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Code de la santé publique

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Art. R5121-76-5
Article R5121-76-5 du Code de la santé publique

Le cadre de prescription compassionnelle établi par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionne notamment, pour chaque médicament : 1° L'ind…

Art. R5121-76-5
Article R5121-76-5 du Code de la santé publique

Outre les informations mentionnées à l'article R. 5121-76-4 , l'agence sollicite simultanément dans le même délai de trois mois : 1° Si l'indication ou les conditions d'utilisation concernent une mala…

Art. R5121-76-6
Article R5121-76-6 du Code de la santé publique

I. - Sauf lorsque l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé fait usage de la dérogation mentionnée au V de l'article L. 5121-12-1, le cadre de prescription compassionnelle …

Art. R5121-76-6
Article R5121-76-6 du Code de la santé publique

Sur la base des informations mentionnées aux articles R. 5121-76-4 et R. 5121-76-5 ainsi que des connaissances scientifiques disponibles et notamment, s'agissant de la prise en charge d'une maladie ra…

Art. R5121-76-7
Article R5121-76-7 du Code de la santé publique

Le coût du suivi des patients traités est à la charge du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité ou de l'entreprise qui en assure l'exploitation et qui a été mandatée à cet …

Art. R5121-76-7
Article R5121-76-7 du Code de la santé publique

Dès lors qu'un médicament de référence, au sens du 5° de l'article L. 5121-1, ou un médicament biologique de référence, au sens du 15° du même article, fait l'objet d'un cadre de prescription compassi…

Art. R5121-76-8
Article R5121-76-8 du Code de la santé publique

Le coût du suivi des patients traités est à la charge du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament ou de l'entreprise qui en assure l'exploitation et qui a été mandatée à cet eff…

Art. R5121-76-8
Article R5121-76-8 du Code de la santé publique

En cas de suspicion de risque pour la santé publique ou en cas de manquement à l'obligation de suivi des patients et de recueil d'informations ou si le directeur général de l'agence estime que les con…

Art. R5121-76-9
Article R5121-76-9 du Code de la santé publique

La recommandation temporaire d'utilisation initiale et chacune de ses mises à jour sont notifiées au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou à l'entreprise qui en assure l'exploitation ma…

Art. R5121-76-9
Article R5121-76-9 du Code de la santé publique

I. - Si des motifs de santé publique l'exigent, en cas de manquement à l'obligation de suivi des patients et de recueil d'informations, ou si les conditions mentionnées à l'article L. 5121-12-1 ne son…

Art. R5121-77
Article R5121-77 du Code de la santé publique

L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation d'accès précoce au titre du 1° du II de l'article L. 5121-12 ou l'autorisation d'accès compassionnel au titre du II de l'article L. 5121-12-1 ou le…

Art. R5121-78
Article R5121-78 du Code de la santé publique

Lors de la présentation d'une ordonnance prescrivant un médicament classé dans une des catégories de médicaments soumis à prescription restreinte, le pharmacien s'assure, selon les règles de la présen…

Art. R5121-79
Article R5121-79 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, en vue de l'application des dispositions de la présente section et après avoir invité le titulaire d…

Art. R5121-8
Article R5121-8 du Code de la santé publique

Le répertoire des groupes génériques présente les spécialités incluses dans chaque groupe générique, en précisant leur dosage et leur forme pharmaceutique. Les groupes génériques sont regroupés par su…

Art. R5121-80
Article R5121-80 du Code de la santé publique

L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation d'accès précoce au titre du 1° du II de l'article L. 5121-12 ou l'autorisation d'accès compassionnel au titre du II de l'article L. 5121-12-1 ou le…

Art. R5121-81
Article R5121-81 du Code de la santé publique

Pour l'application des dispositions de la présente section, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont respectivement considérés comme des établissements publics de s…

Art. R5121-82
Article R5121-82 du Code de la santé publique

Le classement dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la prescription, à la délivrance et à l'administration du médicame…

Art. R5121-83
Article R5121-83 du Code de la santé publique

Le classement dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier a les effets suivants : 1° La prescription du médicament est réservée : a) A un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sa…

Art. R5121-84
Article R5121-84 du Code de la santé publique

Le classement dans la catégorie des médicaments à prescription hospitalière ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la prescription du médicament sont justifiées par la nécessité d'effe…

Art. R5121-85
Article R5121-85 du Code de la santé publique

Le classement dans la catégorie des médicaments à prescription hospitalière a pour effet de réserver la prescription du médicament : 1° A un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme répondant…

Art. R5121-86
Article R5121-86 du Code de la santé publique

L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation d'accès précoce au titre du 1° du II de l'article L. 5121-12 ou l'autorisation d'accès compassionnel au titre du II de l'article L. 5121-12-1 ou le…

Art. R5121-86
Article R5121-86 du Code de la santé publique

L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation d'accès précoce au titre du 1° du II de l'article L. 5121-12 ou l'autorisation d'accès compassionnel au titre du II de l'article L. 5121-12-1 ou le…

Art. R5121-87
Article R5121-87 du Code de la santé publique

Le classement dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la prescription du médicament sont justifiées par la nécessi…

Art. R5121-88
Article R5121-88 du Code de la santé publique

Le classement dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière a les effets suivants : 1° La prescription initiale du médicament est réservée : a) A un médecin, un chirurgien-den…

Art. R5121-89
Article R5121-89 du Code de la santé publique

L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation d'accès précoce au titre du 1° du II de l'article L. 5121-12 ou l'autorisation d'accès compassionnel au titre du II de l'article L. 5121-12-1 ou le…

Art. R5121-9
Article R5121-9 du Code de la santé publique

Les décisions d'inscription d'une spécialité au répertoire des groupes génériques, de modification de ces décisions et de radiation de ce répertoire, régies par la présente section, sont publiées sur …

Art. R5121-9
Article R5121-9 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut exonérer des études de biodisponibilité chez l'homme tendant à démontrer sa bioéquivalence avec une spéciali…

Art. R5121-9-1
Article R5121-9-1 du Code de la santé publique

La liste de référence des groupes biologiques similaires prévue à l'article L. 5121-10-2 est présentée par médicament biologique de référence dont le nom, le dosage, la forme pharmaceutique et la déno…

Art. R5121-9-10
Article R5121-9-10 du Code de la santé publique

La demande d'avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur l'arrêté mentionné au dernier alinéa du …

Art. R5121-9-2
Article R5121-9-2 du Code de la santé publique

Lorsqu'une autorisation de mise sur le marché est délivrée à un médicament biologique susceptible d'être identifié comme un médicament biologique similaire, le directeur général de l'Agence nationale …

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