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Code de la santé publique

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Art. R4221-20
Article R4221-20 du Code de la santé publique

Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 a la qualité d'agent de droit public, l'autorité investie du pouvoir hiérarchique lui maintient, lorsqu'il est fonctionnaire, son …

Art. R4221-31
Article R4221-31 du Code de la santé publique

Les informations transmises, en application de l'article L. 4221-16-1 , par les organismes délivrant les titres de formation au service ou à l'organisme chargé de l'enregistrement des personnes mentio…

Art. R4221-32
Article R4221-32 du Code de la santé publique

Les informations mentionnées à l'article R. 4221-31 sont transmises au moment de l'obtention du titre de formation ou de la reconnaissance du niveau de formation.

Art. R4221-33
Article R4221-33 du Code de la santé publique

Les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier sont applicables à l'autorisation temporaire d'exercice des pharmaciens spécialistes délivrée en application du 2° de l'artic…

Art. R4221-7-1
Article R4221-7-1 du Code de la santé publique

Pour chaque voie d'accès à ces épreuves, dont les conditions et modalités sont définies par décret, et pour chaque session, un arrêté du ministre chargé de la santé décide de l'organisation d'épreuves…

Art. R4222-1
Article R4222-1 du Code de la santé publique

Le pharmacien, la société d'exercice libéral ou la société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine qui sollicite son inscription au tableau de l'ordre adresse sa…

Art. R4222-10
Article R4222-10 du Code de la santé publique

I.-La demande de carte professionnelle européenne, accompagnée des pièces justificatives, est déposée par un pharmacien auprès de l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie…

Art. R4222-11
Article R4222-11 du Code de la santé publique

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe : 1° La liste des pièces justificatives accompagnant la demande de carte professionnelle européenne, comportant notamment les conditions dans lesquelles l…

Art. R4222-2
Article R4222-2 du Code de la santé publique

Le pharmacien qui demande son inscription au tableau fournit les pièces mentionnées à l'article R. 4112-1, à l'exception du 3°. Il fournit en outre une copie, accompagnée le cas échéant d'une traducti…

Art. R4222-3
Article R4222-3 du Code de la santé publique

La demande est accompagnée : 1° Lorsqu'elle est présentée en vue d'exercer en qualité de titulaire d'officine : a) De la copie de la licence prévue à l'article L. 5125-4 ; b) De la copie de toute pièc…

Art. R4222-3-1
Article R4222-3-1 du Code de la santé publique

La demande d'inscription d'une société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine est adressée par un mandataire commun désigné par les associés. Elle est accompagn…

Art. R4222-4
Article R4222-4 du Code de la santé publique

Les sociétés d'exercice libéral et les sociétés de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine font l'objet d'une inscription en annexe du tableau mentionné aux article…

Art. R4222-4-1
Article R4222-4-1 du Code de la santé publique

I.-Le conseil régional ou central compétent vérifie les titres et qualités du demandeur. Il refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 4222-4 et L. 4232…

Art. R4222-4-2
Article R4222-4-2 du Code de la santé publique

Le recours contre une décision de refus d'inscription prise par le conseil national est porté devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

Art. R4222-4-3
Article R4222-4-3 du Code de la santé publique

Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territoriale…

Art. R4222-4-4
Article R4222-4-4 du Code de la santé publique

I. - Le conseil régional ou central compétent prononce, à sa demande, l'omission temporaire du tableau de l'ordre du pharmacien qui cesse d'exercer cette profession et n'exerce aucune autre activité. …

Art. R4222-5
Article R4222-5 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 4112-9 à R. 4112-11 sont applicables à la prestation de service des pharmaciens, dont la déclaration est prévue à l'article L. 4222-9.

Art. R4222-6
Article R4222-6 du Code de la santé publique

Le pharmacien qui exécute des actes professionnels en France sans être inscrit au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues à l'article L. 4222-9 , est soumis à la chambre de discipline de la se…

Art. R4222-7
Article R4222-7 du Code de la santé publique

L'autorité compétente de l'Etat où est établi le prestataire de services est immédiatement informée de la sanction prise contre ce dernier.

Art. R4222-8
Article R4222-8 du Code de la santé publique

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe : 1° Le modèle de formulaire de la déclaration et de la déclaration d'exercice partiel ainsi que la liste des pièces justificatives ; 2° Les informations …

Art. R4222-9
Article R4222-9 du Code de la santé publique

Un pharmacien qui souhaite obtenir une carte professionnelle européenne en application de l'article L. 4002-2 dépose, par voie électronique, sa demande, accompagnée des pièces justificatives, auprès d…

Art. R4231-1
Article R4231-1 du Code de la santé publique

Le conseil national conclut les marchés mentionnés et définis à l'article L. 4231-8 dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier.

Art. R4233-1
Article R4233-1 du Code de la santé publique

I.-Les conseillers ordinaux sont élus conformément à l'article L. 4233-6 . Chaque binôme de candidats aux fonctions de conseiller ordinal titulaire se présente avec ses suppléants. Chaque électeur vot…

Art. R4233-15-1
Article R4233-15-1 du Code de la santé publique

Après avoir indiqué sur le bulletin les binômes de candidats ou les candidats qu'il choisit, l'électeur envoie son vote cacheté dans l'enveloppe d'acheminement spéciale qui lui a été fournie. Celle-ci…

Art. R4233-33
Article R4233-33 du Code de la santé publique

La tentative de conciliation constitue un préalable obligatoire à la saisine de la chambre de discipline de première instance, sauf si la plainte émane de l'une des autorités mentionnées aux 1°, 2°, 3…

Art. R4233-34
Article R4233-34 du Code de la santé publique

Le président du conseil central ou régional convoque l'auteur de la plainte et le pharmacien mis en cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la plainte, dont il lui communique une co…

Art. R4233-35
Article R4233-35 du Code de la santé publique

Au cours de la réunion de conciliation, les parties et, le cas échéant, leurs représentants sont entendus par le ou les conciliateurs. Un procès-verbal de conciliation totale ou partielle ou un pro…

Art. R4233-36
Article R4233-36 du Code de la santé publique

En cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, la plainte, accompagnée du procès-verbal, est transmise, dans un délai de trois mois à compter de sa date de réception, par le président du con…

Art. R4233-37
Article R4233-37 du Code de la santé publique

En cas de non-respect du délai mentionné à l'article R. 4234-36 imputable au conseil régional ou central, l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir le président d…

Art. R4233-38
Article R4233-38 du Code de la santé publique

Lorsque la plainte met en cause l'un des membres du conseil régional, ce conseil peut demander au président du conseil national de désigner un autre conseil régional chargé d'organiser la conciliation…

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