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Code de la santé publique

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Art. R4235-40
Article R4235-40 du Code de la santé publique

Les pharmaciens qui ont entre eux un différend d'ordre professionnel doivent tenter de le résoudre. S'ils n'y parviennent pas, ils en avisent le président du conseil régional ou central compétent de l…

Art. R4235-41
Article R4235-41 du Code de la santé publique

Le pharmacien prend toutes mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser, dès qu'il en a connaissance, toute publicité ou information le concernant qui ne respecte pas les dispositions de la prése…

Art. R4235-41
Article R4235-41 du Code de la santé publique

Les pharmaciens concernés ont le devoir de se préparer à leur fonction de maître de stage en perfectionnant leurs connaissances et en se dotant des moyens adéquats. Nul pharmacien ne peut prétendre fo…

Art. R4235-42
Article R4235-42 du Code de la santé publique

Les praticiens originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession de pharmacien en France a été accord…

Art. R4235-42
Article R4235-42 du Code de la santé publique

Le pharmacien maître de stage s'engage à dispenser au stagiaire une formation pratique en l'associant à l'ensemble des activités qu'il exerce. Il doit s'efforcer de lui montrer l'exemple des qualités …

Art. R4235-43
Article R4235-43 du Code de la santé publique

Le pharmacien prend en compte, dans l'application des dispositions de la présente sous-section, les recommandations émises par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Art. R4235-43
Article R4235-43 du Code de la santé publique

Les maîtres de stage rappellent à leurs stagiaires les obligations auxquelles ils sont tenus, notamment le respect du secret professionnel pour les faits connus durant les stages.

Art. R4235-44
Article R4235-44 du Code de la santé publique

Le maître de stage a autorité sur son stagiaire. Les différends entre maîtres de stage et stagiaires sont portés à la connaissance du président du conseil de l'ordre compétent, exception faite de ceux…

Art. R4235-44
Article R4235-44 du Code de la santé publique

I. - La présentation extérieure de l'officine comporte, outre sa dénomination et l'indication "pharmacie", les emblèmes suivants : 1° Croix grecque de couleur verte ; 2° Caducée pharmaceutique de coul…

Art. R4235-45
Article R4235-45 du Code de la santé publique

L'officine porte de manière lisible à l'extérieur les nom et prénom du ou des pharmaciens propriétaires, copropriétaires ou associés en exercice. Les noms et prénoms des autres pharmaciens peuvent éga…

Art. R4235-45
Article R4235-45 du Code de la santé publique

Les dispositions de l'article R. 4235-37 sont applicables aux anciens stagiaires devenus pharmaciens.

Art. R4235-46
Article R4235-46 du Code de la santé publique

Une pré-enseigne, au sens de l' article L. 581-3 du code de l'environnement , peut être implantée à proximité immédiate de l'officine lorsque celle-ci n'est pas visible depuis la voie publique. Seuls …

Art. R4235-46
Article R4235-46 du Code de la santé publique

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux pharmaciens d'officine et, en tant qu'elles les concernent, aux pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur ainsi qu'à ceux…

Art. R4235-47
Article R4235-47 du Code de la santé publique

Il est interdit au pharmacien de délivrer un médicament non autorisé.

Art. R4235-47
Article R4235-47 du Code de la santé publique

Le pharmacien d'officine peut faire figurer dans les annuaires à l'usage public, et notamment sur les sites internet du groupement ou réseau constitué auquel il adhère : 1° Ses nom, prénoms et adresse…

Art. R4235-48
Article R4235-48 du Code de la santé publique

Le pharmacien d'officine s'assure que les prix sont portés à la connaissance du public conformément à la réglementation économique en vigueur.

Art. R4235-48
Article R4235-48 du Code de la santé publique

Le pharmacien doit assurer dans son intégralité l'acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance : 1° L'analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale si elle existe ; 2° La préparatio…

Art. R4235-49
Article R4235-49 du Code de la santé publique

Le pharmacien d'officine s'assure que la publicité pour les médicaments et produits mentionnés à l'article L. 4211-1 , pour les produits dont la vente n'est pas réservée aux pharmaciens ainsi que pour…

Art. R4235-49
Article R4235-49 du Code de la santé publique

Les pharmaciens sont tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L. 5125-22 ou organisés par les autorités compétentes pour les soins aux personnes hospitalisées. Les pha…

Art. R4235-5
Article R4235-5 du Code de la santé publique

Le secret professionnel s'impose à tous les pharmaciens dans les conditions établies par la loi. Tout pharmacien doit en outre veiller à ce que ses collaborateurs soient informés de leurs obligations …

Art. R4235-5
Article R4235-5 du Code de la santé publique

Le pharmacien est soumis au secret professionnel dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du pharmacien dans l'exercice de sa profession, à savo…

Art. R4235-50
Article R4235-50 du Code de la santé publique

La publicité mentionnée à l'article R. 4235-49 doit être loyale et honnête. Elle ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres pharmacies ou des tiers.…

Art. R4235-50
Article R4235-50 du Code de la santé publique

Aucun pharmacien ne peut maintenir une officine ouverte, ou une pharmacie à usage intérieur en fonctionnement, s'il n'est pas en mesure d'exercer personnellement ou s'il ne se fait pas effectivement e…

Art. R4235-51
Article R4235-51 du Code de la santé publique

Le pharmacien chargé de la gérance d'une officine après décès du titulaire doit, tout en tenant compte des intérêts légitimes des ayants droit, exiger de ceux-ci qu'ils respectent son indépendance pro…

Art. R4235-51
Article R4235-51 du Code de la santé publique

La publicité mentionnée à l'article R. 4235-49 en faveur des médicaments et produits mentionnés à l'article L. 4211-1 respecte les dispositions des articles L. 5122-1 et suivants. Elle peut se faire s…

Art. R4235-52
Article R4235-52 du Code de la santé publique

La publicité mentionnée à l'article R. 4235-49 en faveur des produits dont la vente n'est pas réservée aux pharmaciens peut se faire sur tout support. Ces produits peuvent faire l'objet, sous la respo…

Art. R4235-52
Article R4235-52 du Code de la santé publique

Toute officine doit porter de façon lisible de l'extérieur le nom du ou des pharmaciens propriétaires, copropriétaires ou associés en exercice. Les noms des pharmaciens assistants peuvent être égaleme…

Art. R4235-53
Article R4235-53 du Code de la santé publique

La publicité mentionnée à l'article R. 4235-49 en faveur des officines peut se faire sur tout support. Toutefois, un même support ne peut comporter à la fois un message publicitaire en faveur d'une of…

Art. R4235-53
Article R4235-53 du Code de la santé publique

La présentation intérieure et extérieure de l'officine doit être conforme à la dignité professionnelle. La signalisation extérieure de l'officine ne peut comporter, outre sa dénomination, que les embl…

Art. R4235-54
Article R4235-54 du Code de la santé publique

Les pharmaciens ne doivent pas aliéner leur indépendance et leur identité professionnelles à l'occasion de l'utilisation de marques ou d'emblèmes collectifs.

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