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Code de la santé publique

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Art. R4235-70
Article R4235-70 du Code de la santé publique

Le pharmacien responsable doit vérifier que toutes dispositions sont prises pour son remplacement en cas d'absence. Il doit veiller à ce que son remplaçant satisfasse aux conditions requises.

Art. R4235-71
Article R4235-71 du Code de la santé publique

Le pharmacien biologiste doit veiller au respect de l'éthique professionnelle ainsi que de toutes les prescriptions édictées dans l'intérêt de la santé publique. Il accomplit sa mission en mettant en …

Art. R4235-72
Article R4235-72 du Code de la santé publique

L'information scientifique auprès du corps médical ou pharmaceutique mentionnée à l'article L. 6211-7 ne saurait être détournée à des fins publicitaires.

Art. R4235-73
Article R4235-73 du Code de la santé publique

Outre les indications qui doivent figurer en vertu de la réglementation en vigueur sur tous documents émanant de son laboratoire, le pharmacien biologiste ne peut faire figurer sur ces documents que t…

Art. R4235-74
Article R4235-74 du Code de la santé publique

Le pharmacien biologiste peut refuser d'exécuter un prélèvement ou une analyse pour des motifs tirés de l'intérêt du patient ou du caractère illicite de la demande. S'il refuse pour d'autres motifs, i…

Art. R4235-75
Article R4235-75 du Code de la santé publique

Le pharmacien biologiste ne doit pas réduire ses honoraires dans une intention de concurrence déloyale ou au détriment de la qualité des prestations qu'il fournit. Dans le cas de contrat de collaborat…

Art. R4235-76
Article R4235-76 du Code de la santé publique

Un pharmacien biologiste ne peut ouvrir un laboratoire d'analyses de biologie médicale dans un immeuble où est déjà installé un autre laboratoire d'analyses de biologie médicale sans l'accord du ou de…

Art. R4235-77
Article R4235-77 du Code de la santé publique

Le pharmacien chargé de la gérance d'un laboratoire après décès du titulaire doit, tout en tenant compte des intérêts légitimes des ayants droit, exiger de ceux-ci qu'ils respectent son indépendance p…

Art. R4235-8
Article R4235-8 du Code de la santé publique

Le pharmacien veille à ne pas inciter, par quelque procédé que ce soit, à une consommation abusive de médicaments. Il ne crée ou n'entretient aucune confusion entre les médicaments et tout autre produ…

Art. R4235-8
Article R4235-8 du Code de la santé publique

Les pharmaciens sont tenus de prêter leur concours aux actions entreprises par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé.

Art. R4235-9
Article R4235-9 du Code de la santé publique

Dans l'intérêt du public, le pharmacien doit veiller à ne pas compromettre le bon fonctionnement des institutions et régimes de protection sociale. Il se conforme, dans l'exercice de son activité prof…

Art. R4235-9
Article R4235-9 du Code de la santé publique

Lorsque cela est nécessaire, le pharmacien incite les personnes qui ont recours à son art à consulter un autre professionnel de santé qualifié.

Art. R4236-9
Article R4236-9 du Code de la santé publique

Les centres hospitaliers universitaires consacrent au financement des actions de développement professionnel continu des pharmaciens qu'ils emploient un pourcentage minimum de 0,50 % du montant des ré…

Art. R4241-10
Article R4241-10 du Code de la santé publique

La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'obj…

Art. R4241-11
Article R4241-11 du Code de la santé publique

L'exercice de la profession mentionné au 2° des articles L. 4241-7 et L. 4241-14 doit avoir été effectué respectivement dans une pharmacie d'officine ou dans la pharmacie à usage intérieur d'un établi…

Art. R4241-12
Article R4241-12 du Code de la santé publique

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la santé : 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ; 2° La composition du jury de …

Art. R4241-13
Article R4241-13 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière dont la déclaration est p…

Art. R4241-26
Article R4241-26 du Code de la santé publique

Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territoriale…

Art. R4241-8-1
Article R4241-8-1 du Code de la santé publique

La personne qui revendique le bénéfice de l'article L. 4241-9 adresse à cet effet une demande en double exemplaire au directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle ell…

Art. R4241-8-2
Article R4241-8-2 du Code de la santé publique

Le dossier de chaque candidat est transmis à l'inspection de la pharmacie, qui adresse au directeur général de l'agence régionale de santé la liste des bénéficiaires. Celui-ci accorde dans les conditi…

Art. R4241-8-3
Article R4241-8-3 du Code de la santé publique

Les décisions du directeur général de l'agence régionale de santé peuvent faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé de la santé.

Art. R4241-9
Article R4241-9 du Code de la santé publique

Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière l'autorisation…

Art. R4244-4
Article R4244-4 du Code de la santé publique

La demande d'agrément du directeur est adressée au président du conseil régional par le représentant légal du centre de formation avec copie au directeur général de l'agence régionale de santé par tou…

Art. R4251-1
Article R4251-1 du Code de la santé publique

Le physicien médical intervient, quel que soit le type de rayonnement ou agent physique utilisé, dans les domaines suivants : 1° La radiothérapie externe, l'activité de radiochirurgie mentionnée au 2°…

Art. R4251-1-1
Article R4251-1-1 du Code de la santé publique

Dans l'ensemble de ses domaines d'intervention mentionnés à l' article R. 4251-1 , le physicien médical : 1° Conçoit et réalise les études permettant d'évaluer et d'optimiser l'utilisation et la déliv…

Art. R4251-1-2
Article R4251-1-2 du Code de la santé publique

Dans les domaines mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l' article R. 4251-1 , le physicien médical : 1° Propose au médecin prescripteur ou réalisateur de l'acte, en fonction de l'objectif clinique recherché…

Art. R4251-1-3
Article R4251-1-3 du Code de la santé publique

Dans les domaines mentionnés aux 1° et 2° de l' article R. 4251-1 , le physicien médical prépare et planifie, pour ce qui le concerne, la procédure thérapeutique prescrite et, à cette fin, en fonction…

Art. R4251-1-4
Article R4251-1-4 du Code de la santé publique

Dans les domaines mentionnés aux 3°, 4° et sixième alinéa de l' article R. 4251-1 , le physicien médical, en fonction de l'objectif clinique recherché : 1° Optimise les paramètres d'acquisition et de …

Art. R4251-2
Article R4251-2 du Code de la santé publique

Le représentant de l'Etat dans la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des physiciens médicaux prévue à l'article R. 4251-6 , l'autorisation d…

Art. R4251-3
Article R4251-3 du Code de la santé publique

La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'obj…

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