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Code de la santé publique

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Art. R4351-25
Article R4351-25 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des manipulateurs d'électroradiologie médicale dont la déclaration est prévue à l'article L. 4351-8 .

Art. R4351-26
Article R4351-26 du Code de la santé publique

La commission des manipulateurs d'électrologie médicale de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend : 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion…

Art. R4351-27
Article R4351-27 du Code de la santé publique

La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.

Art. R4351-27-1
Article R4351-27-1 du Code de la santé publique

Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territoriale…

Art. R4351-28
Article R4351-28 du Code de la santé publique

Les personnes mentionnées à l'article L. 4351-7 peuvent uniquement participer, dans les conditions prévues par cet article et pour l'exécution des examens de radiographie énumérés à l'article R. 4351-…

Art. R4351-29
Article R4351-29 du Code de la santé publique

Les personnes mentionnées à l'article L. 4351-7 peuvent participer à l'exécution, par un radiologue libéral, des seuls examens suivants : 1° Mammographies ; Un arrêté du ministre chargé de la santé fi…

Art. R4351-3
Article R4351-3 du Code de la santé publique

Selon les secteurs d'activité où il exerce et les besoins rencontrés, le manipulateur d'électroradiologie médicale propose et organise différentes actions, notamment d'éducation, de recherche, de prév…

Art. R4352-10
Article R4352-10 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des techniciens de laboratoire médical dont la déclaration est prévue à l'article L. 4352-7.

Art. R4352-11
Article R4352-11 du Code de la santé publique

La commission des techniciens de laboratoire médical de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend : 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion so…

Art. R4352-12
Article R4352-12 du Code de la santé publique

La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.

Art. R4352-12-1
Article R4352-12-1 du Code de la santé publique

Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territoriale…

Art. R4352-13
Article R4352-13 du Code de la santé publique

I.-Les personnes, mentionnées aux articles L. 4352-2 à L. 4352-7 , exerçant la profession ou les fonctions de technicien de laboratoire médical, peuvent effectuer, en vue de la réalisation d'un examen…

Art. R4352-7
Article R4352-7 du Code de la santé publique

Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des techniciens de laboratoire médical, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4…

Art. R4352-8
Article R4352-8 du Code de la santé publique

La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'obj…

Art. R4352-9
Article R4352-9 du Code de la santé publique

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé : 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ; 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités…

Art. R4354-10
Article R4354-10 du Code de la santé publique

Les informations transmises, en application de l'article L. 4351-11 ou de l'article L. 4352-5 , par les organismes délivrant les titres de formation au service ou à l'organisme chargé de l'enregistrem…

Art. R4354-11
Article R4354-11 du Code de la santé publique

Les informations mentionnées à l'article R. 4354-10 sont transmises au moment de l'obtention du titre de formation.

Art. R4361-13
Article R4361-13 du Code de la santé publique

Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des audioprothésistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4361-4 , au vu d'une…

Art. R4361-14
Article R4361-14 du Code de la santé publique

La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'obj…

Art. R4361-15
Article R4361-15 du Code de la santé publique

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé : 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ; 2° La compositio…

Art. R4361-16
Article R4361-16 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des audioprothésistes dont la déclaration est prévue à l'article L. 4361-9 .

Art. R4361-17
Article R4361-17 du Code de la santé publique

La commission des audioprothésistes de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend : 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son repr…

Art. R4361-18
Article R4361-18 du Code de la santé publique

La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.

Art. R4361-18-1
Article R4361-18-1 du Code de la santé publique

Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territoriale…

Art. R4362-10
Article R4362-10 du Code de la santé publique

Le ministre chargé de la santé délivre aux personnes désignées par la commission une attestation les autorisant à exercer, par dérogation aux dispositions de l'article L. 4362-1 , la profession d'opti…

Art. R4362-11
Article R4362-11 du Code de la santé publique

La délivrance de lentilles de contact oculaire correctrices par un opticien-lunetier à une personne qui en porte pour la première fois est subordonnée à la présentation d'une ordonnance médicale ou or…

Art. R4362-14
Article R4362-14 du Code de la santé publique

Le site de vente en ligne de verres correcteurs et de lentilles de contact oculaire correctrices inclut et fait apparaître de façon lisible et compréhensible : 1° Un lien hypertexte renvoyant vers la …

Art. R4362-15
Article R4362-15 du Code de la santé publique

L'opticien-lunetier délivre, à la demande du patient et à titre gratuit, un conseil pertinent, ciblé, approprié et individualisé aux heures et jours figurant sur le site. L'opticien-lunetier, s'il l'e…

Art. R4362-2
Article R4362-2 du Code de la santé publique

Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des opticiens-lunetiers l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4362-3 , au vu d'u…

Art. R4362-3
Article R4362-3 du Code de la santé publique

La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'obj…

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