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Code de la santé publique

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Art. R4322-93
Article R4322-93 du Code de la santé publique

Conformément aux dispositions des articles L. 4113-9 et L. 4322-12 du présent code, l'exercice de la profession de pédicure-podologue, sous quelque forme que ce soit, au service d'une entreprise, d'un…

Art. R4322-94
Article R4322-94 du Code de la santé publique

Le pédicure-podologue peut participer à des manifestations touchant à sa spécialité ayant un but préventif, curatif, scientifique ou éducatif, au sein d'une collectivité, à l'occasion d'une consultati…

Art. R4322-95
Article R4322-95 du Code de la santé publique

Sauf cas d'urgence et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux services médicaux et sociaux du travail, tout pédicure-podologue qui pratique un service de pédicurie-p…

Art. R4322-96
Article R4322-96 du Code de la santé publique

Le pédicure-podologue, autorisé à exercer un rôle de coordination ou d'encadrement, est tenu d'assurer le suivi des interventions et de veiller à la bonne exécution des actes professionnels accomplis …

Art. R4322-97
Article R4322-97 du Code de la santé publique

Les décisions de nature administrative prises par l'ordre des pédicures-podologues en application du présent code sont motivées. Les décisions de nature réglementaire ainsi que les décisions relatives…

Art. R4322-98
Article R4322-98 du Code de la santé publique

Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil régional ou interrégional par un pédicure-podologue peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.

Art. R4322-99
Article R4322-99 du Code de la santé publique

Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal d'une profession de santé.

Art. R4323-1
Article R4323-1 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 4112-1 à R. 4112-6-1 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Pour les masseurs-kinésit…

Art. R4323-2
Article R4323-2 du Code de la santé publique

Les articles R. 4113-4 à R. 4113-10 , R. 4113-28 à R. 4113-33 , R. 4113-109 à R. 4113-114 , R. 4123-18 à R. 4123-21 et R. 4124-3 à R. 4124-3-9 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes. Pour l'a…

Art. R4323-2-3
Article R4323-2-3 du Code de la santé publique

Les articles R. 4311-105 et R. 4311-106 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Au premier alinéa de l'article R. 4311-…

Art. R4323-3
Article R4323-3 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 4126-1 à R. 4126-54 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues. Pour l'application de l'article R. 4126-2 , la référence à l'article L…

Art. R4331-1
Article R4331-1 du Code de la santé publique

Les personnes remplissant les conditions définies aux articles L. 4331-2 et L. 4331-4 peuvent contribuer, lorsque ces traitements sont assurés par un établissement ou service à caractère sanitaire ou …

Art. R4331-10
Article R4331-10 du Code de la santé publique

La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'obj…

Art. R4331-11
Article R4331-11 du Code de la santé publique

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé : 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ; 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités…

Art. R4331-12
Article R4331-12 du Code de la santé publique

La déclaration prévue à l'article L. 4331-6 est adressée avant la première prestation de services au préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle comporte des informati…

Art. R4331-12-1
Article R4331-12-1 du Code de la santé publique

I.-Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le préfet de la région mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4331-12 informe le prestataire, au vu de l'examen de son dos…

Art. R4331-12-2
Article R4331-12-2 du Code de la santé publique

Le préfet de région enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. Il adresse au demandeur un récépissé comportant son numéro d'enregistrement, mentionnant, en cas d'accès partiel, …

Art. R4331-13
Article R4331-13 du Code de la santé publique

Le prestataire de services informe au préalable l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné à l'article R. 4331-12-2 ou par tout …

Art. R4331-14
Article R4331-14 du Code de la santé publique

En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, désigné p…

Art. R4331-15
Article R4331-15 du Code de la santé publique

Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé : 1° Le modèle de la déclaration et de la déclaration d'exercice partiel ainsi que la liste des pièces justificatives ; 2° Les informations à fourn…

Art. R4331-16
Article R4331-16 du Code de la santé publique

La commission des ergothérapeutes de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend : 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représ…

Art. R4331-17
Article R4331-17 du Code de la santé publique

La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.

Art. R4331-18
Article R4331-18 du Code de la santé publique

Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territoriale…

Art. R4331-8
Article R4331-8 du Code de la santé publique

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense d'enseignement, de stages et d'épreuves mentionnées à l'article D. 4331-4 vaut décision de rejet.

Art. R4331-9
Article R4331-9 du Code de la santé publique

Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des ergothérapeutes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4331-4 , au vu d'une d…

Art. R4332-1
Article R4332-1 du Code de la santé publique

Les personnes remplissant les conditions définies aux articles L. 4332-2, L. 4332-4 et L. 4332-5 sont habilitées à accomplir, sur prescription médicale et après examen neuropsychologique du patient pa…

Art. R4332-1
Article R4332-1 du Code de la santé publique

Les personnes remplissant les conditions définies aux articles L. 4332-2, L. 4332-4 et L. 4332-5 sont habilitées à accomplir, sur prescription médicale et après examen neuropsychologique du patient pa…

Art. R4332-10
Article R4332-10 du Code de la santé publique

La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'obj…

Art. R4332-11
Article R4332-11 du Code de la santé publique

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé : 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ; 2° La compositio…

Art. R4332-12
Article R4332-12 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des psychomotriciens dont la déclaration est prévue à l'article L. 4332-6 .

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