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Code de la santé publique

14 517 articles disponibles Page 333 / 484
Art. R4233-8
Article R4233-8 du Code de la santé publique

Deux mois au moins avant la date de l'élection, les présidents des conseils régionaux, centraux et national procèdent à un appel à candidatures pour les sièges des membres à élire. Cet appel fait conn…

Art. R4234-1
Article R4234-1 du Code de la santé publique

I.-L'action disciplinaire contre un pharmacien ne peut être introduite que par l'une des personnes ou autorités suivantes : 1° Le président du Conseil national, d'un conseil central ou d'un conseil ré…

Art. R4234-10
Article R4234-10 du Code de la santé publique

Lorsqu'une chambre de discipline est saisie d'une plainte ou d'une requête qu'elle estime relever de la compétence d'une autre chambre de discipline, son président transmet sans délai le dossier à cet…

Art. R4234-11
Article R4234-11 du Code de la santé publique

Lorsque les faits reprochés à l'intéressé ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle du pharmacien, la chambre disciplinaire peut lui enjoindre, en application de l'article L. 4234-6-1 …

Art. R4234-11
Article R4234-11 du Code de la santé publique

La chambre de discipline de première instance doit statuer dans un délai de six mois à compter de la date de réception par cette chambre du dossier complet de la plainte ou de la requête. A l'expirati…

Art. R4234-12
Article R4234-12 du Code de la santé publique

Les plaintes mentionnées à l'article R. 4234-1 et requêtes sont introduites par tout moyen, y compris dématérialisé, donnant date certaine à leur réception. Elles doivent, à peine d'irrecevabilité, êt…

Art. R4234-13
Article R4234-13 du Code de la santé publique

Sauf s'il est fait application des dispositions de l'article R. 4234-3, la plainte ou la requête et les pièces jointes sont communiquées dans leur intégralité en copie aux parties. Lorsque le volume, …

Art. R4234-14
Article R4234-14 du Code de la santé publique

Les parties sont averties qu'elles ont la faculté de se faire représenter ou assister par un avocat. Toutefois, les pharmaciens, qu'ils soient plaignants, requérants ou objets de la poursuite, peuvent…

Art. R4234-15
Article R4234-15 du Code de la santé publique

Le président du conseil central ou régional au tableau duquel le pharmacien est inscrit à la date d'engagement de l'action disciplinaire ou, à défaut, celui au tableau duquel il était inscrit en derni…

Art. R4234-16
Article R4234-16 du Code de la santé publique

Lorsque la plainte ou des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité …

Art. R4234-17
Article R4234-17 du Code de la santé publique

Les articles R. 611-2 à R. 611-5 du code de justice administrative relatifs à la communication des mémoires et pièces, le premier alinéa de l'article R. 611-7 relatif aux moyens relevés d'office, l'ar…

Art. R4234-18
Article R4234-18 du Code de la santé publique

Dès enregistrement au greffe de la plainte ou de la requête, accompagnée le cas échéant du procès-verbal de non-conciliation ou de conciliation partielle conformément à l'article R. 4233-36, le présid…

Art. R4234-19
Article R4234-19 du Code de la santé publique

Sous l'autorité du président de la chambre et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur a qualité pour entendre les parties, recueillir tous témoignages et procéder à toutes constat…

Art. R4234-2
Article R4234-2 du Code de la santé publique

Les décisions de sanction prises par l'autorité hiérarchique sur le fondement de dispositions statutaires ou contractuelles à l'encontre de pharmaciens exerçant dans les établissements de santé ou méd…

Art. R4234-20
Article R4234-20 du Code de la santé publique

I.-Les articles R. 621-1 à R. 621-11 et R. 621-14 du code de justice administrative relatifs à l'expertise sont applicables devant les chambres de discipline de première instance et devant la chambre …

Art. R4234-21
Article R4234-21 du Code de la santé publique

Le décès du pharmacien poursuivi met immédiatement et définitivement fin à la procédure tant devant la chambre de discipline de première instance que devant la chambre de discipline nationale. Dans le…

Art. R4234-22
Article R4234-22 du Code de la santé publique

Les articles R. 626-4 et R. 636-1 du code de justice administrative relatifs à la notification des mesures d'instruction et au désistement sont applicables devant les chambres de discipline de premièr…

Art. R4234-23
Article R4234-23 du Code de la santé publique

I.-Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président de la juridic…

Art. R4234-24
Article R4234-24 du Code de la santé publique

Le rôle de chaque audience est établi par le président de la chambre de discipline. Les parties sont convoquées à l'audience. La convocation doit parvenir aux parties par tout moyen donnant date certa…

Art. R4234-25
Article R4234-25 du Code de la santé publique

Les affaires sont examinées en audience publique. Toutefois, le président peut d'office ou à la demande d'une des parties, après avoir, le cas échéant, pris l'avis du rapporteur, interdire l'accès de …

Art. R4234-26
Article R4234-26 du Code de la santé publique

Le président de la chambre de discipline dirige les débats. Il donne tout d'abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport. Le président donne ensuite la parole aux parties ainsi que, le…

Art. R4234-27
Article R4234-27 du Code de la santé publique

Les décisions sont prises par la formation de jugement, à la majorité des voix, hors la présence des parties.

Art. R4234-28
Article R4234-28 du Code de la santé publique

Les articles R. 731-1 à R. 731-5 du code de justice administrative relatifs à la tenue de l'audience et au délibéré sont applicables devant les chambres de discipline de première instance et devant la…

Art. R4234-29
Article R4234-29 du Code de la santé publique

I.-La décision contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application. Mention y est faite qu…

Art. R4234-3
Article R4234-3 du Code de la santé publique

I.-Dans toutes les instances, le président de la chambre de discipline de première instance et le président de la chambre de discipline nationale peuvent, par ordonnance motivée, sans instruction préa…

Art. R4234-30
Article R4234-30 du Code de la santé publique

Les décisions de la chambre de discipline prononçant une peine d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la pharmacie ou les ordonnances de son président fixent la période d'exécution ou la da…

Art. R4234-31
Article R4234-31 du Code de la santé publique

Les articles R. 741-11 relatif à la rectification des erreurs matérielles, R. 741-12 relatif à l'amende pour recours abusif, R. 742-2, à l'exception du dernier alinéa, et R. 742-4 à R. 742-6 relatifs …

Art. R4234-32
Article R4234-32 du Code de la santé publique

La lettre de notification qui accompagne l'ampliation de la décision de la chambre de discipline de première instance ou de l'ordonnance de son président indique le délai dans lequel l'appel peut être…

Art. R4234-33
Article R4234-33 du Code de la santé publique

Les décisions de la chambre de discipline de première instance et les ordonnances de son président sont notifiées par le greffe : 1° Au pharmacien poursuivi et, le cas échéant, à son avocat ; 2° A l'a…

Art. R4234-34
Article R4234-34 du Code de la santé publique

Lorsque le pharmacien poursuivi exerce dans un établissement de santé ou médico-social ou dans le cadre d'une société d'exercice, le directeur général de l'agence régionale de santé communique les déc…

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