative du siège de l'établissement ou de l'organisme autorisé ; 2° A la nomination d'un nouveau direc…

Art. R4211-45
Article R4211-45 du Code de la santé publique

Les modifications autres que celles mentionnées aux articles R. 4211-43 et R. 4211-44 sont déclarées dans le rapport d'activité annuel prévu à l'article R. 4211-47 .

Art. R4211-46
Article R4211-46 du Code de la santé publique

En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires ou des conditions de l'autorisation, la suspension, dont la durée ne peut excéder un an, et le retrait de l'autorisation sont pron…

Art. R4211-47
Article R4211-47 du Code de la santé publique

L'établissement ou l'organisme autorisé adresse au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et au directeur général de l'Agence de la biomédecine ains…

Art. R4211-48
Article R4211-48 du Code de la santé publique

Les établissements ou les organismes autorisés établissent et tiennent à jour la liste complète des conventions qu'ils concluent avec les tiers dont l'intervention a une influence sur la qualité et la…

Art. R4211-49
Article R4211-49 du Code de la santé publique

Les médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement sont distribués, sous la responsabilité de la personne responsable mentionnée à l'article R. 4211-37 ou, le cas échéant, du responsable de…

Art. R4211-5
Article R4211-5 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation informe le directeur général de l'agence de la date du début de l'activité de préparation et de délivrance des allergènes. Il l'informe également de la cessation définit…

Art. R4211-50
Article R4211-50 du Code de la santé publique

Les établissements et les organismes autorisés mettent en place une procédure de retrait des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement conforme aux règles de bonnes pratiques prévues à…

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