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Code de la santé publique

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Art. R4251-4
Article R4251-4 du Code de la santé publique

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé : 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ; 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités…

Art. R4251-5
Article R4251-5 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des physiciens médicaux dont la déclaration est prévue à l'article L. 4251-6 .

Art. R4251-6
Article R4251-6 du Code de la santé publique

La commission des physiciens médicaux de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend : 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, présiden…

Art. R4251-7
Article R4251-7 du Code de la santé publique

La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région mentionnée à l'article R. 4251-2 assure le secrétariat de la commission.

Art. R4251-8
Article R4251-8 du Code de la santé publique

Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territoriale…

Art. R4301-1
Article R4301-1 du Code de la santé publique

L'infirmier exerçant en pratique avancée dispose de compétences élargies, par rapport à celles de l'infirmier diplômé d'Etat, validées par le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée délivré par…

Art. R4301-10
Article R4301-10 du Code de la santé publique

En application de l'article L. 4304-1 et dans les conditions de l'article L. 4311-22, l'exercice en pratique avancée d'un infirmier ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre E…

Art. R4301-10-1
Article R4301-10-1 du Code de la santé publique

I.-L'infirmier anesthésiste exerce en pratique avancée selon les modalités et dans les conditions prévues aux II à VI. II.-A.-L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'Etat, exerce ses activ…

Art. R4301-10-2
Article R4301-10-2 du Code de la santé publique

L'étudiant ou l'étudiante, préparant le diplôme d'infirmier ou d'infirmière anesthésiste diplômé d'Etat, peut participer aux activités mentionnées à l'article R. 4301-10-1 en présence d'un infirmier o…

Art. R4301-2
Article R4301-2 du Code de la santé publique

Le ou les domaines d'intervention ouverts à l'exercice infirmier en pratique avancée, dont la mention correspondante est inscrite dans le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée, sont les suiva…

Art. R4301-3
Article R4301-3 du Code de la santé publique

Sous réserve des dispositions de l' article R. 4301-3-1 relatives au domaine d'intervention “ urgences ”, dans le ou les domaines d'intervention définis à l'article R. 4301-2 inscrits dans son diplôme…

Art. R4301-3-1
Article R4301-3-1 du Code de la santé publique

Dans le domaine d'intervention “ urgences ” mentionné au 5° de l' article R. 4301-2 , l'infirmier en pratique avancée exerçant dans les conditions prévues au II de l' article L. 4301-2 peut, lorsqu'il…

Art. R4301-5
Article R4301-5 du Code de la santé publique

Lorsque l'infirmier exerçant en pratique avancée constate une situation dont la prise en charge dépasse son champ de compétences, il adresse le patient sans délai au médecin traitant du patient et en …

Art. R4301-7
Article R4301-7 du Code de la santé publique

Au sein de l'équipe, l'infirmier exerçant en pratique avancée contribue à l'analyse et à l'évaluation des pratiques professionnelles infirmières et à leur amélioration ainsi qu'à la diffusion de donné…

Art. R4301-8-1
Article R4301-8-1 du Code de la santé publique

L'infirmier en cours de formation préparant au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée peut dans le cadre de ses stages, participer aux activités et actes mentionnés à l'article R. 4301-3 dans …

Art. R4301-9
Article R4301-9 du Code de la santé publique

En application de l'article L. 4301-1 et dans les conditions de l'article L. 4311-4, le préfet de région peut, après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4311-4 siégeant …

Art. R4311-1
Article R4311-1 du Code de la santé publique

L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et ép…

Art. R4311-1
Article R4311-1 du Code de la santé publique

L'exercice de la profession infirmière comporte l'initiation, l'analyse, la réalisation, l'organisation et l'évaluation des actes et soins infirmiers de nature préventive, éducative, curative, palliat…

Art. R4311-1
Article R4311-1 du Code de la santé publique

L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et ép…

Art. R4311-10
Article R4311-10 du Code de la santé publique

L'infirmier ou l'infirmière participe à la mise en oeuvre par le médecin des techniques suivantes : 1° Première injection d'une série d'allergènes ; 2° Premier sondage vésical chez l'homme en cas de r…

Art. R4311-105
Article R4311-105 du Code de la santé publique

Les informations transmises, en application de l'article L. 4311-15-1 , par les organismes délivrant les titres de formation au service ou à l'organisme chargé de l'enregistrement des personnes mentio…

Art. R4311-106
Article R4311-106 du Code de la santé publique

Les informations mentionnées à l'article R. 4311-105 sont transmises au moment de l'obtention du titre de formation ou de la reconnaissance du niveau de formation.

Art. R4311-11
Article R4311-11 du Code de la santé publique

L'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ou en cours de formation préparant à ce diplôme, exerce en priorité les activités suivantes : 1° Gestion des risques liés à l…

Art. R4311-11-1
Article R4311-11-1 du Code de la santé publique

L'infirmier ou l'infirmière de bloc opératoire, titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire, est seul habilité à accomplir les actes et activités figurant aux 1° et 2° : 1° Dans les conditions fixé…

Art. R4311-11-2
Article R4311-11-2 du Code de la santé publique

L'infirmier ou l'infirmière en cours de formation préparant au diplôme d'Etat de bloc opératoire peut participer aux actes et activités mentionnés à l'article R. 4311-11-1 dans les conditions qui y so…

Art. R4311-12
Article R4311-12 du Code de la santé publique

I.-A.-L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'Etat, exerce ses activités sous le contrôle exclusif d'un médecin anesthésiste-réanimateur sous réserve que ce médecin : 1° Ait préalablement …

Art. R4311-12-1
Article R4311-12-1 du Code de la santé publique

L'étudiant ou l'étudiante, préparant le diplôme d'infirmier ou d'infirmière anesthésiste diplômé d'Etat, peut participer aux activités mentionnées à l'article R. 4311-12 en présence d'un infirmier ou …

Art. R4311-13
Article R4311-13 du Code de la santé publique

Les actes concernant les enfants de la naissance à l'adolescence, et en particulier ceux ci-dessous énumérés, sont dispensés en priorité par une infirmière titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice…

Art. R4311-14
Article R4311-14 du Code de la santé publique

En l'absence d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière est habilité, après avoir reconnu une situation comme relevant de l'urgence ou de la détresse psychologique, à mettre en oeuvre des protocoles de…

Art. R4311-15
Article R4311-15 du Code de la santé publique

Selon le secteur d'activité où il exerce, y compris dans le cadre des réseaux de soins, et en fonction des besoins de santé identifiés, l'infirmier ou l'infirmière propose des actions, les organise ou…

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