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Code de la santé publique

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Art. R5121-143
Article R5121-143 du Code de la santé publique

Pour les médicaments contenant des radionucléides, outre les mentions prévues à l'article R. 5121-140 , l'étiquetage du blindage de protection fournit toutes les explications relatives aux codes utili…

Art. R5121-144
Article R5121-144 du Code de la santé publique

I.-L'étiquetage des médicaments mentionnés au 1° du II de l'article L. 5121-12 comporte au moins les mentions suivantes : 1° La dénomination du médicament ou, le cas échéant, son nom de code ou sa dén…

Art. R5121-145
Article R5121-145 du Code de la santé publique

L'étiquetage des médicaments mentionnés au II de l'article L. 5121-12-1 comporte au moins les informations suivantes : 1° La dénomination du médicament ou, le cas échéant, son nom de code ou sa dénomi…

Art. R5121-146
Article R5121-146 du Code de la santé publique

L'étiquetage et, le cas échéant, la notice des médicaments mentionnés à l'article L. 5121-13 portent obligatoirement et exclusivement les mentions suivantes : 1° Médicament homéopathique en caractères…

Art. R5121-146-1
Article R5121-146-1 du Code de la santé publique

Outre les mentions prévues aux articles R. 5121-138 et R. 5121-149 , l'étiquetage et la notice des médicaments traditionnels à base de plantes indiquent que : 1° Le produit est un médicament tradition…

Art. R5121-146-2
Article R5121-146-2 du Code de la santé publique

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 5132-15 , l'étiquetage du conditionnement primaire et, s'il existe, du conditionnement extérieur des préparations mentionnées aux 1° à 3° de l'article L…

Art. R5121-146-3
Article R5121-146-3 du Code de la santé publique

Les ampoules ou autres petits conditionnements primaires sur lesquels il est impossible de mentionner l'ensemble des indications prévues à l'article R. 5121-146-2 peuvent ne porter que les indications…

Art. R5121-147
Article R5121-147 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché se conforme aux bonnes pratiques de notice établies, par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produ…

Art. R5121-148
Article R5121-148 du Code de la santé publique

La présence d'une notice d'information pour l'utilisateur dans le conditionnement de tout médicament ou produit est obligatoire, sauf si les mentions citées à l'article R. 5121-149 figurent directemen…

Art. R5121-149
Article R5121-149 du Code de la santé publique

La notice est établie en conformité avec le résumé des caractéristiques du produit. Elle comporte un texte standard, invitant expressément les patients à signaler tout effet indésirable suspecté à leu…

Art. R5121-15
Article R5121-15 du Code de la santé publique

Le promoteur communique aux investigateurs d'essais cliniques : 1° Le titre et l'objectif de l'essai demandé ; 2° La forme pharmaceutique, le ou les numéros de lot et la date de péremption du médicame…

Art. R5121-150
Article R5121-150 du Code de la santé publique

La pharmacovigilance s'exerce : 1° Pour les médicaments et pour les produits devant faire l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue par l'article L. 5121-8 , après la délivrance de cette …

Art. R5121-151
Article R5121-151 du Code de la santé publique

La pharmacovigilance comporte : 1° Le signalement des effets indésirables suspectés d'être dus à un médicament ou à un produit mentionné à l'article R. 5121-150 , y compris en cas de surdosage, de més…

Art. R5121-152
Article R5121-152 du Code de la santé publique

Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° " Effet indésirable " : une réaction nocive et non voulue à un médicament ou à un produit mentionné à l'article R. 5121-150 ; 2° " Effet indé…

Art. R5121-154
Article R5121-154 du Code de la santé publique

I.-L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé s'acquitte des obligations qui lui incombent en matière de pharmacovigilance et de participation aux activités de l'Union europ…

Art. R5121-155
Article R5121-155 du Code de la santé publique

I.-Le directeur général de l'agence peut demander aux centres régionaux de pharmacovigilance de mener à bien toutes enquêtes et tous travaux de pharmacovigilance. Il peut également demander aux centre…

Art. R5121-156
Article R5121-156 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé : 1° Enregistre tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament ou à un produit mentionné à l'ar…

Art. R5121-157
Article R5121-157 du Code de la santé publique

I.-Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, sur la base d'inquiétudes résultant de l'évaluation des données issues des activités de pharmacovigila…

Art. R5121-158
Article R5121-158 du Code de la santé publique

Les centres régionaux de pharmacovigilance exercent les missions de vigilance relatives aux produits de santé dans les conditions définies à l'article R. 1413-61-4.

Art. R5121-16
Article R5121-16 du Code de la santé publique

Les médicaments expérimentaux sont préparés selon les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5 . Les renseignements qui figurent sur l'étiquetage sont rédigés au moins en français. L'étiquet…

Art. R5121-161
Article R5121-161 du Code de la santé publique

Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires mentionnés au 2° de l'article R. 5121-160. Ils remplacent ces derniers en cas d'empêchement. Ils leur succèden…

Art. R5121-161
Article R5121-161 du Code de la santé publique

Le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme, le pharmacien ou l'infirmier déclare immédiatement tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament ou à un produit mentionné à l'article R.…

Art. R5121-162
Article R5121-162 du Code de la santé publique

Toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou un produit mentionné à l'article R. 5121-150 met en œuvre un système de pharmacovigilance pour s'acquitter des obligations qui lui incomb…

Art. R5121-162
Article R5121-162 du Code de la santé publique

Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.

Art. R5121-163
Article R5121-163 du Code de la santé publique

Dans le cadre du système de pharmacovigilance, toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou un produit mentionné à l'article R. 5121-150 : 1° Met en œuvre un système de gestion des r…

Art. R5121-163
Article R5121-163 du Code de la santé publique

La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée. Elle peut faire appel à des rapporteurs et à des experts consultants désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité…

Art. R5121-164
Article R5121-164 du Code de la santé publique

Sauf cas d'urgence, les travaux de la commission sont préparés par un comité technique présidé par le président de la commission nationale ou, en son absence, par le vice-président. Le comité comprend…

Art. R5121-164
Article R5121-164 du Code de la santé publique

Toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou un produit mentionné à l'article R. 5121-150 dispose en permanence des services d'une personne responsable de la pharmacovigilance résida…

Art. R5121-165
Article R5121-165 du Code de la santé publique

L'entreprise ou l'organisme exploitant un médicament ou un produit mentionné à l'article R. 5121-150 ne peut communiquer au grand public, sur ce médicament ou ce produit, des informations portant sur …

Art. R5121-166
Article R5121-166 du Code de la santé publique

Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous l…

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