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Code de la santé publique

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Art. R4221-13-4-13
Article R4221-13-4-13 du Code de la santé publique

Le terme fixé par l'attestation permettant un exercice provisoire peut être reporté, à la demande de son titulaire, lorsque celui-ci se trouve dans l'obligation d'interrompre son exercice en raison d'…

Art. R4221-13-4-2
Article R4221-13-4-2 du Code de la santé publique

Les demandes tendant à l'obtention de l'attestation prévue à l'article R. 4221-13-4-1 , à l'exception des demandes de renouvellement mentionnées à l'article R. 4221-13-4-9 , ne peuvent être présentées…

Art. R4221-13-4-3
Article R4221-13-4-3 du Code de la santé publique

I.-La demande est transmise, sur une plateforme électronique nationale prévue à cet effet, par l'établissement qui souhaite employer le demandeur, au directeur général de l'agence régionale de santé t…

Art. R4221-13-4-4
Article R4221-13-4-4 du Code de la santé publique

La demande est examinée par une commission nationale, constituée en deux sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice de la pharmacie et pour l'examen…

Art. R4221-13-4-5
Article R4221-13-4-5 du Code de la santé publique

La commission prévue à l'article R. 4221-13-4-4 rend un avis sur chaque dossier dans un délai de deux mois à compter de sa saisine par le directeur général de l'agence régionale de santé. Ce délai peu…

Art. R4221-13-4-6
Article R4221-13-4-6 du Code de la santé publique

La commission émet à la majorité des voix un avis motivé sur l'aptitude du professionnel à exercer la profession et, le cas échéant, la spécialité faisant l'objet de la demande d'attestation permettan…

Art. R4221-13-4-7
Article R4221-13-4-7 du Code de la santé publique

Sauf dans les cas où le directeur général de l'agence régionale de santé a refusé de délivrer l'attestation en application du III de l'article R. 4221-13-4-3 , le directeur général du Centre national …

Art. R4221-13-4-8
Article R4221-13-4-8 du Code de la santé publique

En cas de décision favorable, le directeur général du Centre national de gestion délivre au professionnel une attestation permettant un exercice provisoire de la profession ou, le cas échéant, de la s…

Art. R4221-13-4-9
Article R4221-13-4-9 du Code de la santé publique

L'attestation permettant un exercice provisoire peut être renouvelée une fois, pour une nouvelle période ne pouvant excéder treize mois, en cas d'échec aux épreuves de vérification des connaissances o…

Art. R4221-13-5
Article R4221-13-5 du Code de la santé publique

Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article D. 4221-1 , les autoris…

Art. R4221-13-6
Article R4221-13-6 du Code de la santé publique

La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie de l'intéressé, …

Art. R4221-13-7
Article R4221-13-7 du Code de la santé publique

Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article D. 4221-1, les autorisa…

Art. R4221-14
Article R4221-14 du Code de la santé publique

I.-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé : 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ; 2° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adap…

Art. R4221-14-10
Article R4221-14-10 du Code de la santé publique

A l'issue de leur parcours de consolidation des compétences, les candidats saisissent la commission d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4221-12 dans les conditions prévues à l'article …

Art. R4221-14-11
Article R4221-14-11 du Code de la santé publique

Les articles D. 4221-13-2 et R. 4221-13-3 s'appliquent aux demandes d'autorisation d'exercice formulées dans le cadre de la présente section.

Art. R4221-14-6
Article R4221-14-6 du Code de la santé publique

I. - Lorsqu'elles souhaitent bénéficier d'une autorisation d'exercice temporaire en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 4221-12, les personnes ayant la qualité de réfugié,…

Art. R4221-14-7
Article R4221-14-7 du Code de la santé publique

Les personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride ou de bénéficiaire de l'asile territorial ou de la protection subsidiaire et les Français ayant regagné le territoire national à la demande des au…

Art. R4221-14-8
Article R4221-14-8 du Code de la santé publique

Les lauréats des épreuves de vérification des connaissances accomplissent à temps plein un parcours de consolidation des compétences d'une durée de deux ans. Ils sont pour cela affectés sur un poste, …

Art. R4221-14-9
Article R4221-14-9 du Code de la santé publique

Les candidats autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences peuvent obtenir un report de leur affectation dans les conditions définies à l'article R. 4221-13.

Art. R4221-15
Article R4221-15 du Code de la santé publique

I.-Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou le conseil central…

Art. R4221-15-1
Article R4221-15-1 du Code de la santé publique

Le président du conseil régional ou du conseil central compétent désigne un rapporteur. Le pharmacien intéressé et, le cas échéant, le conseil national sont convoqués par lettre recommandée avec deman…

Art. R4221-15-2
Article R4221-15-2 du Code de la santé publique

I. - La décision du conseil régional ou central est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au pharmacien intéressé, au conseil national, au directeur général de l'agence régi…

Art. R4221-15-3
Article R4221-15-3 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 4221-15-1 et R. 4221-15-2 sont applicables devant le conseil national. Les décisions du conseil national sont, en outre, notifiées au conseil régional ou au conseil ce…

Art. R4221-15-4
Article R4221-15-4 du Code de la santé publique

I.-En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou le co…

Art. R4221-15-5
Article R4221-15-5 du Code de la santé publique

Le pharmacien qui a fait l'objet d'une mesure de suspension totale ou partielle du droit d'exercer ne peut reprendre son activité sans avoir justifié auprès du conseil régional ou central compétent av…

Art. R4221-15-6
Article R4221-15-6 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 4221-15-1 à R. 4221-15-3 sont applicables à la suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle.

Art. R4221-16
Article R4221-16 du Code de la santé publique

Les articles R. 4113-109 et R. 4113-110 sont applicables aux pharmaciens.

Art. R4221-17
Article R4221-17 du Code de la santé publique

La décision de suspension prononcée en application de l'article L. 4221-18 est notifiée au pharmacien par l'autorité administrative compétente par lettre remise en mains propres contre émargement. La …

Art. R4221-18
Article R4221-18 du Code de la santé publique

Le pharmacien dont la suspension du droit d'exercer est prononcée en application de l'article L. 4221-18 peut se faire assister, lorsqu'il est entendu par l'autorité administrative ayant prononcé la s…

Art. R4221-19
Article R4221-19 du Code de la santé publique

Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 exerce dans un ou plusieurs établissements de santé, l'autorité administrative ayant prononcé la suspension informe immédiatement …

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