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Code de la santé publique

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Art. R4312-37
Article R4312-37 du Code de la santé publique

L'infirmier respecte et fait respecter les règles d'hygiène, dans sa personne, dans l'administration des soins, dans l'utilisation des matériels et dans la tenue des locaux professionnels. Il s'assu…

Art. R4312-38
Article R4312-38 du Code de la santé publique

L'infirmier vérifie que le médicament, produit ou dispositif médical délivré est conforme à la prescription. Il contrôle également son dosage ainsi que sa date de péremption. Il respecte le mode d'e…

Art. R4312-39
Article R4312-39 du Code de la santé publique

L'infirmier prend toutes précautions en son pouvoir pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu'il est appelé à utiliser dans le cadre de son exe…

Art. R4312-4
Article R4312-4 du Code de la santé publique

L'infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de loyauté et d'humanité indispensables à l'exercice de la profession.

Art. R4312-40
Article R4312-40 du Code de la santé publique

L'infirmier propose la consultation d'un médecin ou de tout professionnel compétent lorsqu'il l'estime nécessaire.

Art. R4312-41
Article R4312-41 du Code de la santé publique

L'infirmier communique au médecin toute information en sa possession susceptible de concourir à l'établissement du diagnostic, ainsi que de permettre la meilleure adaptation du traitement ou de la p…

Art. R4312-42
Article R4312-42 du Code de la santé publique

L'infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée. Il demande au prescripteur un complément d'information chaque fo…

Art. R4312-43
Article R4312-43 du Code de la santé publique

L'infirmier applique et respecte les protocoles élaborés par le médecin prévus par les dispositions des articles R. 4311-7 et R. 4311-14 . Chaque fois qu'il l'estime indispensable, l'infirmier demande…

Art. R4312-44
Article R4312-44 du Code de la santé publique

Lorsque l'infirmier participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fa…

Art. R4312-45
Article R4312-45 du Code de la santé publique

Conformément à la loi, l'infirmier peut, dans les établissements d'enseignement du second degré, en application d'un protocole national déterminé par décret, dans les cas d'urgence, administrer aux …

Art. R4312-46
Article R4312-46 du Code de la santé publique

Pour garantir la qualité des soins qu'il dispense et la sécurité du patient, l'infirmier a le devoir d'actualiser et de perfectionner ses compétences. Il prend toutes dispositions nécessaires pour r…

Art. R4312-47
Article R4312-47 du Code de la santé publique

L'infirmier ne doit pas diffuser dans les milieux professionnels ou médicaux une technique ou un procédé nouveau de soins infirmiers insuffisamment éprouvés sans accompagner cette diffusion des rése…

Art. R4312-48
Article R4312-48 du Code de la santé publique

Lors des stages cliniques des étudiants, l'infirmier veille à obtenir le consentement préalable de la personne, pour l'examen ou les soins qui lui sont dispensés par l'étudiant ou en sa présence. L'…

Art. R4312-49
Article R4312-49 du Code de la santé publique

Lorsqu'il utilise son expérience ou des documents à des fins d'enseignement ou de publication scientifique, l'infirmier fait en sorte que l'identification des personnes ne soit pas possible.

Art. R4312-5
Article R4312-5 du Code de la santé publique

Le secret professionnel s'impose à tout infirmier, dans les conditions établies par la loi. L'infirmier instruit les personnes qui l'assistent de leurs obligations en matière de secret professionnel.

Art. R4312-50
Article R4312-50 du Code de la santé publique

Il est interdit d'exercer la profession d'infirmier sous un pseudonyme. Un infirmier qui se sert d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d'en faire la déclaration au…

Art. R4312-51
Article R4312-51 du Code de la santé publique

L'infirmier qui a des liens avec des entreprises et établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou des organismes de conseil intervenant sur ces produits est tenu de faire connaîtr…

Art. R4312-52
Article R4312-52 du Code de la santé publique

Il est interdit à l'infirmier de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations…

Art. R4312-53
Article R4312-53 du Code de la santé publique

L'infirmier veille, notamment lorsqu'il participe en tant qu'expert à une instance, groupe, ou autre commission organisés par l'autorité publique, à déclarer les intérêts susceptibles de mettre en c…

Art. R4312-54
Article R4312-54 du Code de la santé publique

L'infirmier ne doit pas user de sa situation professionnelle pour tenter d'obtenir pour lui-même ou pour autrui un avantage ou un profit injustifié ou pour commettre un acte contraire à la probité.

Art. R4312-55
Article R4312-55 du Code de la santé publique

L'infirmier ne peut exercer en dehors d'activités de soins, de prévention, d'éducation à la santé, de formation, de recherche ou d'expertise, une autre activité lui permettant de tirer profit des c…

Art. R4312-56
Article R4312-56 du Code de la santé publique

L'infirmier mentionne sur ses feuilles d'ordonnance et sur ses autres documents professionnels : 1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle postale et électronique, numéro de téléphone et numéro d'i…

Art. R4312-57
Article R4312-57 du Code de la santé publique

L'infirmier ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait …

Art. R4312-58
Article R4312-58 du Code de la santé publique

Avant d'entreprendre toute opération d'expertise, l'infirmier expert informe la personne qu'il doit examiner de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé. L'infirmier expert …

Art. R4312-58-1
Article R4312-58-1 du Code de la santé publique

Les professionnels originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession d'infirmier en France a été ac…

Art. R4312-59
Article R4312-59 du Code de la santé publique

Le mode d'exercice de l'infirmier est salarié ou libéral. Il peut également être mixte.

Art. R4312-6
Article R4312-6 du Code de la santé publique

L'infirmier ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.

Art. R4312-60
Article R4312-60 du Code de la santé publique

L'infirmier est libre de dispenser gratuitement ses soins.

Art. R4312-61
Article R4312-61 du Code de la santé publique

Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits.

Art. R4312-62
Article R4312-62 du Code de la santé publique

L'infirmier salarié, lié à son employeur par un contrat, ou employé dans un cadre public, ne doit pas profiter de ses fonctions pour augmenter sa clientèle personnelle.

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