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Code de la santé publique

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Art. R5121-166
Article R5121-166 du Code de la santé publique

Toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou un produit mentionné à l'article R. 5121-150 est tenue : 1° D'enregistrer tous les effets indésirables suspectés d'être dus à un médicame…

Art. R5121-167
Article R5121-167 du Code de la santé publique

Toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou un produit mentionné à l'article R. 5121-150 met en place des procédures permettant d'obtenir des informations exactes et vérifiables pou…

Art. R5121-168
Article R5121-168 du Code de la santé publique

I.-Toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou un produit mentionné à l'article R. 5121-150 est tenu de transmettre par voie électronique à l'Agence européenne des médicaments un ra…

Art. R5121-169
Article R5121-169 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché peut, par demande écrite et motivée, saisir le comité des médicaments à usage humain mentionné à l'article 56 du règlement (CE) n° 726/2004 du Parl…

Art. R5121-17
Article R5121-17 du Code de la santé publique

Les médicaments expérimentaux et, le cas échéant, les dispositifs utilisés pour les administrer sont fournis gratuitement par le promoteur, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement.

Art. R5121-170
Article R5121-170 du Code de la santé publique

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5121-168 , toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou un produit autorisé ou enregistré, conformément à la procédure prévue au 1° de…

Art. R5121-171
Article R5121-171 du Code de la santé publique

En cas d'accord du groupe de coordination, à l'issue de la procédure d'évaluation unique des rapports périodiques actualisés de sécurité prévue à l'article 107 octies, paragraphe 1, de la directive 20…

Art. R5121-172
Article R5121-172 du Code de la santé publique

Pour les médicaments mentionnés au 1° du II de l'article L. 5121-12 et au II de l'article L. 5121-12-1, les obligations prévues à l'article R. 5121-161 et aux articles R. 5121-166 à R. 5121-170 s'exer…

Art. R5121-173
Article R5121-173 du Code de la santé publique

Les déclarations et le rapport périodique actualisé de sécurité mentionné aux articles R. 5121-161, R. 5121-168 et R. 5121-170 sont établis selon les modalités et le modèle type fixés par la Commissio…

Art. R5121-174
Article R5121-174 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 4211-6 est tenu de déclarer au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé : 1° Tout effet indésirab…

Art. R5121-175
Article R5121-175 du Code de la santé publique

Les établissements pharmaceutiques y compris ceux gérés par les établissements publics de santé mentionnés aux articles R. 5124-68 à R. 5124-73 pour leur activité de réalisation, de préparation hospit…

Art. R5121-176
Article R5121-176 du Code de la santé publique

Les pharmacies à usage intérieur mentionnées à l'article L. 5126-1 transmettent au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, immédiatement sur demande…

Art. R5121-177
Article R5121-177 du Code de la santé publique

Les modalités et le modèle type des déclarations et du rapport mentionnés aux articles R. 5121-174 à R. 5121-176 sont fixés par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médic…

Art. R5121-178
Article R5121-178 du Code de la santé publique

La présente sous-section s'applique aux études de sécurité post-autorisation ayant un caractère non interventionnel au sens de l'article R. 1121-2 , qui donnent lieu à la collecte d'informations de sé…

Art. R5121-178-1
Article R5121-178-1 du Code de la santé publique

Le présent article s'applique aux études de sécurité post-autorisation mentionnées à l'article R. 5121-178 qui sont réalisées soit à titre volontaire par le titulaire de l'autorisation de mise sur le …

Art. R5121-178-2
Article R5121-178-2 du Code de la santé publique

I.-Le présent article s'applique aux études post-autorisation mentionnées à l'article R. 5121-178 qui sont réalisées par le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5121-8 pour respecter …

Art. R5121-179
Article R5121-179 du Code de la santé publique

Une décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé définit les principes des bonnes pratiques de pharmacovigilance. Cette décision fixe en outre…

Art. R5121-181
Article R5121-181 du Code de la santé publique

Au sein des établissements de santé et des groupements de coopération sanitaire disposant d'une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien gérant cette pharmacie est le correspondant du centre régiona…

Art. R5121-182
Article R5121-182 du Code de la santé publique

Le correspondant de pharmacovigilance pour les médicaments dérivés du sang mentionné à l'article R. 5121-181 est responsable au sein de l'établissement de la dispensation et du suivi de ces médicament…

Art. R5121-183
Article R5121-183 du Code de la santé publique

La pharmacovigilance exercée sur les médicaments dérivés du sang comporte un suivi, dit traçabilité, effectué depuis leur fabrication jusqu'à leur administration aux patients. Ce suivi a notamment pou…

Art. R5121-184
Article R5121-184 du Code de la santé publique

Sans préjudice des obligations prévues aux articles R. 5121-138 à R. 5121-142 , le conditionnement d'un médicament dérivé du sang comporte trois étiquettes détachables, distinctes du support des infor…

Art. R5121-185
Article R5121-185 du Code de la santé publique

L'établissement pharmaceutique assurant la fabrication, l'exploitation, l'importation, l'exportation ou la distribution en gros de médicaments dérivés du sang enregistre, lorsqu'il se dessaisit de ces…

Art. R5121-186
Article R5121-186 du Code de la santé publique

Les pharmaciens d'officine qui délivrent un médicament dérivé du sang transcrivent aussitôt sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou par le commissaire de police, ou enregistrent immédi…

Art. R5121-187
Article R5121-187 du Code de la santé publique

Dans les établissements de santé et les autres établissements disposant d'une pharmacie à usage intérieur, les médicaments dérivés du sang sont délivrés par la pharmacie à usage intérieur au vu d'une …

Art. R5121-188
Article R5121-188 du Code de la santé publique

Dans les établissements mentionnés à l'article R. 5121-187 , la personne qui administre au patient le médicament dérivé du sang complète le bordereau de délivrance et d'administration en y portant les…

Art. R5121-189
Article R5121-189 du Code de la santé publique

Lorsque la pharmacie à usage intérieur délivre directement un médicament dérivé du sang à un patient, les informations mentionnées à l'article R. 5121-187 sont transcrites sur un registre spécial coté…

Art. R5121-190
Article R5121-190 du Code de la santé publique

A titre exceptionnel, après avis du pharmacien gérant, sur décision du directeur de l'établissement de santé ou de l'administrateur du groupement de coopération sanitaire des services peuvent disposer…

Art. R5121-191
Article R5121-191 du Code de la santé publique

Dans les établissements de santé les groupements de coopération sanitaire autorisés en vertu de l'article L. 6133-7 à assurer les missions de ces établissements ne disposant pas d'une pharmacie à usag…

Art. R5121-192
Article R5121-192 du Code de la santé publique

Dans les établissements de transfusion sanguine et dans tout organisme, autre que les officines de pharmacie, les établissements de santé et les groupements de coopération sanitaire habilité à dispens…

Art. R5121-193
Article R5121-193 du Code de la santé publique

Lorsqu'un professionnel de santé administre un médicament dérivé du sang hors des établissements de santé ou des établissements et organismes mentionnés à l'article R. 5121-192 , il appose une étiquet…

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