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Code de la santé publique

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Art. R4312-1
Article R4312-1 du Code de la santé publique

Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie des infirmiers. Elles s'imposent à tout infirmier inscrit au tableau de l'ordre, à tout infirmier effectuant un acte professionn…

Art. R4312-10
Article R4312-10 du Code de la santé publique

L'infirmier agit en toutes circonstances dans l'intérêt du patient. Ses soins sont consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science. Il y consacre le temps nécessaire en s'aid…

Art. R4312-11
Article R4312-11 du Code de la santé publique

L'infirmier doit écouter, examiner, conseiller, éduquer ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient, notamment, leur origine, leurs mœurs, leur situation sociale ou de f…

Art. R4312-12
Article R4312-12 du Code de la santé publique

Dès lors qu'il a accepté d'effectuer des soins, l'infirmier est tenu d'en assurer la continuité. Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un infirmier a le droit de r…

Art. R4312-13
Article R4312-13 du Code de la santé publique

L'infirmier met en œuvre le droit de toute personne d'être informée sur son état de santé dans le respect de ses compétences professionnelles. Cette information est relative aux soins, moyens et techn…

Art. R4312-14
Article R4312-14 du Code de la santé publique

Le consentement libre et éclairé de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas. Lorsque le patient, en état d'exprimer sa volonté, refuse le traitement proposé, l'infirmier respec…

Art. R4312-15
Article R4312-15 du Code de la santé publique

L'infirmier informe le patient de son engagement dans un protocole associant d'autres professionnels de santé dans une démarche de coopération entre eux, impliquant des transferts d'activités ou d'a…

Art. R4312-16
Article R4312-16 du Code de la santé publique

Le consentement du mineur ou du majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne doit être obtenu s'il est apte à exprimer sa volonté et à partici…

Art. R4312-17
Article R4312-17 du Code de la santé publique

L'infirmier amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, ne serait-ce que par sa seule présence, favoriser ou cautionner une attei…

Art. R4312-18
Article R4312-18 du Code de la santé publique

Lorsque l'infirmier discerne qu'une personne auprès de laquelle il est amené à intervenir est victime de sévices, de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles, il doit mettre en œu…

Art. R4312-19
Article R4312-19 du Code de la santé publique

En toutes circonstances, l'infirmier s'efforce, par son action professionnelle, de soulager les souffrances du patient par des moyens appropriés à son état et l'accompagne moralement. L'infirmier a …

Art. R4312-2
Article R4312-2 du Code de la santé publique

Tout infirmier, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l'ordre qu'il a eu connaissance du présent code de déontologie et s'engager sous serment et par é…

Art. R4312-20
Article R4312-20 du Code de la santé publique

L'infirmier a le devoir de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort. Il a notamment le devoir d'aider le patient dont l'état le requiert à …

Art. R4312-21
Article R4312-21 du Code de la santé publique

L'infirmier doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité de la personne soignée et…

Art. R4312-22
Article R4312-22 du Code de la santé publique

Lorsqu'il participe à une recherche impliquant la personne humaine, notamment dans le domaine des soins infirmiers ou en est le promoteur, l'infirmier respecte les dispositions du titre II du livre …

Art. R4312-23
Article R4312-23 du Code de la santé publique

L'exercice de la profession d'infirmier comporte l'établissement par le professionnel, conformément aux constatations qu'il est en mesure d'effectuer, de certificats, attestations et documents dont …

Art. R4312-24
Article R4312-24 du Code de la santé publique

Sont interdits tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite, ainsi que toute ristourne en argent ou en nature.

Art. R4312-25
Article R4312-25 du Code de la santé publique

Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Ils se doivent assistance dans l'adversité. Il est interdit à un infirmier, quel que soit le moyen ou le support de co…

Art. R4312-26
Article R4312-26 du Code de la santé publique

Dans le cas où un infirmier est interrogé au cours d'une procédure disciplinaire ordinale, il est tenu, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, de révéler les faits utiles…

Art. R4312-27
Article R4312-27 du Code de la santé publique

Il est interdit à l'infirmier de s'attribuer abusivement le mérite d'une découverte scientifique, notamment dans une publication.

Art. R4312-28
Article R4312-28 du Code de la santé publique

L'infirmier doit, dans l'intérêt des patients, entretenir de bons rapports avec les membres des autres professions de santé. Il respecte l'indépendance professionnelle de ceux-ci. Il lui est interd…

Art. R4312-29
Article R4312-29 du Code de la santé publique

Il est interdit à l'infirmier d'accepter une commission pour quelque acte professionnel que ce soit. Est interdite à l'infirmier toute forme de compérage avec d'autres professionnels de santé ou tout…

Art. R4312-3
Article R4312-3 du Code de la santé publique

L'infirmier, au service de la personne et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine. Il respecte la dignité et l'intimité du patient, de sa famille et de ses proches.…

Art. R4312-30
Article R4312-30 du Code de la santé publique

Hormis les cas prévus dans les contrats validés par le conseil départemental de l'ordre et sous réserve des dispositions de l'article L. 4312-15, le partage d'honoraires entre infirmiers ou entre un i…

Art. R4312-31
Article R4312-31 du Code de la santé publique

Il est interdit à l'infirmier de se livrer ou de participer à des fins lucratives à toute distribution de médicaments, de produits ou d'appareils.

Art. R4312-32
Article R4312-32 du Code de la santé publique

L'infirmier est personnellement responsable de ses décisions ainsi que des actes professionnels qu'il est habilité à effectuer. Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent c…

Art. R4312-33
Article R4312-33 du Code de la santé publique

Dans le cadre de son rôle propre et dans les limites fixées par la loi, l'infirmier est libre du choix de ses actes professionnels et de ses prescriptions qu'il estime les plus appropriés. Il doit, …

Art. R4312-34
Article R4312-34 du Code de la santé publique

L'infirmier répond, dans la mesure de ses connaissances, à toute demande d'information préalable sur les conditions de remboursement des produits et dispositifs prescrits.

Art. R4312-35
Article R4312-35 du Code de la santé publique

L'infirmier établit pour chaque patient un dossier de soins infirmiers contenant les éléments pertinents et actualisés relatifs à la prise en charge et au suivi. L'infirmier veille, quel que soit s…

Art. R4312-36
Article R4312-36 du Code de la santé publique

L'infirmier chargé de toute fonction de coordination ou d'encadrement veille à la bonne exécution des actes accomplis par les personnes dont il coordonne ou encadre l'activité, qu'il s'agisse d'infi…

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