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Code de la santé publique

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Art. R4321-94
Article R4321-94 du Code de la santé publique

Le masseur-kinésithérapeute appelé à donner ses soins dans une famille ou une collectivité doit, dans la mesure du possible, tout mettre en œuvre pour obtenir le respect des règles d'hygiène et de pro…

Art. R4321-95
Article R4321-95 du Code de la santé publique

Le masseur-kinésithérapeute, sans céder à aucune demande abusive, facilite l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit. A cette fin, il est autorisé, avec le con…

Art. R4321-96
Article R4321-96 du Code de la santé publique

Le masseur-kinésithérapeute ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients.

Art. R4321-97
Article R4321-97 du Code de la santé publique

Le masseur-kinésithérapeute qui a participé au traitement d'une personne pendant la maladie dont elle est décédée ne peut profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites en sa faveur par…

Art. R4321-98
Article R4321-98 du Code de la santé publique

Les honoraires du masseur-kinésithérapeute sont déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. Ils ne peuvent …

Art. R4321-99
Article R4321-99 du Code de la santé publique

Les masseurs-kinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité. Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute d'en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l'éch…

Art. R4322-1
Article R4322-1 du Code de la santé publique

Les pédicures-podologues accomplissent, sans prescription médicale préalable et dans les conditions fixées par l'article L. 4322-1 , les actes professionnels suivants : 1° Diagnostic et traitement des…

Art. R4322-13
Article R4322-13 du Code de la santé publique

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de tout ou partie de la scolarité, des stages cliniques et des examens de passage mentionnées à l'article D. 4322-4 vaut décis…

Art. R4322-14
Article R4322-14 du Code de la santé publique

Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des pédicures-podologues, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4322-4 , au vu …

Art. R4322-15
Article R4322-15 du Code de la santé publique

La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'obj…

Art. R4322-15-1
Article R4322-15-1 du Code de la santé publique

La commission des pédicures-podologues de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend : 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son r…

Art. R4322-15-2
Article R4322-15-2 du Code de la santé publique

La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.

Art. R4322-16
Article R4322-16 du Code de la santé publique

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé : 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ; 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités…

Art. R4322-17
Article R4322-17 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 4311-38 à R. 4311-41-2 sont applicables à la prestation de services des pédicures-podologues dont la déclaration est prévue à l'article L. 4322-15 .

Art. R4322-18
Article R4322-18 du Code de la santé publique

Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territoriale…

Art. R4322-20
Article R4322-20 du Code de la santé publique

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des pédicures-podologues sont celles fixées par les dis…

Art. R4322-21
Article R4322-21 du Code de la santé publique

Le vote s'effectue par correspondance ou par voie électronique si le Conseil national en décide en application de l'article R. 4125-22 .

Art. R4322-22
Article R4322-22 du Code de la santé publique

Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues comprend des binômes élus par les conseils régionaux et interrégionaux, ceux-ci étant regroupés par secteurs déterminés, en fonction de leur dém…

Art. R4322-23
Article R4322-23 du Code de la santé publique

Le Conseil national élit parmi ses membres, les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au II de l'article L. 4322-10-1 . Cette formation comporte en ou…

Art. R4322-24
Article R4322-24 du Code de la santé publique

La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président : 1° Trois membres titulaires et trois membres suppléants élus par le conseil national parmi ses membres les anciens membres de ce cons…

Art. R4322-24-1
Article R4322-24-1 du Code de la santé publique

Les dispositions de l'article de l'article R. 4122-6 sont applicables aux élections de la chambre disciplinaire nationale.

Art. R4322-26
Article R4322-26 du Code de la santé publique

Chacun des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre est composé de quatre, cinq, six ou sept binômes selon que le nombre de pédicures-podologues inscrits au dernier tableau publié de la région …

Art. R4322-27
Article R4322-27 du Code de la santé publique

Le conseil régional ou interrégional élit parmi ses membres, les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au I de l'article L. 4322-10-1 . Cette formatio…

Art. R4322-27-1
Article R4322-27-1 du Code de la santé publique

Lorsqu'un conseil régional ou interrégional de l'ordre constate qu'il existe une raison objective susceptible de remettre en cause son impartialité, lors de la réception d'une demande, il transmet imm…

Art. R4322-28
Article R4322-28 du Code de la santé publique

La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président : 1° Deux membres titulaires et deux membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres pour…

Art. R4322-29-1
Article R4322-29-1 du Code de la santé publique

Les dispositions de l'article R. 4124-5 sont applicables aux élections des chambres disciplinaires de première instance des pédicures-podologues.

Art. R4322-31
Article R4322-31 du Code de la santé publique

Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent à tout pédicure-podologue inscrit au tableau de l'ordre, effectuant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 4322-1,…

Art. R4322-32
Article R4322-32 du Code de la santé publique

Tout pédicure-podologue, lors de son inscription au tableau, doit déclarer sous serment et par écrit devant le conseil régional ou interrégional dont il relève qu'il a pris connaissance du présent cod…

Art. R4322-33
Article R4322-33 du Code de la santé publique

Le pédicure-podologue, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le pédicure-podologue respecte, en toutes…

Art. R4322-34
Article R4322-34 du Code de la santé publique

En aucun cas le pédicure-podologue ne doit exercer sa profession dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité des soins et des actes qu'il accomplit ou la sécurité des patients. Il ne p…

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