Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de la santé publique

14 517 articles disponibles Page 371 / 484
Art. R5121-36-2
Article R5121-36-2 du Code de la santé publique

L'autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé devient caduque s'il apparaît : 1° Qu'elle n'est pas suivie d'une mise sur le ma…

Art. R5121-37
Article R5121-37 du Code de la santé publique

Après délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, le titulaire de l'autorisation doit, pour ce qui est des méthodes de fabrication et de contrôle, tenir compte des progrès scientifiques et tec…

Art. R5121-37-1
Article R5121-37-1 du Code de la santé publique

Après la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, le titulaire transmet sans délai à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en en signalant la portée, toute …

Art. R5121-37-2
Article R5121-37-2 du Code de la santé publique

Postérieurement à la délivrance d'une autorisation de mise sur le marché, y compris pour une autorisation délivrée avant le 21 juillet 2012, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du m…

Art. R5121-37-3
Article R5121-37-3 du Code de la santé publique

Postérieurement à la délivrance d'une autorisation de mise sur le marché, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut exiger du titulaire de cett…

Art. R5121-38
Article R5121-38 du Code de la santé publique

Le ministre chargé de la santé peut, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, exiger par arrêté que les entreprises exploitant cer…

Art. R5121-38-1
Article R5121-38-1 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut exiger la remise d'échantillons et de maquettes au moment de la commercialisation de la spécialité.

Art. R5121-39
Article R5121-39 du Code de la santé publique

Pour des raisons de santé publique, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut exiger qu'une entreprise soumette à son contrôle des échantillons de chaque lot du produi…

Art. R5121-4
Article R5121-4 du Code de la santé publique

Pour tout médicament autorisé sur le marché français, chacune de ses présentations et, le cas échéant, chaque unité commune de dispensation, se voient attribuer un numéro national d'identification. Ce…

Art. R5121-40
Article R5121-40 du Code de la santé publique

Pour les médicaments dérivés du sang, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut soumettre à son contrôle, lors de l'instruction de la demande d'autorisation de mise su…

Art. R5121-41
Article R5121-41 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché soumet au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé tout projet de modification d'un élément relat…

Art. R5121-41-1
Article R5121-41-1 du Code de la santé publique

Lorsqu'un médicament a obtenu une première autorisation de mise sur le marché conformément à l'article L. 5121-8, sont également soumises à autorisation toute modification ou toute extension, telles q…

Art. R5121-41-5-1
Article R5121-41-5-1 du Code de la santé publique

Lorsqu'une nouvelle indication est autorisée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, sur la base d'études précliniques et cliniques considérées comme significatives …

Art. R5121-41-5-2
Article R5121-41-5-2 du Code de la santé publique

Lorsqu'une modification du classement mentionné au 1° de l'article R. 5121-36 est autorisée, sur la base d'études précliniques et cliniques considérées comme significatives lors de l'évaluation scient…

Art. R5121-41-7
Article R5121-41-7 du Code de la santé publique

1° Dans l'intérêt des malades ou pour tout autre motif de santé publique, et, le cas échéant, à la demande du ministre chargé de la santé, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du méd…

Art. R5121-42
Article R5121-42 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé refuse l'autorisation de mise sur le marché pour les motifs mentionnés à l'article L. 5121-9. La demande d…

Art. R5121-43
Article R5121-43 du Code de la santé publique

Les obligations spécifiques pouvant être imposées en application du troisième alinéa de l'article L. 5121-9 et qui sont à mentionner dans le système de gestion des risques, sont notamment les suivante…

Art. R5121-43
Article R5121-43 du Code de la santé publique

Lorsque la demande a été présentée en vue de l'extension en France d'une autorisation de mise sur le marché obtenue dans un autre pays membre de la Communauté européenne, le directeur général de l'Age…

Art. R5121-45
Article R5121-45 du Code de la santé publique

L'autorisation de mise sur le marché est renouvelable sur demande du titulaire adressée à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au plus tard neuf mois avant sa date d'e…

Art. R5121-46
Article R5121-46 du Code de la santé publique

Le changement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est subordonné à une autorisation du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. La d…

Art. R5121-47
Article R5121-47 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, par décision motivée indiquant les voies et les délais de recours, modifier d'office, suspendre, pou…

Art. R5121-48
Article R5121-48 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut interdire la prescription et la délivrance d'une spécialité pharmaceutique et la retirer du marché po…

Art. R5121-49
Article R5121-49 du Code de la santé publique

Lorsque à l'occasion de la mise en œuvre de l'article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, une action urgente est indispensable pour pro…

Art. R5121-49
Article R5121-49 du Code de la santé publique

Lorsqu'une autorisation de mise sur le marché a été accordée à une spécialité pharmaceutique relevant des listes mentionnées aux articles R. 5121-51 et R. 5121-52 après un avis favorable du Comité des…

Art. R5121-5
Article R5121-5 du Code de la santé publique

En vue de leur inscription au répertoire des groupes génériques mentionné à l'article L. 5121-10 , les spécialités génériques sont identifiées par une décision de l'Agence nationale de sécurité du méd…

Art. R5121-5-1
Article R5121-5-1 du Code de la santé publique

Sauf en cas de risque pour la santé des patients, les spécialités remplissant les conditions pour être spécialité de référence dans un groupe générique déjà existant peuvent être inscrites par décisio…

Art. R5121-5-2
Article R5121-5-2 du Code de la santé publique

Sauf en cas de risque pour la santé des patients, les spécialités mentionnées au b du 5° de l'article L. 5121-1 qui se présentent sous une forme pharmaceutique orale à libération modifiée différente d…

Art. R5121-5-3
Article R5121-5-3 du Code de la santé publique

Les spécialités génériques à base de plantes relèvent des dispositions prévues aux articles R. 5121-6 et R. 5121-7.

Art. R5121-5-4
Article R5121-5-4 du Code de la santé publique

Les spécialités génériques dont la ou les substances actives sont exclusivement une ou plusieurs substances minérales relèvent des dispositions des articles R. 5121-5 , R. 5121-5-1 et R. 5121-5-2 .

Art. R5121-50
Article R5121-50 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'Agence de sécurité du médicament et des produits de santé rend publiques notamment par le site internet de l'agence : 1° Les décisions d'autorisation de mise sur le marché de…

Posez votre question sur le Code de la santé publique

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question