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Code de la santé publique

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Art. R4321-7
Article R4321-7 du Code de la santé publique

Pour la mise en oeuvre des traitements mentionnés à l'article R. 4321-5, le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les techniques et à réaliser les actes suivants : 1° Massages, notamment le…

Art. R4321-70
Article R4321-70 du Code de la santé publique

Le partage d'honoraires entre masseurs-kinésithérapeutes, ou entre un masseur-kinésithérapeute et un autre professionnel de santé, est interdit sous quelque forme que ce soit, hormis les cas prévus da…

Art. R4321-71
Article R4321-71 du Code de la santé publique

Le compérage entre masseurs-kinésithérapeutes, ou entre un masseur-kinésithérapeute et un autre professionnel de santé ou toute autre personne est interdit.

Art. R4321-72
Article R4321-72 du Code de la santé publique

Sont interdits au masseur-kinésithérapeute : 1° Tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ; 2° Toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à qu…

Art. R4321-73
Article R4321-73 du Code de la santé publique

Il est interdit au masseur-kinésithérapeute de dispenser tout acte ou de délivrer toute prescription dans des locaux commerciaux et dans tout autre lieu où sont mis en vente des produits ou appareils …

Art. R4321-74
Article R4321-74 du Code de la santé publique

Le masseur-kinésithérapeute veille à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il pr…

Art. R4321-75
Article R4321-75 du Code de la santé publique

Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa clientèle.

Art. R4321-75
Article R4321-75 du Code de la santé publique

Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa patientèle.

Art. R4321-76
Article R4321-76 du Code de la santé publique

Le masseur-kinésithérapeute apporte le plus grand soin aux attestations et certificats qu'il rédige. Il fait preuve de neutralité et s'en tient à des constats objectifs dans le respect du présent code…

Art. R4321-77
Article R4321-77 du Code de la santé publique

Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des actes effectués ou des honoraires perçus, ou les deux simultanément, sont interdits.

Art. R4321-78
Article R4321-78 du Code de la santé publique

Sont interdites la facilité accordée ou la complicité avec quiconque se livre à l'exercice illégal de la masso-kinésithérapie.

Art. R4321-79
Article R4321-79 du Code de la santé publique

Le masseur-kinésithérapeute s'abstient, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.

Art. R4321-8
Article R4321-8 du Code de la santé publique

Sur prescription médicale, et à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment, le masseur-kinésithérapeute est habilité : 1° A pratiquer des élongations vertébrales par tractions mécaniques,…

Art. R4321-80
Article R4321-80 du Code de la santé publique

Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le masseur-kinésithérapeute s'engage personnellement à assurer au patient des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de l…

Art. R4321-81
Article R4321-81 du Code de la santé publique

Le masseur-kinésithérapeute élabore toujours son diagnostic avec le plus grand soin, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de co…

Art. R4321-82
Article R4321-82 du Code de la santé publique

Le masseur-kinésithérapeute formule ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veille à leur compréhension par le patient et son entourage et s'efforce d'en obtenir la bonne exécution.

Art. R4321-83
Article R4321-83 du Code de la santé publique

Le masseur-kinésithérapeute, dans les limites de ses compétences, doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, et les s…

Art. R4321-84
Article R4321-84 du Code de la santé publique

Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas. Lorsque le patient, en état d'exprimer sa volonté, refuse le traitement proposé, le masseur-kinésithérapeute respect…

Art. R4321-84
Article R4321-84 du Code de la santé publique

Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas. Lorsque le patient, en état d'exprimer sa volonté, refuse le traitement proposé, le masseur-kinésithérapeute respect…

Art. R4321-85
Article R4321-85 du Code de la santé publique

En toutes circonstances, le masseur-kinésithérapeute s'efforce de soulager les souffrances du patient par des moyens appropriés à son état et l'accompagne moralement.

Art. R4321-86
Article R4321-86 du Code de la santé publique

Le masseur-kinésithérapeute contribue à assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarde la dignité du patient et réconforte son entourage. Il n'a pas le droi…

Art. R4321-87
Article R4321-87 du Code de la santé publique

Le masseur-kinésithérapeute ne peut conseiller et proposer au patient ou à son entourage, comme étant salutaire ou sans danger, un produit ou un procédé, illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pra…

Art. R4321-88
Article R4321-88 du Code de la santé publique

Le masseur-kinésithérapeute s'interdit, dans les actes qu'il pratique comme dans les dispositifs médicaux qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié.

Art. R4321-89
Article R4321-89 du Code de la santé publique

Le masseur-kinésithérapeute doit être le défenseur de l'enfant, lorsqu'il estime que l'intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage.

Art. R4321-9
Article R4321-9 du Code de la santé publique

Dans le cadre des traitements prescrits par le médecin et au cours de la rééducation entreprise, le masseur-kinésithérapeute est habilité : 1° A prendre la pression artérielle et les pulsations ; 2° A…

Art. R4321-90
Article R4321-90 du Code de la santé publique

Lorsqu'un masseur-kinésithérapeute discerne qu'une personne à laquelle il est appelé à donner des soins est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats po…

Art. R4321-90
Article R4321-90 du Code de la santé publique

I. - Lorsque le masseur-kinésithérapeute présume qu'une personne auprès de laquelle il intervient est victime de violences, de sévices, de privations ou de mauvais traitements, il est dans l'obligatio…

Art. R4321-91
Article R4321-91 du Code de la santé publique

Indépendamment du dossier médical personnel prévu par l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale , le masseur-kinésithérapeute tient pour chaque patient un dossier qui lui est personnel ; il…

Art. R4321-92
Article R4321-92 du Code de la santé publique

La continuité des soins aux patients doit être assurée. Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, le masseur-kinésithérapeute a le droit de refuser ses soins pour des r…

Art. R4321-93
Article R4321-93 du Code de la santé publique

Le masseur-kinésithérapeute ne peut pas abandonner ses patients en cas de danger public.

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