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Code de la santé publique

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Art. R4312-63
Article R4312-63 du Code de la santé publique

L'infirmier, quel que soit son statut, est tenu de respecter ses devoirs professionnels et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions. En au…

Art. R4312-64
Article R4312-64 du Code de la santé publique

L'infirmier salarié ne peut, en aucun cas, accepter que sa rémunération ou la durée de son engagement dépendent, pour tout ou partie, de normes de productivité, de rendement horaire ou de toute autr…

Art. R4312-65
Article R4312-65 du Code de la santé publique

I.-Conformément aux dispositions de l'article L. 4113-9 , l'exercice de la profession d'infirmier sous quelque forme que ce soit, au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ress…

Art. R4312-66
Article R4312-66 du Code de la santé publique

L'exercice habituel de la profession d'infirmier, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public fait l'objet d'…

Art. R4312-67
Article R4312-67 du Code de la santé publique

L'infirmier dispose, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation adaptée et de moyens techniques pertinents pour assurer l'accueil, la bonne exécution des soins, la sécurité des patien…

Art. R4312-68
Article R4312-68 du Code de la santé publique

Un infirmier ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un autre infirmier sans l'accord de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. Cette autorisation…

Art. R4312-68-1
Article R4312-68-1 du Code de la santé publique

I. - L'infirmier est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notam…

Art. R4312-69
Article R4312-69 du Code de la santé publique

I. - L'infirmier est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu'en soit le support : 1° Ses nom, prénoms et adresse professionnelle, les modalités pour le joindre, les jour…

Art. R4312-7
Article R4312-7 du Code de la santé publique

L'infirmier en présence d'un malade ou d'un blessé en péril, ou informé qu'un malade ou un blessé est en péril, lui porte assistance, ou s'assure qu'il reçoit les soins nécessaires.

Art. R4312-70
Article R4312-70 du Code de la santé publique

L'infirmier peut faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice ses nom, prénoms, numéros de téléphone, jours et heures de consultation et sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie…

Art. R4312-71
Article R4312-71 du Code de la santé publique

Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, l'infirmier peut publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.

Art. R4312-72
Article R4312-72 du Code de la santé publique

I. - Le lieu d'exercice de l'infirmier est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit au tableau du conseil départemental de l'ordre. II. - Si les besoins de la popul…

Art. R4312-73
Article R4312-73 du Code de la santé publique

I. - Tout contrat ou avenant ayant pour objet l'exercice de la profession est établi par écrit. Toute association ou société à objet professionnel fait l'objet d'un contrat écrit. Ces contrats doive…

Art. R4312-74
Article R4312-74 du Code de la santé publique

Dans les cabinets regroupant plusieurs infirmiers exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la profession doit rester personnel. Chaque infirmier garde son indépendance …

Art. R4312-75
Article R4312-75 du Code de la santé publique

L'exercice forain de la profession d'infirmier est interdit. Toutefois des dérogations peuvent être accordées par le conseil départemental de l'ordre dans l'intérêt de la santé publique.

Art. R4312-76
Article R4312-76 du Code de la santé publique

La profession d'infirmier ne doit pas être pratiquée comme un commerce.

Art. R4312-77
Article R4312-77 du Code de la santé publique

Il est interdit à un infirmier d'exercer sa profession dans un local commercial et dans tout local où sont mis en vente des médicaments ou des appareils ou produits ayant un rapport avec son activit…

Art. R4312-78
Article R4312-78 du Code de la santé publique

Il est interdit à un infirmier qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa clientèle.

Art. R4312-79
Article R4312-79 du Code de la santé publique

L'infirmier propose la consultation d'un confrère dès que les circonstances l'exigent. Il accepte celle qui est demandée par le patient ou son entourage. A l'issue de la consultation, et avec le co…

Art. R4312-8
Article R4312-8 du Code de la santé publique

L'infirmier apporte son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l'éducation sanitaire. L'infirmier auquel une autorité qualifiée fait …

Art. R4312-80
Article R4312-80 du Code de la santé publique

Les honoraires de l'infirmier non conventionné doivent être fixés avec tact et mesure. Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués. L'infirmier se conforme aux dispositio…

Art. R4312-81
Article R4312-81 du Code de la santé publique

Sont interdits toute fraude, tout abus de cotation ou indication inexacte portant sur les actes effectués.

Art. R4312-82
Article R4312-82 du Code de la santé publique

Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout compérage, commission, partage d'honoraires et détournement de clientèle sont interdits à l'infirmier, sous réserve des dispositions de l'articl…

Art. R4312-83
Article R4312-83 du Code de la santé publique

Un infirmier ne peut se faire remplacer que temporairement par un confrère avec ou sans installation professionnelle. Dans ce dernier cas, et sans préjudice des règles relatives à l'assurance-maladi…

Art. R4312-84
Article R4312-84 du Code de la santé publique

Durant la période de remplacement, l'infirmier remplacé doit s'abstenir de toute activité professionnelle infirmière, sous réserve des hypothèses de non-assistance à personne en péril et de demande de…

Art. R4312-85
Article R4312-85 du Code de la santé publique

Le remplacement d'un infirmier est possible pour une durée correspondant à son indisponibilité. Toutefois, un infirmier interdit d'exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pend…

Art. R4312-86
Article R4312-86 du Code de la santé publique

L'infirmier remplaçant qui n'est pas installé assure le remplacement au lieu d'exercice professionnel de l'infirmier remplacé et sous sa responsabilité propre. L'infirmier d'exercice libéral rempla…

Art. R4312-87
Article R4312-87 du Code de la santé publique

Lorsqu'il a terminé sa mission et assuré la continuité des soins, l'infirmier remplaçant abandonne l'ensemble de ses activités de remplacement auprès de la clientèle de l'infirmier remplacé. L'infir…

Art. R4312-88
Article R4312-88 du Code de la santé publique

L'infirmier peut s'attacher le concours d'un ou plusieurs confrères collaborateurs libéraux, dans les conditions prévues par l' article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et…

Art. R4312-89
Article R4312-89 du Code de la santé publique

Tout infirmier qui modifie ses conditions d'exercice y compris son adresse professionnelle ou cesse d'exercer est tenu d'avertir sans délai le conseil départemental. Celui-ci prend acte de ces modif…

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