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Code de la santé publique

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Art. R4381-75
Article R4381-75 du Code de la santé publique

Les membres d'une société civile professionnelle ont une résidence professionnelle commune. Toutefois, la société peut être autorisée par le directeur général de l'agence régionale de santé à exercer …

Art. R4381-76
Article R4381-76 du Code de la santé publique

La société, comme les associés eux-mêmes, est soumise à l'ensemble des lois et règlements régissant les rapports de la profession avec l'assurance maladie.

Art. R4381-77
Article R4381-77 du Code de la santé publique

Tous les registres et documents sont ouverts et établis au nom de la société.

Art. R4381-78
Article R4381-78 du Code de la santé publique

Il appartient à la société de justifier de l'assurance de responsabilité prévue par le troisième alinéa de l' article 20 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société d…

Art. R4381-79
Article R4381-79 du Code de la santé publique

L'associé frappé d'une mesure comportant suspension ou interdiction temporaire d'exercice peut être contraint de se retirer de la société par décision prise à la majorité renforcée prévue par les stat…

Art. R4381-8
Article R4381-8 du Code de la santé publique

Les dispositions de la présente section régissent les sociétés constituées en application du livre III de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions lib…

Art. R4381-80
Article R4381-80 du Code de la santé publique

La dissolution anticipée de la société ne peut être décidée que par les trois quarts des associés.

Art. R4381-81
Article R4381-81 du Code de la santé publique

Dans le cas où tous les associés font l'objet de décisions définitives d'incapacité absolue d'exercice ou d'interdiction d'exercer la profession, la société est dissoute de plein droit. Ces décisions …

Art. R4381-82
Article R4381-82 du Code de la santé publique

La société est également dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier associé.

Art. R4381-83
Article R4381-83 du Code de la santé publique

La société est également dissoute de plein droit par la demande de retrait faite soit simultanément par tous les associés, soit par le dernier de ceux-ci.

Art. R4381-84
Article R4381-84 du Code de la santé publique

S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai prévu par le troisième alinéa de l' article 29 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des profe…

Art. R4381-85
Article R4381-85 du Code de la santé publique

Toute décision judiciaire constatant la nullité ou prononçant la dissolution d'une société est portée à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé à la diligence du secrétaire…

Art. R4381-86
Article R4381-86 du Code de la santé publique

En aucun cas, les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à une personne contre laquelle l'incapacité absolue, l'interdiction d'exercice ou la suspension temporaire a été prononcée.

Art. R4381-87
Article R4381-87 du Code de la santé publique

L'acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est adressé par les soins de ces derniers au directeur général de l'agence régionale de santé. Le liquidateur informe le directeur géné…

Art. R4381-88
Article R4381-88 du Code de la santé publique

Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l' article 39 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées concernant les sociétés…

Art. R4381-9
Article R4381-9 du Code de la santé publique

Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société mentionnée à l'article R. 4381-21 indiquent : 1° Sa dénomination so…

Art. R4382-6
Article R4382-6 du Code de la santé publique

Les établissements employeurs, les conseils des ordres compétents ainsi que les unions régionales des professionnels de santé représentant les auxiliaires médicaux libéraux assurent la promotion de pr…

Art. R4382-9
Article R4382-9 du Code de la santé publique

Les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les autres employeurs publics et les empl…

Art. R4383-2
Article R4383-2 du Code de la santé publique

L'autorisation mentionnée à l'article L. 4383-3 est délivrée pour une durée de cinq ans par le président du conseil régional, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, aux instit…

Art. R4383-3
Article R4383-3 du Code de la santé publique

Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'autorisation d'un institut ou d'une école de formation vaut décision de rejet. L'autorisation …

Art. R4383-4
Article R4383-4 du Code de la santé publique

Pour bénéficier de l'agrément mentionné à l'article L. 4383-3, les directeurs des instituts ou écoles de formation des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, des aides-soigna…

Art. R4383-5
Article R4383-5 du Code de la santé publique

La demande d'agrément du directeur est déposée auprès du président du conseil régional par le représentant légal de l'établissement, de l'institut ou de l'école avec copie au directeur général de l'ag…

Art. R4391-2
Article R4391-2 du Code de la santé publique

Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des aides-soignants, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4391-2, au vu d'une …

Art. R4391-3
Article R4391-3 du Code de la santé publique

La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'obj…

Art. R4391-4
Article R4391-4 du Code de la santé publique

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé : 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ; 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités…

Art. R4391-5
Article R4391-5 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des aides-soignants dont la déclaration est prévue à l'article L. 4391-4.

Art. R4391-6
Article R4391-6 du Code de la santé publique

La commission des aides-soignants de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend : 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représ…

Art. R4391-7
Article R4391-7 du Code de la santé publique

La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.

Art. R4391-8
Article R4391-8 du Code de la santé publique

Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territoriale…

Art. R4392-2
Article R4392-2 du Code de la santé publique

Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des auxiliaires de puériculture, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4392-2 ,…

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