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Code de la santé publique

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Art. R4321-120
Article R4321-120 du Code de la santé publique

Le masseur-kinésithérapeute participe à la permanence des soins dans le cadre des lois et des textes qui l'organisent.

Art. R4321-121
Article R4321-121 du Code de la santé publique

Lorsqu'il participe à un service de garde, d'urgences ou d'astreinte, le masseur-kinésithérapeute prend toutes dispositions pour pouvoir être joint.

Art. R4321-122
Article R4321-122 du Code de la santé publique

Le masseur-kinésithérapeute mentionne sur ses feuilles d'ordonnance et sur ses autres documents professionnels : 1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle postale et électronique, numéro de télépho…

Art. R4321-123
Article R4321-123 du Code de la santé publique

I. - Le masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu'en soit le support : 1° Ses nom, prénoms et adresse professionnelle, les modalités pour le j…

Art. R4321-125
Article R4321-125 du Code de la santé publique

Le masseur-kinésithérapeute peut faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation et situation vis-à-vis des organismes d'assur…

Art. R4321-126
Article R4321-126 du Code de la santé publique

Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, le masseur-kinésithérapeute peut publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le conseil nation…

Art. R4321-127
Article R4321-127 du Code de la santé publique

Conformément aux dispositions de l'article L. 4113-9 , l'exercice habituel de la masso-kinésithérapie, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une entreprise, d'une collectivité, d'une organisation …

Art. R4321-128
Article R4321-128 du Code de la santé publique

L'exercice habituel de la masso-kinésithérapie, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public fait l'objet d'un c…

Art. R4321-129
Article R4321-129 du Code de la santé publique

Le lieu habituel d'exercice du masseur-kinésithérapeute est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle, conformément à l'article L. 4321-10 , il est inscrit sur le tableau du conseil d…

Art. R4321-129
Article R4321-129 du Code de la santé publique

Le lieu habituel d'exercice du masseur-kinésithérapeute est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle, conformément à l'article L. 4321-10 , il est inscrit sur le tableau du conseil d…

Art. R4321-13
Article R4321-13 du Code de la santé publique

Selon les secteurs d'activité où il exerce et les besoins rencontrés, le masseur-kinésithérapeute participe à différentes actions d'éducation, de prévention, de dépistage, de formation et d'encadremen…

Art. R4321-130
Article R4321-130 du Code de la santé publique

Le masseur-kinésithérapeute qui a remplacé un de ses confrères, pendant au moins trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il puisse …

Art. R4321-131
Article R4321-131 du Code de la santé publique

Un contrat de collaboration libérale ou d'assistant libéral peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Toutefois, les modalités stipulées par le contrat doivent être renégociées au mo…

Art. R4321-132
Article R4321-132 du Code de la santé publique

Il est interdit au masseur-kinésithérapeute de mettre en gérance son cabinet. Toutefois, le conseil départemental de l'ordre peut autoriser, pendant une période de six mois, éventuellement renouvelabl…

Art. R4321-132
Article R4321-132 du Code de la santé publique

Il est interdit au masseur-kinésithérapeute de mettre en gérance son cabinet. Toutefois, le conseil départemental de l'ordre peut autoriser, pendant une période de six mois, éventuellement renouvelabl…

Art. R4321-133
Article R4321-133 du Code de la santé publique

Le masseur-kinésithérapeute ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère sans l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. Cette autorisation ne p…

Art. R4321-134
Article R4321-134 du Code de la santé publique

L'association ou la constitution d'une société entre masseurs-kinésithérapeutes en vue de l'exercice de la profession fait l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de cha…

Art. R4321-135
Article R4321-135 du Code de la santé publique

Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la masso-kinésithérapie doit rester personnel. Chaque praticien garde son indép…

Art. R4321-136
Article R4321-136 du Code de la santé publique

Le fait pour le masseur-kinésithérapeute d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève …

Art. R4321-136-1
Article R4321-136-1 du Code de la santé publique

Un masseur-kinésithérapeute salarié ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour conséquenc…

Art. R4321-137
Article R4321-137 du Code de la santé publique

Le masseur-kinésithérapeute qui exerce dans un service privé ou public de soins ou de prévention ne peut user de sa fonction pour accroître sa clientèle.

Art. R4321-137
Article R4321-137 du Code de la santé publique

Le masseur-kinésithérapeute qui exerce dans un service privé ou public de soins ou de prévention ne peut user de sa fonction pour accroître sa patientèle.

Art. R4321-138
Article R4321-138 du Code de la santé publique

Nul ne peut être à la fois masseur-kinésithérapeute expert ou sapiteur et masseur-kinésithérapeute traitant d'un même patient. Le masseur-kinésithérapeute ne doit pas accepter une mission d'expertise …

Art. R4321-139
Article R4321-139 du Code de la santé publique

Lorsqu'il est investi d'une mission, le masseur-kinésithérapeute expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à l'art de la masso-kinésithérapie, à ses conn…

Art. R4321-140
Article R4321-140 du Code de la santé publique

Le masseur-kinésithérapeute expert, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informe la personne en cause de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé.

Art. R4321-141
Article R4321-141 du Code de la santé publique

Dans la rédaction de son rapport, le masseur-kinésithérapeute expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées. Hors de ces limites, il doit taire tout ce q…

Art. R4321-142
Article R4321-142 du Code de la santé publique

Tout masseur-kinésithérapeute, lors de son inscription au tableau, atteste devant le conseil départemental de l'ordre qu'il a eu connaissance du présent code de déontologie et s'engage sous serment éc…

Art. R4321-143
Article R4321-143 du Code de la santé publique

Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil départemental de l'ordre par un masseur-kinésithérapeute peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. Il en est de même de…

Art. R4321-144
Article R4321-144 du Code de la santé publique

Tout masseur-kinésithérapeute qui modifie ses conditions d'exercice, y compris l'adresse professionnelle, ou cesse d'exercer dans le département est tenu d'en avertir sans délai le conseil département…

Art. R4321-144
Article R4321-144 du Code de la santé publique

Tout masseur-kinésithérapeute qui modifie ses conditions d'exercice, y compris l'adresse professionnelle, ou cesse d'exercer dans le département est tenu d'en avertir sans délai le conseil département…

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