Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de la santé publique

14 517 articles disponibles Page 359 / 484
Art. R4381-15
Article R4381-15 du Code de la santé publique

Dans une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice de l'une des professions auxquelles s'applique la présente section, la détention directe ou indirecte de parts ou d'actions représentant …

Art. R4381-15-1
Article R4381-15-1 du Code de la santé publique

Un associé pédicure-podologue n'exerce sa profession qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral et ne peut exercer la même profession à titre individuel. Une société d'exercice libéral de pédic…

Art. R4381-16
Article R4381-16 du Code de la santé publique

L'associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice de l'une des professions mentionnées à la présente section peut en être exclu : a) Lorsqu'il est frappé d'une san…

Art. R4381-17
Article R4381-17 du Code de la santé publique

En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues à l'article R. 4381-16, l'intéressé cons…

Art. R4381-18
Article R4381-18 du Code de la santé publique

La société d'exercice libéral est soumise, lorsqu'elles existent, aux dispositions disciplinaires applicables à la profession. Elle ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de…

Art. R4381-19
Article R4381-19 du Code de la santé publique

L'associé peut, à la condition d'en informer la société par lettre recommandée avec avis de réception, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société. Il respecte le délai fix…

Art. R4381-20
Article R4381-20 du Code de la santé publique

La société, comme les associés eux-mêmes, est soumise à l'ensemble des lois et règlements régissant les rapports de la profession avec l'assurance maladie.

Art. R4381-21
Article R4381-21 du Code de la santé publique

Lorsque les caisses d'assurance maladie ont décidé de placer hors de la convention prévue à l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, pour violation des engagements prévus par celle-ci, un ou…

Art. R4381-22
Article R4381-22 du Code de la santé publique

Toute décision prise par une caisse d'assurance maladie de placer hors convention la société ou un associé exerçant sa profession en son sein, ou constatant que la société s'est placée hors convention…

Art. R4381-25
Article R4381-25 du Code de la santé publique

Les sociétés régies par la présente section ont pour objet l'exercice en commun de la profession d'infirmier ou d'infirmière ou de masseur-kinésithérapeute. Ces sociétés reçoivent la dénomination de s…

Art. R4381-26
Article R4381-26 du Code de la santé publique

Les sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ne peuvent comprendre plus de dix associés. Les sociétés civiles professionnelles de masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent comprendr…

Art. R4381-27
Article R4381-27 du Code de la santé publique

La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste des sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes établie dans…

Art. R4381-28
Article R4381-28 du Code de la santé publique

La demande d'inscription de la société est présentée au directeur général de l'agence régionale de santé du siège de la société soit collectivement par les associés, soit par l'associé désigné en qua…

Art. R4381-29
Article R4381-29 du Code de la santé publique

Avant son inscription, la société est tenue de communiquer au directeur général de l'agence régionale de santé une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social ou du tribuna…

Art. R4381-30
Article R4381-30 du Code de la santé publique

L'inscription ne peut être refusée que si les statuts déposés ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires régissant les sociétés civiles professionnelles et l'exercice de la …

Art. R4381-31
Article R4381-31 du Code de la santé publique

La radiation de l'inscription peut être prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le cas où la société ne se conforme pas aux dispositions législatives ou réglementaires …

Art. R4381-32
Article R4381-32 du Code de la santé publique

Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est adressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions de …

Art. R4381-33
Article R4381-33 du Code de la santé publique

Sans préjudice des dispositions dont l' ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées ou d'autres articles de la présente section rend…

Art. R4381-34
Article R4381-34 du Code de la santé publique

Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes, en propriété ou en jouissance : 1° Tous droits incorporels, mobilie…

Art. R4381-35
Article R4381-35 du Code de la santé publique

Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement. Leur montant nominal ne peut être inférieur à 15 euros. Les parts sociales correspondant aux apports en industrie sont incessibles et doiven…

Art. R4381-36
Article R4381-36 du Code de la santé publique

Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire sont, lors de la souscription, libérées de la moitié au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient en une ou plusieu…

Art. R4381-37
Article R4381-37 du Code de la santé publique

Par dérogation aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, la société …

Art. R4381-38
Article R4381-38 du Code de la santé publique

La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du comm…

Art. R4381-39
Article R4381-39 du Code de la santé publique

Les cabinets secondaires prévus à l'article R. 4381-75 ne sont pas soumis à l'inscription complémentaire ou à l'immatriculation secondaire prévues par les articles 9 et 20 du décret n° 84-406 du 30 ma…

Art. R4381-40
Article R4381-40 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste des sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières o…

Art. R4381-41
Article R4381-41 du Code de la santé publique

L'organisation de la gérance et la détermination des pouvoirs des gérants sont fixées par les statuts dans les conditions prévues par l' article 15 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relativ…

Art. R4381-42
Article R4381-42 du Code de la santé publique

Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée. Elles ne peuvent résulter d'une consultation écrite des associés. L'assemblée est réunie au moins …

Art. R4381-43
Article R4381-43 du Code de la santé publique

Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment la date et le lieu de la réunion, les questions écrites à l'ord…

Art. R4381-44
Article R4381-44 du Code de la santé publique

Lorsque la décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte, cette décision est mentionnée à sa date, dans le registre prévu à l'article R. 4381-43. La mention dans le registre …

Art. R4381-45
Article R4381-45 du Code de la santé publique

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valab…

Posez votre question sur le Code de la santé publique

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question