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Code de la santé publique

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Art. R4234-35
Article R4234-35 du Code de la santé publique

I.-Si le pharmacien, objet des peines d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer prévues aux 4° et au 5° de l'article L. 4234-6, est chargé des fonctions d'enseignement ou bénéficie de l'agréme…

Art. R4234-36
Article R4234-36 du Code de la santé publique

I.-Lorsque le pharmacien mis en cause est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, la décision de la chambre de d…

Art. R4234-37
Article R4234-37 du Code de la santé publique

Les décisions de la chambre de discipline sont rendues publiques par affichage. Les noms et adresses des parties peuvent être rendus anonymes par la chambre de discipline, notamment lorsque ces mentio…

Art. R4234-38
Article R4234-38 du Code de la santé publique

Les décisions de la chambre de discipline de première instance et les ordonnances de son président deviennent définitives le lendemain de l'expiration du délai d'appel si aucun appel n'est formé. Lors…

Art. R4234-39
Article R4234-39 du Code de la santé publique

I.-L'article R. 761-1 du code de justice administrative est applicable devant les chambres de discipline. En cas de désistement, les dépens peuvent être mis à la charge du plaignant ou du requérant. I…

Art. R4234-4
Article R4234-4 du Code de la santé publique

I.-En application des dispositions de l'article L. 4234-5-1, le président de la chambre de discipline de première instance peut, s'il estime que le litige le justifie, réunir la chambre en formation r…

Art. R4234-40
Article R4234-40 du Code de la santé publique

Les règles de procédure définies aux sections 2 à 5 sont applicables devant la chambre de discipline nationale, sous réserve des dispositions qui suivent.

Art. R4234-41
Article R4234-41 du Code de la santé publique

Le délai d'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision. Les délais supplémentaires de distance s'ajoutent au délai prévu à l'alinéa précédent, conformément aux dispositions d…

Art. R4234-42
Article R4234-42 du Code de la santé publique

L'appel peut être déposé ou adressé par tout moyen y compris dématérialisé donnant date certaine à sa réception au greffe de la chambre de discipline nationale. Dès réception de la requête d'appel, le…

Art. R4234-43
Article R4234-43 du Code de la santé publique

Les décisions de la chambre de discipline nationale et les ordonnances de son président sont notifiées aux personnes et autorités qui ont reçu notification de la décision de première instance ainsi qu…

Art. R4234-44
Article R4234-44 du Code de la santé publique

La décision de la chambre de discipline nationale ou l'ordonnance du président de cette chambre prise en application de l'article R. 4234-3 devient définitive le jour où le pharmacien en reçoit notifi…

Art. R4234-45
Article R4234-45 du Code de la santé publique

La notification de la décision de la chambre de discipline nationale ou de l'ordonnance de son président indique qu'un recours en cassation peut être formé devant le Conseil d'Etat par le ministère d'…

Art. R4234-46
Article R4234-46 du Code de la santé publique

I.-Le pharmacien qui, mis en cause devant la chambre de discipline nationale, n'a pas produit de défense en forme régulière est admis à former opposition à la décision rendue par défaut. L'opposition …

Art. R4234-47
Article R4234-47 du Code de la santé publique

Les dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative sont applicables devant la chambre de discipline nationale.

Art. R4234-48
Article R4234-48 du Code de la santé publique

I.-La révision d'une décision définitive de la chambre de discipline de première instance ou de la chambre de discipline nationale portant interdiction temporaire avec ou sans sursis ou interdiction d…

Art. R4234-49
Article R4234-49 du Code de la santé publique

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de relèvement d'une décision de radiation définitive du tableau ou d'interdiction définitive d'exercer la pharmacie prévue à l'article L. 42…

Art. R4234-5
Article R4234-5 du Code de la santé publique

I.-La chambre de discipline nationale peut se réunir, en application des dispositions de l'article L. 4234-8-1, en formation restreinte, pour tout litige lorsque la requête d'appel est manifestement d…

Art. R4234-6
Article R4234-6 du Code de la santé publique

Au siège de chaque chambre de discipline de première instance et de la chambre de discipline nationale, un ou plusieurs agents exercent les fonctions du greffe. Le personnel du greffe est placé sous l…

Art. R4234-7
Article R4234-7 du Code de la santé publique

Un même magistrat peut être désigné en qualité de titulaire ou de suppléant pour présider la chambre de discipline de plusieurs conseils. Les arrêtés des ministres chargés du budget et de la santé fix…

Art. R4234-8
Article R4234-8 du Code de la santé publique

La chambre de discipline compétente est celle du conseil régional ou central dans le ressort de laquelle le pharmacien ou la société professionnelle poursuivi est inscrit au tableau à la date de surve…

Art. R4234-9
Article R4234-9 du Code de la santé publique

Lorsque des chambres de discipline de première instance sont simultanément saisies de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence respective, chacun des présidents intér…

Art. R4235-1
Article R4235-1 du Code de la santé publique

Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie des pharmaciens prévu à l'article L. 4235-1. Les dispositions du code de déontologie s'imposent à tous les pharmaciens et sociét…

Art. R4235-1
Article R4235-1 du Code de la santé publique

Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie des pharmaciens prévu à l'article L. 4235-1 . Elles s'imposent, dans le cadre de leurs compétences et des règles relatives à leu…

Art. R4235-10
Article R4235-10 du Code de la santé publique

Le recours par le pharmacien à des outils et services numériques s'effectue dans le respect des règles de déontologie de la profession et des règles d'identification, de sécurité et d'interopérabilité…

Art. R4235-10
Article R4235-10 du Code de la santé publique

Le pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique. Il doit contribuer à la lutte contre le charlat…

Art. R4235-11
Article R4235-11 du Code de la santé publique

Le pharmacien agit en toutes circonstances conformément à ce qu'exigent la moralité et la dignité de la profession. Il s'abstient de tout comportement de nature à déconsidérer la profession, même en d…

Art. R4235-11
Article R4235-11 du Code de la santé publique

Les pharmaciens ont le devoir d'actualiser leurs connaissances.

Art. R4235-12
Article R4235-12 du Code de la santé publique

Le pharmacien fait preuve de probité en toutes circonstances. Il ne doit pas tirer indûment profit de l'état de santé d'un patient. Il n'établit aucune facture abusive ou attestation de complaisance.

Art. R4235-12
Article R4235-12 du Code de la santé publique

Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l'activité considérée. Les officines, les pharmacies à usage intérieur, les étab…

Art. R4235-13
Article R4235-13 du Code de la santé publique

Le pharmacien ne peut en aucune façon aliéner son indépendance professionnelle. Il préserve en toutes circonstances sa liberté de jugement dans l'exercice de ses fonctions. Il ne se soumet à aucune co…

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