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Code de la santé publique

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Art. R4235-54
Article R4235-54 du Code de la santé publique

Le pharmacien doit aide et assistance à ses confrères pour l'accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, il fait preuve de confraternité, de loyauté et de solidarité et s…

Art. R4235-55
Article R4235-55 du Code de la santé publique

Le pharmacien ne fait pas obstacle à l'exercice des mandats professionnels ou politiques de toute personne placée sous son autorité.

Art. R4235-55
Article R4235-55 du Code de la santé publique

L'organisation de l'officine ou de la pharmacie à usage intérieur doit assurer la qualité de tous les actes qui y sont pratiqués. Le pharmacien veille à ce que le public ne puisse accéder directement …

Art. R4235-56
Article R4235-56 du Code de la santé publique

Les activités spécialisées de l'officine entrant dans le champ professionnel du pharmacien doivent être exercées conformément aux réglementations qui leur sont propres.

Art. R4235-56
Article R4235-56 du Code de la santé publique

Le pharmacien s'abstient de tout acte de concurrence déloyale et ne porte pas atteinte au libre choix du pharmacien par la patientèle. Le détournement et la tentative de détournement de patientèle son…

Art. R4235-57
Article R4235-57 du Code de la santé publique

Le pharmacien ne fait pas usage de documents ou d'informations à caractère interne dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions chez son ancien employeur ou maître de stage, sauf accord …

Art. R4235-57
Article R4235-57 du Code de la santé publique

L'information en faveur d'une officine de pharmacie dans les annuaires ou supports équivalents est limitée comme suit : 1° A la rubrique "Pharmacie", sont seules autorisées les mentions des noms et ad…

Art. R4235-58
Article R4235-58 du Code de la santé publique

La publicité pour les produits ou articles dont la vente n'est pas réservée aux pharmaciens est admise à condition de : 1° Demeurer loyale ; 2° Se présenter sur un support compatible avec la dignité d…

Art. R4235-58
Article R4235-58 du Code de la santé publique

Le pharmacien investi d'un mandat, d'une fonction administrative ou d'une fonction honorifique ne s'en prévaut pas pour accroître sa patientèle.

Art. R4235-59
Article R4235-59 du Code de la santé publique

Le pharmacien qui exerce la fonction de maître de stage assure lui-même la formation du stagiaire à laquelle il peut faire participer tout autre pharmacien. A cet effet, il perfectionne ses propres co…

Art. R4235-59
Article R4235-59 du Code de la santé publique

Les vitrines des officines et les emplacements aménagés pour être visibles de l'extérieur ne peuvent servir à présenter que les activités dont l'exercice en pharmacie est licite. Sous réserve de la ré…

Art. R4235-6
Article R4235-6 du Code de la santé publique

Le pharmacien doit faire preuve du même dévouement envers toutes les personnes qui ont recours à son art.

Art. R4235-6
Article R4235-6 du Code de la santé publique

I. - Lorsque le pharmacien présume qu'une personne auprès de laquelle il intervient est victime de violences, de sévices, de privations ou de mauvais traitements, il est dans l'obligation d'agir par t…

Art. R4235-60
Article R4235-60 du Code de la santé publique

Le pharmacien maître de stage s'engage à dispenser au stagiaire une formation pratique en l'associant à l'ensemble de ses activités professionnelles. Il lui montre l'exemple d'un exercice professionne…

Art. R4235-60
Article R4235-60 du Code de la santé publique

Les pharmaciens doivent tenir informé le conseil de l'ordre dont ils relèvent des contrats ou accords de fournitures ou de prestations de services qu'ils ont conclus avec les établissements tant publi…

Art. R4235-61
Article R4235-61 du Code de la santé publique

Lorsque l'intérêt de la santé du patient lui paraît l'exiger, le pharmacien doit refuser de dispenser un médicament. Si ce médicament est prescrit sur une ordonnance, le pharmacien doit informer imméd…

Art. R4235-61
Article R4235-61 du Code de la santé publique

Les différends graves entre un maître de stage et son stagiaire sont portés à la connaissance du président du conseil de l'ordre compétent, exception faite de ceux relatifs à l'enseignement universita…

Art. R4235-62
Article R4235-62 du Code de la santé publique

Le pharmacien entretient de bons rapports avec les membres des autres professions de santé et les vétérinaires. Il veille à respecter leur indépendance professionnelle et s'abstient de tout agissement…

Art. R4235-62
Article R4235-62 du Code de la santé publique

Chaque fois qu'il lui paraît nécessaire, le pharmacien doit inciter ses patients à consulter un praticien qualifié.

Art. R4235-63
Article R4235-63 du Code de la santé publique

Le pharmacien doit s'abstenir de formuler un diagnostic sur la maladie au traitement de laquelle il est appelé à collaborer.

Art. R4235-63
Article R4235-63 du Code de la santé publique

Le compérage entre pharmaciens, ou avec un membre d'une autre profession de santé, ou avec toute autre personne physique ou morale, en vue d'obtenir des avantages au détriment du patient ou de tiers e…

Art. R4235-64
Article R4235-64 du Code de la santé publique

Le pharmacien veille à maintenir des relations confiantes avec les autorités administratives. Il donne aux membres des corps d'inspection compétents toutes facilités pour l'accomplissement de leurs mi…

Art. R4235-64
Article R4235-64 du Code de la santé publique

Le pharmacien ne doit pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, inciter ses patients à une consommation abusive de médicaments.

Art. R4235-65
Article R4235-65 du Code de la santé publique

Tous les prix doivent être portés à la connaissance du public conformément à la réglementation économique en vigueur. Lorsque le pharmacien est, en vertu de la réglementation en vigueur, appelé à fixe…

Art. R4235-66
Article R4235-66 du Code de la santé publique

Aucune consultation médicale ou vétérinaire ne peut être donnée dans l'officine. Cette interdiction s'applique aussi aux pharmaciens qui sont en même temps médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou …

Art. R4235-67
Article R4235-67 du Code de la santé publique

Il est interdit au pharmacien de mettre à la disposition de personnes étrangères à l'officine, à quelque titre que ce soit, onéreux ou gratuit, tout ou partie de ses locaux professionnels pour l'exerc…

Art. R4235-68
Article R4235-68 du Code de la santé publique

Le pharmacien responsable mentionné aux articles L. 5124-2, L. 5124-7 et L. 5142-1 doit veiller au respect de l'éthique professionnelle ainsi que de toutes les prescriptions édictées dans l'intérêt de…

Art. R4235-69
Article R4235-69 du Code de la santé publique

Le pharmacien responsable et les pharmaciens placés sous son autorité doivent s'interdire de discréditer un confrère ou une entreprise concurrente. Le pharmacien responsable est tenu de veiller à l'ex…

Art. R4235-7
Article R4235-7 du Code de la santé publique

Dans le cadre de ses compétences, le pharmacien délivre au patient des informations et des conseils clairs, appropriés et adaptés à sa situation.

Art. R4235-7
Article R4235-7 du Code de la santé publique

Tout pharmacien doit, quelle que soit sa fonction et dans la limite de ses connaissances et de ses moyens, porter secours à toute personne en danger immédiat, hors le cas de force majeure.

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