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Code de la santé publique

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Art. R4421-2
Article R4421-2 du Code de la santé publique

Les articles R. 4127-1 à R. 4127-21, R. 4127-23 à R. 4127-84 et R. 4127-95 à R. 4127-112 sont applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droit…

Art. R4421-3
Article R4421-3 du Code de la santé publique

I. - Sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles R. 4127-301 à R. 4127-372 sont applicables au territoire des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2025-142…

Art. R4422-2
Article R4422-2 du Code de la santé publique

Le chapitre IV du titre Ier du livre II de la présente quatrième partie dans sa version issue du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 est applicable à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations suiv…

Art. R4422-2-1
Article R4422-2-1 du Code de la santé publique

Les articles R. 4235-1 à R. 4235-43 et R. 4235-54 à R. 4235-64 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2026-156 du 3 mars 2026 modifiant le code de déontologie d…

Art. R4422-3
Article R4422-3 du Code de la santé publique

Les articles R. 4251-1 à R. 4251-1-4 sont applicables au territoire des îles Wallis et Futuna.

Art. R4441-1
Article R4441-1 du Code de la santé publique

Les articles R. 4127-36, R. 4127-37, R. 4127-37-1, R. 4127-37-3 et R. 4127-37-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1066 du 3 août 2016. L'article R.…

Art. R4441-10
Article R4441-10 du Code de la santé publique

Le mandat des membres de la chambre disciplinaire mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 4441-2 prend fin à la date de proclamation des résultats de l'élection destinée à renouveler leur siège.…

Art. R4441-11
Article R4441-11 du Code de la santé publique

Trente jours au moins avant la date de l'élection, les candidats déposent au siège de l'organe de l'ordre, contre récépissé, leur déclaration de candidature revêtue de leur signature ou la font connaî…

Art. R4441-12
Article R4441-12 du Code de la santé publique

Chaque candidat remplit une déclaration de candidature dans laquelle il indique ses nom et prénoms, sa date de naissance, son adresse, ses titres, son mode d'exercice, sa qualification professionnelle…

Art. R4441-13
Article R4441-13 du Code de la santé publique

Le retrait de candidatures aux chambres disciplinaires ne peut intervenir que quinze jours au plus tard avant la date du scrutin. Il est notifié à l'organe de l'ordre par lettre recommandée avec avis …

Art. R4441-14
Article R4441-14 du Code de la santé publique

Le président de l'organe de l'ordre intéressé ou, à défaut, le président du Conseil national adresse à tous les électeurs au moins quinze jours avant la date des élections, la liste des candidats, imp…

Art. R4441-15
Article R4441-15 du Code de la santé publique

Le bulletin de vote ne peut comporter à peine de nullité, un nombre de noms supérieur au nombre de sièges de titulaires, et le cas échéant de suppléants, de candidats à pourvoir, ni de signe de reconn…

Art. R4441-16
Article R4441-16 du Code de la santé publique

Le vote a lieu au siège de l'organe de l'ordre concerné ou, à défaut, du Conseil national. Le président de l'organe de l'ordre ou l'un de ses représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance e…

Art. R4441-17
Article R4441-17 du Code de la santé publique

Lors du scrutin sur place, les listes de candidats ainsi que des enveloppes sont mises à la disposition des électeurs présents. L'ouverture du scrutin est annoncée et la clôture prononcée par le prési…

Art. R4441-18
Article R4441-18 du Code de la santé publique

Le dépouillement est conduit sans désemparer le jour de l'élection au siège de l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française concerné ou à défaut, du Conseil national, en s…

Art. R4441-19
Article R4441-19 du Code de la santé publique

Un procès-verbal de l'élection est immédiatement établi. Il indique l'heure d'ouverture de la séance et l'heure de sa clôture, le décompte des voix obtenues par chaque candidat et le résultat des élec…

Art. R4441-2
Article R4441-2 du Code de la santé publique

Lorsqu'une plainte est portée devant l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, son président en accuse réception, désigne parmi les membres de l'organe de l'ordre un à…

Art. R4441-20
Article R4441-20 du Code de la santé publique

En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres de la chambre disciplinaire, afin de permettre le renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué dès établissement du rés…

Art. R4441-21
Article R4441-21 du Code de la santé publique

Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre le remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à des …

Art. R4441-22
Article R4441-22 du Code de la santé publique

Le délai de recours devant le tribunal administratif compétent est de quinze jours. Ce délai court, pour les praticiens et électeurs, à compter du jour de l'élection et, pour le haut-représentant de l…

Art. R4441-23
Article R4441-23 du Code de la santé publique

Lorsqu'un membre de la chambre disciplinaire n'est plus inscrit au tableau de l'ordre ou qu'il ne remplit plus les conditions exigées pour être éligible, il est réputé démissionnaire d'office. Cette d…

Art. R4441-24
Article R4441-24 du Code de la santé publique

Les membres suppléants remplacent, le cas échéant, les membres titulaires qui sont empêchés de siéger ou qui viennent à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. Da…

Art. R4441-25
Article R4441-25 du Code de la santé publique

Les frais d'installation et de fonctionnement de la juridiction de première instance de l'ordre compétent en Nouvelle-Calédonie en Polynésie française ainsi que les indemnités de déplacement et de pré…

Art. R4441-26
Article R4441-26 du Code de la santé publique

Lorsque, en raison de la mise en œuvre pour cause de suspicion légitime des dispositions relatives à la demande de récusation, prévue selon les cas, aux articles 341 à 348 du code de procédure civile …

Art. R4441-27
Article R4441-27 du Code de la santé publique

I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française, les articles du chapitre VI du titre II du livre Ier de la présente partie mentionnés dans…

Art. R4441-3
Article R4441-3 du Code de la santé publique

Les parties au litige sont convoquées à une réunion et entendues par le ou les conciliateurs pour rechercher une conciliation. Un procès-verbal de conciliation totale ou partielle ou un procès-verbal …

Art. R4441-4
Article R4441-4 du Code de la santé publique

I.-En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, chaque chambre disciplinaire mentionnée aux articles L. 4441-2, L. 4441-13 et L. 4441-16 comprend, outre son président, quatre membres titulaires et…

Art. R4441-5
Article R4441-5 du Code de la santé publique

L'élection des chambres disciplinaires en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française a lieu au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date du renouvellement de l'organe de l'ordre.

Art. R4441-6
Article R4441-6 du Code de la santé publique

Le candidat répondant aux conditions de l'article L. 4441-2 doit être inscrit au tableau de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française et être à jour de sa cotisation ordinale.

Art. R4441-7
Article R4441-7 du Code de la santé publique

I.-Au moins deux mois avant la date prévue pour l'élection, le président de l'organe de l'ordre concerné ou, à défaut, le président du Conseil national, adresse, par tout moyen donnant date certaine à…

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