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Code de la santé publique

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Art. R5121-50-1
Article R5121-50-1 du Code de la santé publique

Sans préjudice des dispositions prévues au 2° de l'article R. 5121-50 , l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publie chaque année sur son site internet la liste des méd…

Art. R5121-51
Article R5121-51 du Code de la santé publique

Pour obtenir une autorisation de mise sur le marché d'un médicament qui ne relève pas de la procédure d'autorisation de mise sur le marché délivrée par la Commission européenne en application du règle…

Art. R5121-51
Article R5121-51 du Code de la santé publique

Toute demande d'autorisation de mise sur le marché présentée pour des médicaments de haute technologie issus de certains procédés biotechnologiques figurant sur une liste A fixée, sur proposition du d…

Art. R5121-51-1
Article R5121-51-1 du Code de la santé publique

Pour obtenir la reconnaissance, par au moins un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée p…

Art. R5121-51-11
Article R5121-51-11 du Code de la santé publique

A l'issue de la procédure d'arbitrage communautaire mise en oeuvre conformément aux dispositions des articles R. 5121-51-8 et R. 5121-51-9 , le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du m…

Art. R5121-51-12
Article R5121-51-12 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé transmet chaque année au groupe de coordination mentionné à l'article 27 de la directive 2001/83/ CE du Pa…

Art. R5121-51-2
Article R5121-51-2 du Code de la santé publique

Pour obtenir la reconnaissance en France d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par un autre Etat dit Etat de référence, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace…

Art. R5121-51-3
Article R5121-51-3 du Code de la santé publique

Pour obtenir une autorisation de mise sur le marché en France et dans au moins un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour un médicamen…

Art. R5121-51-4
Article R5121-51-4 du Code de la santé publique

En cas d'accord au sein du groupe de coordination, saisi par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou par un autre Etat : 1° Dans le cas prévu à…

Art. R5121-51-5
Article R5121-51-5 du Code de la santé publique

A défaut d'accord au sein du groupe de coordination, la procédure d'arbitrage communautaire prévue aux articles 32 à 34 de la directive 2001/83/ CE du Parlement européen et du Conseil s'applique. Lors…

Art. R5121-51-6
Article R5121-51-6 du Code de la santé publique

A l'issue des procédures prévues par la présente sous-section, la délivrance ou la modification de l'autorisation de mise sur le marché par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du mé…

Art. R5121-51-7
Article R5121-51-7 du Code de la santé publique

Les articles R. 5121-51 à R. 5121-51-4 sont applicables aux médicaments homéopathiques soumis à l'enregistrement mentionné à l'article L. 5121-13 . La présente sous-section n'est pas applicable aux mé…

Art. R5121-51-8
Article R5121-51-8 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché peut saisir l'Agence européenne des médicaments en…

Art. R5121-51-9
Article R5121-51-9 du Code de la santé publique

Dans des cas particuliers présentant un intérêt pour l'Union européenne, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou le demandeur saisit l'Agence e…

Art. R5121-53
Article R5121-53 du Code de la santé publique

La Commission d'autorisation de mise sur le marché siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Le ministre chargé de la santé peut demander l'avis de la commission …

Art. R5121-53
Article R5121-53 du Code de la santé publique

Lorsqu'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Union européenne en application du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédure…

Art. R5121-6
Article R5121-6 du Code de la santé publique

Les groupes génériques sans spécialité de référence, tels que prévus à l'article L. 5121-1 , sont créés dans le répertoire des groupes génériques par décision du directeur général de l'Agence national…

Art. R5121-61
Article R5121-61 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé fait procéder par les inspecteurs de l'agence à des prélèvements de spécialités pharmaceutiques pour s'ass…

Art. R5121-62
Article R5121-62 du Code de la santé publique

A titre exceptionnel, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, sur demande motivée du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, l'au…

Art. R5121-68
Article R5121-68 du Code de la santé publique

I.-La demande tendant à obtenir l'autorisation d'accès précoce prévu à l'article L. 5121-12 est adressée par voie dématérialisée, par le titulaire des droits d'exploitation ou son mandataire, simultan…

Art. R5121-68-1
Article R5121-68-1 du Code de la santé publique

Lorsque la demande d'autorisation d'accès précoce porte sur un médicament composé, en tout ou partie, d'organismes génétiquement modifiés, le titulaire des droits d'exploitation, ou son mandataire, ad…

Art. R5121-69
Article R5121-69 du Code de la santé publique

I.-Pour chacune des indications ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation d'accès précoce mentionnée à l'article R. 5121-68 , la Haute Autorité de santé communique au demandeur sa décision motiv…

Art. R5121-69-1
Article R5121-69-1 du Code de la santé publique

En cas de demande complémentaire par la Haute Autorité de santé au cours de l'évaluation de la demande mentionnée à l'article R. 5121-68, le cas échéant sur proposition de l'Agence nationale de sécuri…

Art. R5121-69-2
Article R5121-69-2 du Code de la santé publique

I.-Pour les médicaments mentionnés à l'article L. 5121-12, l'autorisation d'accès précoce : 1° Est accordée pour une durée maximale déterminée par décret, renouvelable par la Haute autorité de santé ;…

Art. R5121-69-4
Article R5121-69-4 du Code de la santé publique

I.-L'autorisation d'accès précoce peut être renouvelée. Le renouvellement fait l'objet d'une demande du titulaire de cette autorisation adressée à la Haute Autorité de santé, aux ministres chargés de …

Art. R5121-7
Article R5121-7 du Code de la santé publique

Une spécialité générique ou une spécialité appartenant à un groupe générique sans spécialité de référence, dont l'autorisation de mise sur le marché est supprimée, est radiée du répertoire des groupes…

Art. R5121-70
Article R5121-70 du Code de la santé publique

I.-A.-Les autorisations d'accès précoce accordées au titre de l'article L. 5121-12 sont subordonnées au respect d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil de données défini par la Haute …

Art. R5121-70-1
Article R5121-70-1 du Code de la santé publique

Dans le cadre des obligations de suivi prévues par le protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil de données pour l'ensemble des autorisations d'accès précoce, le titulaire des droits d'exploi…

Art. R5121-71
Article R5121-71 du Code de la santé publique

I. ― Pour les médicaments mentionnés au 2° du I de l'article L. 5121-12 , l'autorisation temporaire d'utilisation est accordée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament …

Art. R5121-71
Article R5121-71 du Code de la santé publique

Afin de pouvoir évaluer en continu les critères mentionnés au I de l'article L. 5121-12, la Haute Autorité de santé, et, le cas échéant, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de…

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