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Code de la santé publique

14 517 articles disponibles Page 364 / 484
Art. R4441-8
Article R4441-8 du Code de la santé publique

Sont électeurs les membres titulaires présents de l'organe de l'ordre ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa du I de l'article R. 4441-4, les membres présents du Conseil national. Le vote par procur…

Art. R4441-9
Article R4441-9 du Code de la santé publique

La liste des électeurs est consultable pendant les deux mois qui précèdent l'élection., par affichage au siège de l'organe de l'ordre. Cette liste est librement accessible sur demande. Dans les huit j…

Art. R4443-1-1
Article R4443-1-1 du Code de la santé publique

Le chapitre IV du titre Ier du livre II de la présente quatrième partie dans sa version issue du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous…

Art. R4443-1-2
Article R4443-1-2 du Code de la santé publique

Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article R. 4234-1 dans sa version issue du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 est ainsi rédigé : Les plaintes et requêtes des pe…

Art. R4443-10
Article R4443-10 du Code de la santé publique

Lorsque, en raison de la mise en œuvre pour cause de suspicion légitime, des dispositions relatives à la demande de récusation, prévue selon le cas, aux articles 341 à 348 du code de procédure civile …

Art. R4443-11
Article R4443-11 du Code de la santé publique

I.-Les articles R. 4233-33 à R. 4233-38 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur version issue du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022, sous réserve des adaptations pré…

Art. R4443-12
Article R4443-12 du Code de la santé publique

Lorsque la plainte met en cause l'un des membres de l'organe de l'ordre des pharmaciens en Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, cet organe peut demander au président du Conseil national de…

Art. R4443-3
Article R4443-3 du Code de la santé publique

Les articles R. 4234-3 et R. 4234-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur version issue du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022.

Art. R4443-4
Article R4443-4 du Code de la santé publique

I.-Les articles R. 4234-7 à R. 4234-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur version issue du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022, sous réserve des adaptations prév…

Art. R4443-5
Article R4443-5 du Code de la santé publique

Les articles R. 4234-18 à R. 4234-22 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur version issue du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022.

Art. R4443-6
Article R4443-6 du Code de la santé publique

I.-Les articles R. 4234-23 à R. 4234-33 et R. 4234-35 à R. 4234-40 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur version issue du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022, sous …

Art. R4443-7
Article R4443-7 du Code de la santé publique

I.-Les articles R. 4234-41 à R. 4234-49 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur version issue du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022, sous réserve des adaptations pré…

Art. R4443-8
Article R4443-8 du Code de la santé publique

Lorsque toute instance est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais prévus en application du présent chapitre sont augmentés conformément à l'article 643 du c…

Art. R4443-9
Article R4443-9 du Code de la santé publique

Les frais d'installation et de fonctionnement de la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ainsi que les indemnités de déplacement et de…

Art. R5090-12
Article R5090-12 du Code de la santé publique

Les dispositions du présent livre relatives aux sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.

Art. R5112-1
Article R5112-1 du Code de la santé publique

La pharmacopée mentionnée à l'article L. 5112-1 est un recueil comprenant : 1° La nomenclature des drogues, des médicaments simples et composés, des articles officinaux ; 2° Une liste des dénomination…

Art. R5112-2
Article R5112-2 du Code de la santé publique

Les dispositions de la pharmacopée française et de la pharmacopée européenne sont rendues obligatoires par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits…

Art. R5112-4
Article R5112-4 du Code de la santé publique

La pharmacopée française est complétée par un formulaire national. Les dispositions de ce formulaire national peuvent être rendues obligatoires dans les conditions prévues à l'article R. 5112-2 .

Art. R5112-5
Article R5112-5 du Code de la santé publique

La pharmacopée française et le formulaire national mentionné à l'article R. 5112-4 font l'objet d'une publication sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits d…

Art. R5121-1
Article R5121-1 du Code de la santé publique

Pour l'application du présent livre, on entend par : 1° Biodisponibilité, la vitesse et l'intensité de l'absorption dans l'organisme, à partir d'une forme pharmaceutique, de la substance active ou de …

Art. R5121-10
Article R5121-10 du Code de la santé publique

On entend par expérimentation des médicaments, au sens du 9° de l'article L. 5121-20 , tous les essais chimiques, pharmaceutiques, biologiques, les essais non cliniques et les essais cliniques. Sans p…

Art. R5121-100
Article R5121-100 du Code de la santé publique

Après qu'il a été procédé à l'enregistrement, les méthodes de fabrication et les techniques de contrôle tiennent compte des progrès scientifiques et techniques. Les modifications qui en résultent doiv…

Art. R5121-100-1
Article R5121-100-1 du Code de la santé publique

Les modifications des termes de la décision d'enregistrement et du dossier d'enregistrement sont présentées et instruites, dans les conditions prévues aux chapitre Ier et II bis du règlement (CE) n° 1…

Art. R5121-101
Article R5121-101 du Code de la santé publique

I. - Le demandeur ou le titulaire de l'enregistrement transmet sans délai à l'agence, en en signalant la portée, toute donnée nouvelle dont il dispose ou a connaissance après le dépôt de la demande d'…

Art. R5121-102
Article R5121-102 du Code de la santé publique

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5121-99 , l'enregistrement devient caduc s'il apparaît qu'il n'est pas suivi d'une mise sur le marché du médicament sur le territoire national dans les …

Art. R5121-103
Article R5121-103 du Code de la santé publique

Lorsque l'enregistrement est suspendu ou supprimé, le titulaire en informe les détenteurs de stocks sans délai. Ceux-ci prennent toutes les dispositions utiles pour faire cesser la distribution du méd…

Art. R5121-104
Article R5121-104 du Code de la santé publique

L'enregistrement de médicaments homéopathiques et de médicaments traditionnels à base de plantes, ainsi que la suspension et la suppression de l'enregistrement, sont mis à la disposition du public par…

Art. R5121-105
Article R5121-105 du Code de la santé publique

Il ne peut être procédé à un enregistrement d'un médicament ou d'une série de médicaments mentionnés à l'article L. 5121-13 que lorsque le demandeur est établi dans un Etat membre de la Communauté eur…

Art. R5121-106
Article R5121-106 du Code de la santé publique

Le dossier de demande d'enregistrement d'un médicament ou d'une série de médicaments mentionnés à l'article L. 5121-13 est adressé à l'agence. Il comprend les renseignements et documents suivants : 1°…

Art. R5121-107-10
Article R5121-107-10 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence peut modifier d'office, suspendre ou supprimer un enregistrement dans les mêmes cas et selon les mêmes modalités que ceux prévus pour une autorisation de mise sur le m…

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