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Code de la santé publique

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Art. R4235-13
Article R4235-13 du Code de la santé publique

L'exercice personnel auquel est tenu le pharmacien consiste pour celui-ci à exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l'exécution s'il ne les accomplit pas lui-même.

Art. R4235-14
Article R4235-14 du Code de la santé publique

Tout pharmacien doit définir par écrit les attributions des pharmaciens qui l'assistent ou auxquels il donne délégation.

Art. R4235-14
Article R4235-14 du Code de la santé publique

En aucune circonstance, le pharmacien ne peut porter atteinte à l'indépendance professionnelle d'un confrère qui lui est subordonné.

Art. R4235-15
Article R4235-15 du Code de la santé publique

Le fait pour le pharmacien d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre professionnel, une administration, une collectivité, une entreprise, un groupement ou tout …

Art. R4235-15
Article R4235-15 du Code de la santé publique

Tout pharmacien doit s'assurer de l'inscription de ses assistants, délégués ou directeurs adjoints au tableau de l'ordre. Tout pharmacien qui se fait remplacer dans ses fonctions doit veiller à ce que…

Art. R4235-16
Article R4235-16 du Code de la santé publique

Le pharmacien s'assure de ne pas être en situation de conflit d'intérêts pouvant nuire à l'objectivité de ses décisions.

Art. R4235-16
Article R4235-16 du Code de la santé publique

Les instances disciplinaires de l'ordre apprécient dans quelle mesure un pharmacien est responsable disciplinairement des actes professionnels accomplis par un autre pharmacien placé sous son autorité…

Art. R4235-17
Article R4235-17 du Code de la santé publique

Toute cessation d'activité professionnelle, tout transfert des locaux professionnels ainsi que toute modification intervenant dans la propriété, la direction pharmaceutique ou la structure sociale d'u…

Art. R4235-17
Article R4235-17 du Code de la santé publique

Le pharmacien refuse toute rémunération ou tout mode de fonctionnement qui serait fondé sur des normes de productivité ou de rendement horaire ou sur tout autre critère susceptible de porter atteinte …

Art. R4235-18
Article R4235-18 du Code de la santé publique

Le pharmacien veille à ce que tout contrat auquel il est partie dans l'exercice de sa profession respecte les obligations déontologiques.

Art. R4235-18
Article R4235-18 du Code de la santé publique

Le pharmacien ne doit se soumettre à aucune contrainte financière, commerciale, technique ou morale, de quelque nature que ce soit, qui serait susceptible de porter atteinte à son indépendance dans l'…

Art. R4235-19
Article R4235-19 du Code de la santé publique

Le pharmacien refuse de participer, de manière directe ou indirecte, à toute pratique qui lui paraît contraire à la déontologie. S'il a connaissance d'une telle pratique, il la signale sans délai au c…

Art. R4235-19
Article R4235-19 du Code de la santé publique

Il est interdit à tout pharmacien d'accepter, ou de proposer à un confrère, une rémunération qui ne soit pas proportionnée, compte tenu des usages, avec les fonctions et les responsabilités assumées.

Art. R4235-2
Article R4235-2 du Code de la santé publique

Le pharmacien exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine. Il doit contribuer à l'information et à l'éducation du public en matière sanitaire et sociale. Il contribue notamme…

Art. R4235-2
Article R4235-2 du Code de la santé publique

Le pharmacien est susceptible d'engager sa responsabilité disciplinaire pour les actes professionnels accomplis par toute personne placée sous son autorité. Lorsque cette personne est un pharmacien, l…

Art. R4235-20
Article R4235-20 du Code de la santé publique

Le pharmacien soumis à l'obligation d'inscription à l'ordre en vertu de l'article L. 4221-1 doit être inscrit au tableau de l'ordre pour toutes les activités pharmaceutiques qu'il exerce et être à jou…

Art. R4235-20
Article R4235-20 du Code de la santé publique

Les pharmaciens doivent veiller à maintenir des relations confiantes avec les autorités administratives. Ils doivent donner aux membres des corps d'inspection compétents toutes facultés pour l'accompl…

Art. R4235-21
Article R4235-21 du Code de la santé publique

Le pharmacien veille, au sein de sa structure d'exercice, au respect de la déontologie. Il définit avec précision et par écrit les attributions des pharmaciens et du personnel placé sous son autorité.…

Art. R4235-21
Article R4235-21 du Code de la santé publique

Il est interdit aux pharmaciens de porter atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle. Ils doivent s'abstenir de tout acte de concurrence déloyale.

Art. R4235-22
Article R4235-22 du Code de la santé publique

Il est interdit aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession.

Art. R4235-22
Article R4235-22 du Code de la santé publique

Le pharmacien accomplit tout acte professionnel avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques et de déontologie de la profession et les données acquises de la science. La responsabilité…

Art. R4235-23
Article R4235-23 du Code de la santé publique

Le pharmacien refuse de réaliser un acte professionnel lorsque la santé du patient lui paraît l'exiger. S'il refuse d'exécuter une prescription médicale, il mentionne son refus sur l'ordonnance. Il en…

Art. R4235-23
Article R4235-23 du Code de la santé publique

Les pharmaciens investis de mandats électifs, administratifs ou de fonctions honorifiques ne doivent pas en user pour accroître leur clientèle.

Art. R4235-24
Article R4235-24 du Code de la santé publique

Outre celles qu'impose la législation commerciale ou industrielle, les seules indications que les pharmaciens peuvent faire figurer sur leurs en-têtes de lettres et papiers d'affaires sont : 1° Celles…

Art. R4235-24
Article R4235-24 du Code de la santé publique

Le pharmacien exerce personnellement son art. Il est responsable de ses décisions et de ses actes professionnels. Le pharmacien qui délègue pour partie ses attributions s'assure que le délégataire pos…

Art. R4235-25
Article R4235-25 du Code de la santé publique

Le pharmacien assure l'acte de dispensation du médicament dans son intégralité, dans le respect des règles de bonnes pratiques et de déontologie de la profession, en associant à sa délivrance : 1° L'a…

Art. R4235-25
Article R4235-25 du Code de la santé publique

Est strictement interdit comme contraire à la moralité professionnelle tout acte ou toute convention ayant pour objet ou pour effet de permettre au pharmacien de tirer indûment profit de l'état de san…

Art. R4235-26
Article R4235-26 du Code de la santé publique

Le pharmacien participe, conformément aux dispositions de l'article L. 5124-17-1 , du 3° de l'article L. 5125-1-1 A , du 2° du I de l'article L. 6112-2 et du premier alinéa de l'article L. 6212-3 , à …

Art. R4235-26
Article R4235-26 du Code de la santé publique

Il est interdit aux pharmaciens de consentir des facilités à quiconque se livre à l'exercice illégal de la pharmacie, de la médecine ou de toute autre profession de santé.

Art. R4235-27
Article R4235-27 du Code de la santé publique

Tout compérage entre pharmaciens et médecins, membres des autres professions de santé ou toutes autres personnes est interdit. On entend par compérage l'intelligence entre deux ou plusieurs personnes …

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