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Code de la santé publique

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Art. R5121-124
Article R5121-124 du Code de la santé publique

Le titulaire d'une autorisation d'importation parallèle avertit le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité dans l'Etat membre de provenance de la mise sur le marché en Franc…

Art. R5121-125
Article R5121-125 du Code de la santé publique

La demande de renouvellement de l'autorisation d'importation parallèle est déposée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation d'importation parallèle. Elle est accompagnée d'…

Art. R5121-126
Article R5121-126 du Code de la santé publique

Après sa délivrance, l'autorisation d'importation parallèle peut être suspendue ou supprimée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque l…

Art. R5121-127
Article R5121-127 du Code de la santé publique

Lors de chaque opération d'importation parallèle, le titulaire de l'autorisation communique au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé le numéro des …

Art. R5121-128
Article R5121-128 du Code de la santé publique

La spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle est soumise aux dispositions de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique ayant obtenu l'…

Art. R5121-129
Article R5121-129 du Code de la santé publique

Lorsque l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France est modifiée par le directeur général de l'Agence nationale de …

Art. R5121-13
Article R5121-13 du Code de la santé publique

Sous réserve des dispositions des articles L. 1123-6 à L. 1123-8 et L. 1123-13 et de celles prises pour leur application, les expérimentateurs, les investigateurs et les personnes appelées à collabore…

Art. R5121-130
Article R5121-130 du Code de la santé publique

L'exploitation, telle que définie au deuxième alinéa du 3° de l'article R. 5124-2 , d'une spécialité pharmaceutique bénéficiant de l'autorisation d'importation parallèle est assurée par le titulaire d…

Art. R5121-131
Article R5121-131 du Code de la santé publique

Dès qu'il en a connaissance, le titulaire d'une autorisation d'importation parallèle informe immédiatement le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché dans l'Etat de provenance ainsi que le t…

Art. R5121-132
Article R5121-132 du Code de la santé publique

Pour les spécialités pharmaceutiques pourvues de l'autorisation d'importation parallèle, les agents des douanes contrôlent le numéro d'autorisation d'importation qui figure sur le conditionnement. Lor…

Art. R5121-133
Article R5121-133 du Code de la santé publique

Les certificats mentionnés à l'article L. 5124-11 sont délivrés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. La durée de validité de ces certifica…

Art. R5121-134
Article R5121-134 du Code de la santé publique

Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5124-11 , le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé envisage d'interdire l'exportation d'…

Art. R5121-135
Article R5121-135 du Code de la santé publique

La déclaration prévue au quatrième alinéa de l'article L. 5124-11 est adressée à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par tout moyen permettant de lui donner date cert…

Art. R5121-135-1
Article R5121-135-1 du Code de la santé publique

I.-Pour les préparations de thérapie génique et de thérapie cellulaire xénogénique, les articles R. 5121-133 à R. 5121-135 ne sont pas applicables. II.-Toute préparation de thérapie génique ou de thér…

Art. R5121-136
Article R5121-136 du Code de la santé publique

Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'importation et à l'exportation : 1° Des médicaments classés comme stupéfiants ou auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée en to…

Art. R5121-136-1
Article R5121-136-1 du Code de la santé publique

I.-Lorsqu'une entreprise envisage d'assurer la distribution parallèle en France d'une spécialité pharmaceutique au sens de l'article L. 5124-13-2, elle informe le titulaire de l'autorisation de mise s…

Art. R5121-136-2
Article R5121-136-2 du Code de la santé publique

Lors de chaque opération de distribution parallèle, l'entreprise qui assure la distribution parallèle du médicament communique au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et d…

Art. R5121-136-3
Article R5121-136-3 du Code de la santé publique

Lorsqu'un effet indésirable d'une spécialité est signalé à une entreprise qui en assure la distribution parallèle, cette dernière procède à la transmission de ce signalement au titulaire de l'autorisa…

Art. R5121-137
Article R5121-137 du Code de la santé publique

Lorsqu'un médicament fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Union européenne en application du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2…

Art. R5121-137
Article R5121-137 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché se conforme aux bonnes pratiques d'étiquetage établies par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des pro…

Art. R5121-138
Article R5121-138 du Code de la santé publique

Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives et réglementaires, l'étiquetage du conditionnement extérieur ou, à défaut de conditionnement extérieur, l'étiquetage du condi…

Art. R5121-138-1
Article R5121-138-1 du Code de la santé publique

Les médicaments soumis à prescription obligatoire sont dotés de l'identifiant unique mentionné à l'article R. 5121-138-2 , à moins qu'ils n'en soient exonérés en raison de leur présence sur la liste é…

Art. R5121-138-2
Article R5121-138-2 du Code de la santé publique

I.-Le conditionnement extérieur ou, à défaut de conditionnement extérieur, le conditionnement primaire des médicaments porte des dispositifs de sécurité consistant en un identifiant unique et un dispo…

Art. R5121-138-3
Article R5121-138-3 du Code de la santé publique

Tous les médicaments sont dotés du dispositif antieffraction mentionné à l'article R. 5121-138-2 . Toutefois, ce dispositif n'est pas obligatoire pour les médicaments présents sur la liste établie à l…

Art. R5121-138-4
Article R5121-138-4 du Code de la santé publique

Les dispositifs de sécurité ne peuvent être remplacés que par des dispositifs de sécurité équivalents afin de vérifier l'authenticité, d'identifier et d'apporter la preuve de manipulation illicite du …

Art. R5121-139
Article R5121-139 du Code de la santé publique

I.-Le conditionnement extérieur peut comporter, outre le signe distinctif de l'entreprise, des signes ou des pictogrammes explicitant certaines des informations ci-dessus ainsi que d'autres informatio…

Art. R5121-14
Article R5121-14 du Code de la santé publique

Le promoteur communique aux expérimentateurs des essais chimiques, pharmaceutiques, biologiques, pharmacologiques ou toxicologiques : 1° Le titre et l'objectif de l'essai demandé ; 2° L'identification…

Art. R5121-140
Article R5121-140 du Code de la santé publique

Les mentions prévues aux articles R. 5121-138 et R. 5121-139 sont rédigées en français. Elles peuvent en outre être rédigées dans d'autres langues, à condition que les mêmes mentions figurent dans tou…

Art. R5121-141
Article R5121-141 du Code de la santé publique

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5121-138 , lorsque les médicaments ou les produits sont contenus dans un conditionnement extérieur conforme aux prescriptions dudit article, les conditi…

Art. R5121-142
Article R5121-142 du Code de la santé publique

Les ampoules ou autres petits conditionnements primaires sur lesquels il est impossible de mentionner l'ensemble des indications prévues à l'article R. 5121-138 peuvent ne porter que les indications s…

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