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Code de la santé publique

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Art. R4321-145
Article R4321-145 du Code de la santé publique

Les décisions prises par l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes en application des présentes dispositions doivent être motivées. Les décisions des conseils départementaux peuvent être réformées ou ann…

Art. R4321-2
Article R4321-2 du Code de la santé publique

Dans l'exercice de son activité, le masseur-kinésithérapeute tient compte des caractéristiques psychologiques, sociales, économiques et culturelles de la personnalité de chaque patient, à tous les âge…

Art. R4321-26
Article R4321-26 du Code de la santé publique

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense d'enseignement, de stages cliniques ou d'examens de passage mentionnées à l'article D. 4321-17 vaut décision de rejet.

Art. R4321-27
Article R4321-27 du Code de la santé publique

Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4321-4 , …

Art. R4321-28
Article R4321-28 du Code de la santé publique

La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'obj…

Art. R4321-28-1
Article R4321-28-1 du Code de la santé publique

Dans chaque région, la commission des masseurs-kinésithérapeutes mentionnée à l'article L. 4321-4 comprend : 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représ…

Art. R4321-28-2
Article R4321-28-2 du Code de la santé publique

La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.

Art. R4321-29
Article R4321-29 du Code de la santé publique

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé : 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ; 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités…

Art. R4321-3
Article R4321-3 du Code de la santé publique

On entend par massage toute manoeuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l'intermédiaire d'appareils autres que les appareils d'électrothérapi…

Art. R4321-30
Article R4321-30 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 4311-38 à R. 4311-41-2 sont applicables à la prestation de services des masseurs-kinésithérapeutes dont la déclaration est prévue à l'article L. 4321-11 .

Art. R4321-31
Article R4321-31 du Code de la santé publique

Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territoriale…

Art. R4321-32
Article R4321-32 du Code de la santé publique

Un masseur-kinésithérapeute qui souhaite obtenir une carte professionnelle européenne en application de l'article L. 4002-2 dépose, par voie électronique, sa demande, accompagnée des pièces justificat…

Art. R4321-32-1
Article R4321-32-1 du Code de la santé publique

I.-La demande de carte professionnelle européenne, accompagnée des pièces justificatives, est déposée par un masseur-kinésithérapeute auprès de l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union europé…

Art. R4321-32-2
Article R4321-32-2 du Code de la santé publique

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe : 1° La liste des pièces justificatives accompagnant la demande de carte professionnelle européenne, comportant les conditions dans lesquelles les documen…

Art. R4321-33
Article R4321-33 du Code de la santé publique

Les personnes mentionnées à l' article L. 4321-6 sont autorisées à effectuer les actes suivants : 1° Au sein des établissements thermaux, les actes de massage et de gymnastique médicale suivants : a) …

Art. R4321-34
Article R4321-34 du Code de la santé publique

Les conseils de l'ordre sont élus pour six ans au suffrage direct par scrutin binominal majoritaire à un tour et renouvelé par moitié tous les trois ans. Chaque binôme est composé de candidats de sexe…

Art. R4321-35
Article R4321-35 du Code de la santé publique

Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique et de l'article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplin…

Art. R4321-36
Article R4321-36 du Code de la santé publique

Le vote s'effectue par correspondance ou par voie électronique. Le vote électronique exclut toute autre modalité de vote. Le règlement électoral prévoit les conditions dans lesquelles peuvent parti…

Art. R4321-36-1
Article R4321-36-1 du Code de la santé publique

Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui régissent les opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrut…

Art. R4321-37
Article R4321-37 du Code de la santé publique

Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes comprend trente-huit membres, dont trente inscrits à titre libéral et huit en qualité de salariés, répartis ainsi : 1° Pour le collège …

Art. R4321-38-1
Article R4321-38-1 du Code de la santé publique

Sous réserve des adaptations prévues par la présente sous-section, les élections au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du tit…

Art. R4321-38-2
Article R4321-38-2 du Code de la santé publique

Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au II de l'article L. 4321-17…

Art. R4321-39
Article R4321-39 du Code de la santé publique

La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président, douze membres titulaires et un nombre égal de suppléants répartis ainsi qu'il suit : 1° Cinq membres titulaires et autant de suppléant…

Art. R4321-4
Article R4321-4 du Code de la santé publique

On entend par gymnastique médicale la réalisation et la surveillance des actes à visée de rééducation neuromusculaire, corrective ou compensatrice, effectués dans un but thérapeutique ou préventif afi…

Art. R4321-40
Article R4321-40 du Code de la santé publique

Sont applicables aux élections de la chambre disciplinaire nationale les dispositions des articles R. 4122-5 à R. 4122-8.

Art. R4321-40
Article R4321-40 du Code de la santé publique

Sous réserve des adaptations prévues par la présente sous-section, les élections à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ont lieu dans les conditions prévues au …

Art. R4321-41
Article R4321-41 du Code de la santé publique

Le renouvellement par moitié des membres de la chambre disciplinaire nationale élus en application du 2° de l'article R. 4321-39 est effectué en deux fractions, l'une de deux membres représentant les …

Art. R4321-42
Article R4321-42 du Code de la santé publique

Le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est ainsi composé : 1° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est …

Art. R4321-44
Article R4321-44 du Code de la santé publique

Pour le renouvellement par moitié des conseils départementaux, la composition de chacune des fractions est ainsi déterminée : 1° Pour les conseils composés de deux binômes de libéraux et d'un binôme d…

Art. R4321-45
Article R4321-45 du Code de la santé publique

I. – Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est ainsi composé : 1° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est …

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