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Code de la santé publique

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Art. R5121-194
Article R5121-194 du Code de la santé publique

Les formalités de transcription, d'enregistrement et d'établissement de bordereaux prévues au présent paragraphe tiennent lieu des transcriptions et enregistrements mentionnés à l'article R. 5132-10 .

Art. R5121-195
Article R5121-195 du Code de la santé publique

Les registres ou enregistrements prévus aux articles R. 5121-185 à R. 5121-193 sont conservés pendant une durée de quarante ans. Lorsque cela est nécessaire à l'exercice de la pharmacovigilance, les c…

Art. R5121-196
Article R5121-196 du Code de la santé publique

Lorsqu'une personne habilitée à prescrire, dispenser ou administrer des médicaments constate un effet indésirable susceptible d'être dû à un médicament dérivé du sang, elle en fait la déclaration immé…

Art. R5121-197
Article R5121-197 du Code de la santé publique

Le correspondant mentionné à l'article R. 5121-181 ayant reçu la déclaration prévue par l'article R. 5121-196 la transmet immédiatement au centre régional de pharmacovigilance. S'il a autrement connai…

Art. R5121-198
Article R5121-198 du Code de la santé publique

Les centres régionaux de pharmacovigilance informent le jour même l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé des déclarations d'effets indésirables susceptibles d'être dus à…

Art. R5121-199
Article R5121-199 du Code de la santé publique

Les organismes ou entreprises exploitant des médicaments dérivés du sang qui ont connaissance d'effets indésirables susceptibles d'être dus à ces médicaments en informent le directeur général de l'Age…

Art. R5121-2
Article R5121-2 du Code de la santé publique

Le nom d'un médicament peut être soit un nom de fantaisie, soit une dénomination commune ou scientifique assortie d'une marque ou du nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'en…

Art. R5121-20
Article R5121-20 du Code de la santé publique

Chaque essai chimique, pharmaceutique, biologique et non clinique donne lieu à un rapport établi par l'expérimentateur qui a réalisé cet essai. Ce rapport, daté et signé, rappelle notamment : 1° L'ide…

Art. R5121-200
Article R5121-200 du Code de la santé publique

Les établissements de transfusion sanguine et les organismes ou entreprises fabriquant ou exploitant des médicaments dérivés du sang qui ont connaissance d'une information de nature à faire peser un d…

Art. R5121-201
Article R5121-201 du Code de la santé publique

Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés, respectivement, comme des établissements publics…

Art. R5121-201-4
Article R5121-201-4 du Code de la santé publique

La pharmacovigilance exercée sur les médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement comporte un suivi, permettant d'assurer une traçabilité entre les différentes étapes allant, le cas échéa…

Art. R5121-201-5
Article R5121-201-5 du Code de la santé publique

I.-Tout établissement ou organisme mentionné à l'article L. 4211-9-1 ou tout établissement pharmaceutique mentionné aux articles L. 5124-1 ou L. 5124-9-1 met en place et tient à jour un système assura…

Art. R5121-201-6
Article R5121-201-6 du Code de la santé publique

Avant d'administrer le médicament de thérapie innovante préparé ponctuellement, le professionnel de santé de l'établissement de santé s'assure que les informations nécessaires à la traçabilité du médi…

Art. R5121-201-7
Article R5121-201-7 du Code de la santé publique

Les données mentionnées aux II et III de l'article R. 5121-201-5 et une copie de la fiche d'administration mentionnée à l'article R. 5121-201-6 sont conservées par les établissements mentionnés à l'ar…

Art. R5121-201-8
Article R5121-201-8 du Code de la santé publique

En cas d'interruption ou de cessation d'activité d'un établissement ou organisme mentionné à l'article L. 4211-9-1 , les données relatives à la traçabilité des médicaments de thérapie innovante prépar…

Art. R5121-202
Article R5121-202 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé fixe la liste des médicaments, dits médicaments de médication officinale, que le pharmacien d'officine peu…

Art. R5121-202
Article R5121-202 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé fixe la liste des médicaments, dits médicaments de médication officinale, que le pharmacien d'officine peu…

Art. R5121-203
Article R5121-203 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, par décision motivée, refuser d'inscrire un médicament sur la liste mentionnée à l'article R. 5121-2…

Art. R5121-204
Article R5121-204 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut suspendre ou supprimer l'inscription d'un médicament de la liste prévue à l'article R. 5121-202 si le…

Art. R5121-206
Article R5121-206 du Code de la santé publique

Les modalités d'application des sections 1 à 12 du présent chapitre sont déterminées en tant que de besoin, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produ…

Art. R5121-206-1
Article R5121-206-1 du Code de la santé publique

En cas de rupture ou de risque de rupture d'approvisionnement d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur ou d'un vaccin mentionné au b du 6° de l'article L. 5121-1 , le directeur général de l'Agen…

Art. R5121-207
Article R5121-207 du Code de la santé publique

La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation prévue au 12° et au 13° de l'article L. 5121-1 est adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépis…

Art. R5121-208
Article R5121-208 du Code de la santé publique

Sans préjudice des dispositions du chapitre III du titre III du livre V du code de l'environnement, les dispositions des articles R. 1243-34 à R. 1243-38 sont applicables aux conditions d'autorisation…

Art. R5121-209
Article R5121-209 du Code de la santé publique

Pour l'application de la présente section, on entend par médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement les médicaments de thérapie innovante mentionnés au 17° de l'article L. 5121-1. Pour …

Art. R5121-21
Article R5121-21 du Code de la santé publique

La demande d'autorisation de mise sur le marché est adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Elle mentionne : 1° Le nom et l'adresse du f…

Art. R5121-21-1
Article R5121-21-1 du Code de la santé publique

Lorsqu'un médicament, déjà autorisé ou faisant l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché en cours d'instruction dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'acc…

Art. R5121-21-2
Article R5121-21-2 du Code de la santé publique

Le demandeur est responsable de l'exactitude et de la sincérité des documents et données fournis à l'agence lors du dépôt de la demande d'autorisation de mise sur le marché et pendant l'instruction de…

Art. R5121-210
Article R5121-210 du Code de la santé publique

I. ― La demande d'autorisation de médicament de thérapie innovante préparé ponctuellement est accompagnée d'un dossier dont le contenu est fixé par décision du directeur général de l'Agence nationale …

Art. R5121-210
Article R5121-210 du Code de la santé publique

I. ― La demande d'autorisation de médicament de thérapie innovante préparé ponctuellement est accompagnée d'un dossier dont le contenu est fixé par décision du directeur général de l'Agence nationale …

Art. R5121-211
Article R5121-211 du Code de la santé publique

Le dossier de demande d'autorisation est réputé complet si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de s…

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