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Code de la santé publique

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Art. R5122-20
Article R5122-20 du Code de la santé publique

La demande tendant à obtenir le visa mentionné à l'article R. 5122-19 est adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par le fabricant ou le …

Art. R5122-21
Article R5122-21 du Code de la santé publique

Sont dispensées de visa de publicité, lorsqu'elles figurent sur les étiquetages, notices ou prospectus relatifs aux produits mentionnés à l'article L. 5122-14 , les mentions suivantes : 1° Le nom et l…

Art. R5122-22
Article R5122-22 du Code de la santé publique

Pour un produit mentionné à l'article L. 5122-14 , le visa de publicité à destination des professionnels mentionné à l'article L. 5122-9 est délivré et peut être suspendu ou retiré dans les conditions…

Art. R5122-26
Article R5122-26 du Code de la santé publique

Les décisions d'interdiction ou celles tendant à soumettre une publicité ou propagande à l'obligation de mentionner les avertissements et précautions d'emploi nécessaires à l'information des consommat…

Art. R5122-3
Article R5122-3 du Code de la santé publique

Lorsqu'elle est admise en vertu des dispositions de l'article L. 5122-6 , la publicité pour un médicament auprès du public : 1° Est conçue de façon que le caractère publicitaire du message soit éviden…

Art. R5122-4
Article R5122-4 du Code de la santé publique

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5122-7 , une publicité pour un médicament auprès du public ne peut comporter aucun élément qui : 1° Ferait apparaître la consultation médicale ou l'inte…

Art. R5122-5
Article R5122-5 du Code de la santé publique

Un calendrier des périodes de dépôt des demandes de visa mentionnées à l'article L. 5122-8 est fixé pour chaque année, par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécur…

Art. R5122-6
Article R5122-6 du Code de la santé publique

Lors du dépôt de la demande de visa, le demandeur attribue, à chacun des supports prévus pour la publicité, un numéro interne de référencement, selon des règles définies par une décision du directeur …

Art. R5122-7
Article R5122-7 du Code de la santé publique

Le retrait de visa prévu au troisième alinéa de l'article L. 5122-8 est prononcé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après que le bénéfici…

Art. R5122-8
Article R5122-8 du Code de la santé publique

La publicité pour un médicament auprès des professionnels de santé mentionnés à l'article L. 5122-9 est adaptée à ses destinataires. Elle précise la date à laquelle elle a été établie ou révisée en de…

Art. R5122-9
Article R5122-9 du Code de la santé publique

Les informations contenues dans cette publicité doivent être exactes, à jour, vérifiables et suffisamment complètes pour permettre au destinataire de se faire une idée personnelle de la valeur thérape…

Art. R5123-1
Article R5123-1 du Code de la santé publique

L'ordonnance comportant une prescription de médicaments indique, pour permettre la prise en charge de ces médicaments par un organisme d'assurance maladie, pour chacun des médicaments prescrits : 1° L…

Art. R5123-2
Article R5123-2 du Code de la santé publique

L'ordonnance comportant la prescription d'un médicament pour une durée de traitement supérieure à un mois indique, pour permettre la prise en charge de ce médicament, soit le nombre de renouvellements…

Art. R5123-2-1
Article R5123-2-1 du Code de la santé publique

Dans le cadre d'un traitement chronique, à titre exceptionnel et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renou…

Art. R5123-3
Article R5123-3 du Code de la santé publique

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 5123-2-1 , le pharmacien délivre le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance.

Art. R5124-1
Article R5124-1 du Code de la santé publique

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises, organismes et établissements publics mentionnés aux articles L. 1413-1 , L. 5124-2 , L. 5124-7, L. 5124-8 , L. 5124-9-1 ainsi qu'…

Art. R5124-10
Article R5124-10 du Code de la santé publique

I.-Sont soumises à autorisation, en raison de leur caractère substantiel, les modifications de l'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique, prévue à l'article L. 5124-3 , qui ont trai…

Art. R5124-10-1
Article R5124-10-1 du Code de la santé publique

Font l'objet d'une déclaration, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 5124-3 , les modifications suivantes de l'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique : 1° Changement de déno…

Art. R5124-10-2
Article R5124-10-2 du Code de la santé publique

Les modifications autres que celles énumérées aux articles R. 5124-10 et R. 5124-10-1 sont déclarées dans l'état annuel prévu à l'article R. 5124-46 .

Art. R5124-11
Article R5124-11 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut requérir du demandeur les informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande. Les…

Art. R5124-12
Article R5124-12 du Code de la santé publique

La fermeture d'un établissement pharmaceutique dépendant des entreprises et organismes mentionnés aux 1° à 3° du R. 5124-2 donne lieu à une information de l'Agence nationale de sécurité du médicament …

Art. R5124-13
Article R5124-13 du Code de la santé publique

Le changement de titulaire d'une autorisation d'ouverture d'établissement pharmaceutique est soumis à une autorisation préalable. Toutefois, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du m…

Art. R5124-14
Article R5124-14 du Code de la santé publique

Le changement de titulaire d'une partie de l'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique est subordonné à une modification de l'autorisation initiale d'ouverture dans les conditions pré…

Art. R5124-15
Article R5124-15 du Code de la santé publique

La suspension, dont la durée ne peut excéder un an, et le retrait de l'autorisation d'ouverture, prévus à l'article L. 5124-3 sont prononcés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité …

Art. R5124-16
Article R5124-16 du Code de la santé publique

Le pharmacien responsable et le ou les pharmaciens délégués des entreprises ou organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 5124-2 justifient d'une expérience pratique d'au moins deux ans, dans …

Art. R5124-17
Article R5124-17 du Code de la santé publique

La durée de l'expérience pratique prévue à l'article R. 5124-16 est ramenée à une année pour les pharmaciens dont les études ont été effectuées dans le cadre d'un régime de cinq années. Elle est ramen…

Art. R5124-18
Article R5124-18 du Code de la santé publique

Le pharmacien responsable et le pharmacien responsable intérimaire des entreprises ou organismes mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 15° de l'article R. 5124-2 justifient d'u…

Art. R5124-19
Article R5124-19 du Code de la santé publique

Tout acte pharmaceutique est effectué sous le contrôle effectif d'un pharmacien qui remplit les conditions d'exercice de la pharmacie en France.

Art. R5124-2
Article R5124-2 du Code de la santé publique

On entend par : 1° Fabricant, l'entreprise ou l'organisme se livrant, en vue de leur vente en gros, de leur cession à titre gratuit ou de leur expérimentation sur l'homme à la fabrication de médicamen…

Art. R5124-20
Article R5124-20 du Code de la santé publique

Tout pharmacien responsable ou délégué, à l'exception des pharmaciens relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense , après son inscription à l'ordre, fait enregistrer son dip…

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