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Code de la santé publique

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Art. R4322-62
Article R4322-62 du Code de la santé publique

Les pédicures-podologues doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Il leur est interdit de calomnier un confrère, de médire sur lui ou de se faire l'écho de propos capables de …

Art. R4322-63
Article R4322-63 du Code de la santé publique

En cas de dissentiment professionnel avec un confrère, le pédicure-podologue doit d'abord rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil régional ou interrégional de l'ordre.

Art. R4322-64
Article R4322-64 du Code de la santé publique

Le détournement ou la tentative de détournement de patientèle est interdit.

Art. R4322-65
Article R4322-65 du Code de la santé publique

Dans tous les cas où ils sont appelés à témoigner en matière disciplinaire, les pédicures-podologues sont, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenus de révéler tous les …

Art. R4322-66
Article R4322-66 du Code de la santé publique

Le pédicure-podologue peut accueillir dans son cabinet, même en dehors de toute urgence, tous les patients, quel que soit leur pédicure-podologue traitant. Si le patient fait connaître son intention d…

Art. R4322-67
Article R4322-67 du Code de la santé publique

Lorsqu'un patient fait appel, en l'absence de son pédicure-podologue traitant, à un autre pédicure-podologue, celui-ci peut assurer les soins nécessaires pendant cette absence. Il doit donner à son co…

Art. R4322-68
Article R4322-68 du Code de la santé publique

La consultation entre le pédicure-podologue traitant et un professionnel de santé ou un autre pédicure-podologue justifie des honoraires distincts.

Art. R4322-69
Article R4322-69 du Code de la santé publique

Tout partage d'honoraires entre pédicure-podologue et autres professionnels de santé est interdit. Chaque praticien doit demander ses honoraires personnels. L'acceptation, la sollicitation ou l'offre …

Art. R4322-70
Article R4322-70 du Code de la santé publique

Dans leurs rapports professionnels avec les autres professionnels de santé, les pédicures-podologues doivent respecter l'indépendance de ceux-ci.

Art. R4322-71
Article R4322-71 du Code de la santé publique

Le pédicure-podologue mentionne sur ses feuilles d'ordonnance et sur ses autres documents professionnels : 1° Ses nom, prénoms et adresse professionnelle postale et électronique, numéro de téléphone e…

Art. R4322-72
Article R4322-72 du Code de la santé publique

I. - Le pédicure-podologue est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu'en soit le support : 1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, les modalités pour le joindre, …

Art. R4322-74
Article R4322-74 du Code de la santé publique

Le pédicure-podologue peut faire figurer sur la plaque professionnelle apposée sur son lieu d'exercice ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, sa situation vis-à-vis de…

Art. R4322-75
Article R4322-75 du Code de la santé publique

Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, le pédicure-podologue peut publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le conseil national de …

Art. R4322-76
Article R4322-76 du Code de la santé publique

Conformément à l'article L. 4323-5 du présent code, l'usage sans droit de la qualité de pédicure-podologue, de pédicure ou de podologue est interdit. Sont également interdits l'usage de diplômes, de c…

Art. R4322-77
Article R4322-77 du Code de la santé publique

Sous réserve du respect des dispositions des articles R. 4322-39 , R. 4322-89 et R. 4322-93 du présent code, tout pédicure-podologue doit, pour exercer à titre individuel ou en association, bénéficier…

Art. R4322-78
Article R4322-78 du Code de la santé publique

Le pédicure-podologue est tenu de se conformer à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 du présent code.

Art. R4322-79
Article R4322-79 du Code de la santé publique

Le lieu habituel d'exercice d'un pédicure-podologue est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil régional ou interrégional de l'ordre. Toutef…

Art. R4322-80
Article R4322-80 du Code de la santé publique

N'est pas considéré comme l'ouverture d'un cabinet secondaire, mais constitue un exercice annexe, l'exercice de la pédicurie-podologie dans un organisme ou dans un établissement public ou privé, auprè…

Art. R4322-81
Article R4322-81 du Code de la santé publique

L'autorisation de cabinet secondaire peut être retirée par l'autorité qui l'a accordée lorsque les conditions de l'article R. 4322-79 ne sont plus remplies.

Art. R4322-82
Article R4322-82 du Code de la santé publique

Le Conseil national de l'ordre détermine les situations dans lesquelles la gérance d'un cabinet de pédicure-podologue est autorisée en cas d'indisponibilité du pédicure-podologue ou d'un associé ou de…

Art. R4322-83
Article R4322-83 du Code de la santé publique

L'exercice libéral de la profession de pédicure-podologue nécessite une installation professionnelle fixe. L'exercice exclusif de la pédicurie-podologie au domicile des patients est interdit.

Art. R4322-84
Article R4322-84 du Code de la santé publique

Le pédicure-podologue peut conclure un bail commercial dans les conditions de l' article L. 145-2 du code de commerce .

Art. R4322-85
Article R4322-85 du Code de la santé publique

Le pédicure-podologue qui cesse momentanément son exercice professionnel ne peut se faire remplacer que par un praticien inscrit au tableau de l'ordre. Le président du conseil régional ou interrégiona…

Art. R4322-86
Article R4322-86 du Code de la santé publique

Le pédicure-podologue doit exercer personnellement sa profession dans l'ensemble de ses cabinets.

Art. R4322-87
Article R4322-87 du Code de la santé publique

Le pédicure-podologue qui a été remplaçant d'un confrère pour une durée supérieure à trois mois consécutifs ne doit pas exercer, avant l'expiration d'un délai de deux ans, dans un immeuble où il entre…

Art. R4322-88
Article R4322-88 du Code de la santé publique

Le pédicure-podologue ou toute société d'exercice ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère, ni dans une résidence professionnelle quittée par un confrère dans les douze mois qui s…

Art. R4322-89
Article R4322-89 du Code de la santé publique

I.-Le pédicure-podologue ou la société d'exercice peut s'attacher le concours d'un ou de plusieurs pédicures-podologues collaborateurs libéraux, dans les conditions prévues par l' article 18 de la loi…

Art. R4322-90
Article R4322-90 du Code de la santé publique

En cas de décès d'un pédicure-podologue, le conseil régional ou interrégional de l'ordre peut, à la demande des ayants droit ou, à défaut, du mandataire désigné dans le cadre de l' article 812 du code…

Art. R4322-91
Article R4322-91 du Code de la santé publique

Le pédicure-podologue doit prêter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l'organisation des soins.

Art. R4322-92
Article R4322-92 du Code de la santé publique

L'existence d'un tiers garant, telle qu'une assurance publique ou privée, ne doit pas conduire le pédicure-podologue à déroger aux prescriptions de l'article R. 4322-59 du présent code.

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