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Code de la santé publique

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Art. R4332-13
Article R4332-13 du Code de la santé publique

La commission des psychomotriciens de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend : 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son repré…

Art. R4332-14
Article R4332-14 du Code de la santé publique

La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.

Art. R4332-15
Article R4332-15 du Code de la santé publique

Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territoriale…

Art. R4332-9
Article R4332-9 du Code de la santé publique

Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des psychomotriciens l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4332-4 , au vu d'une …

Art. R4333-7
Article R4333-7 du Code de la santé publique

Les informations transmises, en application de l'article L. 4333-1-1 , par les organismes délivrant les titres de formation au service ou à l'organisme chargé de l'enregistrement des personnes mention…

Art. R4333-8
Article R4333-8 du Code de la santé publique

Les informations mentionnées à l'article R. 4333-7 sont transmises au moment de l'obtention du titre de formation.

Art. R4341-1
Article R4341-1 du Code de la santé publique

L'orthophonie consiste : 1° A prévenir, à évaluer et à prendre en charge, aussi précocement que possible, par des actes de rééducation constituant un traitement, les troubles de la voix, de l'articula…

Art. R4341-13
Article R4341-13 du Code de la santé publique

Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des orthophonistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4341-4 , au vu d'une de…

Art. R4341-14
Article R4341-14 du Code de la santé publique

La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'obj…

Art. R4341-15
Article R4341-15 du Code de la santé publique

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé : 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ; 2° La compositio…

Art. R4341-16
Article R4341-16 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des orthophonistes dont la déclaration est prévue à l'article L. 4341-7 .

Art. R4341-17
Article R4341-17 du Code de la santé publique

La commission des orthophonistes de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend : 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représe…

Art. R4341-18
Article R4341-18 du Code de la santé publique

La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.

Art. R4341-18-1
Article R4341-18-1 du Code de la santé publique

Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territoriale…

Art. R4341-19
Article R4341-19 du Code de la santé publique

La profession d'orthophoniste ne peut s'exercer dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux. L'interdiction prévue à l'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'exercice de cette profess…

Art. R4341-2
Article R4341-2 du Code de la santé publique

Dans le cadre de la prescription médicale, l'orthophoniste établit un bilan qui comprend le diagnostic orthophonique, les objectifs et le plan de soins. Le compte rendu de ce bilan est communiqué au m…

Art. R4341-20
Article R4341-20 du Code de la santé publique

Lors de l'enregistrement à l'agence régionale de santé du titre de capacité ou, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice, il est délivré à l'intéressé une carte professionnelle, dont le modèle es…

Art. R4341-20-1
Article R4341-20-1 du Code de la santé publique

Les professionnels ayant obtenu une autorisation d'exercice partiel de la profession concernée figurent sur une liste distincte qui contient le titre professionnel sous lequel ils sont autorisés à exe…

Art. R4341-21
Article R4341-21 du Code de la santé publique

Seules les personnes remplissant les conditions exigées aux articles L. 4341-2 et L. 4341-6 pour l'exercice de la profession d'orthophoniste peuvent porter le titre d'orthophoniste.

Art. R4341-3
Article R4341-3 du Code de la santé publique

L'orthophoniste est habilité à accomplir les actes suivants : 1° Dans le domaine des anomalies de l'expression orale ou écrite : a) La rééducation des fonctions du langage chez le jeune enfant présent…

Art. R4341-4
Article R4341-4 du Code de la santé publique

La rééducation orthophonique est accompagnée de conseils appropriés à l'entourage proche du patient. L'orthophoniste peut proposer des actions de prévention, d'éducation sanitaire ou de dépistage, les…

Art. R4342-1
Article R4342-1 du Code de la santé publique

L'orthoptie consiste en des actes d'exploration, de rééducation et de réadaptation de la vision utilisant éventuellement des appareils et destinés à traiter les anomalies de la fonction visuelle. Dans…

Art. R4342-1-1
Article R4342-1-1 du Code de la santé publique

I.-L'orthoptiste est habilité à pratiquer ses actes en application d'une prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur. II.-Lorsqu'il exerce dans le cadre du cabinet d'un m…

Art. R4342-1-2
Article R4342-1-2 du Code de la santé publique

Le protocole organisationnel permet à un orthoptiste de participer à la prise en charge de patients suivis par un médecin ophtalmologiste signataire de ce protocole. Il peut concerner : 1° La préparat…

Art. R4342-1-3
Article R4342-1-3 du Code de la santé publique

Le protocole organisationnel décrit les situations médicales concernées et les actes orthoptiques nécessaires.

Art. R4342-1-4
Article R4342-1-4 du Code de la santé publique

Lorsque le protocole est utilisé pour le suivi par l'orthoptiste d'un patient dont la pathologie visuelle est déjà diagnostiquée, sans examen ophtalmologique réalisé le même jour, afin de vérifier que…

Art. R4342-10
Article R4342-10 du Code de la santé publique

Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des orthoptistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4342-4 , au vu d'une dema…

Art. R4342-11
Article R4342-11 du Code de la santé publique

La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'obj…

Art. R4342-12
Article R4342-12 du Code de la santé publique

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé : 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ; 2° La compositio…

Art. R4342-13
Article R4342-13 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des orthoptistes dont la déclaration est prévue à l'article L. 4342-5 .

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