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Code de la santé publique

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Art. R5121-9-3
Article R5121-9-3 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé : 1° Suspend ou retire la décision mentionnée au 1° de l'article R. 5121-9-2 identifiant un médicament b…

Art. R5121-9-4
Article R5121-9-4 du Code de la santé publique

Les décisions d'inscription d'un médicament sur la liste de référence des groupes biologiques similaires, de modification de ces décisions et de radiation de cette liste sont publiées sur le site inte…

Art. R5121-9-5
Article R5121-9-5 du Code de la santé publique

En vue de leur inscription au registre des groupes hybrides mentionné au dernier alinéa de l'article L. 5121-10 , les spécialités hybrides sont identifiées par une décision du directeur général de l'A…

Art. R5121-9-6
Article R5121-9-6 du Code de la santé publique

Sauf en cas de risque pour la santé des patients, les spécialités remplissant les conditions pour être spécialité de référence dans un groupe hybride déjà existant peuvent être inscrites par décision …

Art. R5121-9-7
Article R5121-9-7 du Code de la santé publique

Le registre des groupes hybrides présente les spécialités incluses dans chaque groupe hybride. Les groupes hybrides sont regroupés par substance active désignée par sa dénomination commune précédée de…

Art. R5121-9-8
Article R5121-9-8 du Code de la santé publique

Les décisions d'inscription d'une spécialité au registre des groupes hybrides, de modification de ces décisions et de radiation de ce registre, régies par la présente section, sont publiées sur le sit…

Art. R5121-9-9
Article R5121-9-9 du Code de la santé publique

Une spécialité de référence peut appartenir à la fois à un groupe générique et à un groupe hybride définis respectivement au b et au d du 5° de l'article L. 5121-1 .

Art. R5121-90
Article R5121-90 du Code de la santé publique

Le classement dans la catégorie des médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialistes ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la prescription du médicament sont justi…

Art. R5121-91
Article R5121-91 du Code de la santé publique

Le classement dans la catégorie des médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialistes a les effets suivants : 1° La prescription ou la prescription initiale du médicament est réserv…

Art. R5121-92
Article R5121-92 du Code de la santé publique

L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation d'accès précoce au titre du 1° du II de l'article L. 5121-12 ou l'autorisation d'accès compassionnel au titre du II de l'article L. 5121-12-1 ou le…

Art. R5121-93
Article R5121-93 du Code de la santé publique

Le classement dans la catégorie des médicaments nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la prescription du médicament son…

Art. R5121-94
Article R5121-94 du Code de la santé publique

Le classement d'un médicament dans la catégorie des médicaments nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement a pour effet de subordonner sa prescription à la réalisation d'examens p…

Art. R5121-95
Article R5121-95 du Code de la santé publique

L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation d'accès précoce au titre du 1° du II de l'article L. 5121-12 ou l'autorisation d'accès compassionnel au titre du II de l'article L. 5121-12-1 ou le…

Art. R5121-96
Article R5121-96 du Code de la santé publique

Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes n'exerçant pas dans un établissement, service ou centre mentionné à l'article R. 5121-88 ou ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R.…

Art. R5121-97
Article R5121-97 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé procède à l'enregistrement des médicaments homéopathiques mentionnés à l'article L. 5121-13 et des médicam…

Art. R5121-98
Article R5121-98 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence se prononce dans un délai de deux cent dix jours à compter de la présentation d'un dossier de demande complet. Il peut requérir du demandeur, par un courrier motivé, t…

Art. R5121-99
Article R5121-99 du Code de la santé publique

L'enregistrement est valable pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable, le cas échéant, sans limitation de durée, sauf si le directeur général de l'agence décide à l'occasion de ce renouvellemen…

Art. R5122-1
Article R5122-1 du Code de la santé publique

Les éléments contenus dans la publicité pour un médicament doivent être conformes aux renseignements figurant dans le résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5121-21 ainsi qu'a…

Art. R5122-10
Article R5122-10 du Code de la santé publique

Lorsqu'un médicament est soumis aux conditions de prescription restreinte prévues à la section 8 du chapitre Ier du présent titre, la publicité ne peut être effectuée qu'auprès des prescripteurs habil…

Art. R5122-11
Article R5122-11 du Code de la santé publique

La présentation verbale d'un médicament est faite par une personne mentionnée à l'article L. 5122-11 et est accompagnée de la remise en mains propres par cette dernière au professionnel de santé : 1° …

Art. R5122-12
Article R5122-12 du Code de la santé publique

En application de l'article L. 5122-1 , la demande de visa de publicité pour un médicament, prévu à l'article L. 5122-9 , est formée pour toute forme d'information, telle que définie par l'article L. …

Art. R5122-13
Article R5122-13 du Code de la santé publique

Un calendrier des périodes de dépôt des demandes de visa mentionnées à l'article L. 5122-9 est fixé pour chaque année, par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécur…

Art. R5122-14
Article R5122-14 du Code de la santé publique

Lors du dépôt de la demande de visa, le demandeur attribue, à chacun des supports prévus pour la publicité, un numéro interne de référencement, selon des règles définies par une décision du directeur …

Art. R5122-15
Article R5122-15 du Code de la santé publique

Le retrait de visa prévu au troisième alinéa de l'article L. 5122-9 est prononcé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après que le bénéfici…

Art. R5122-16
Article R5122-16 du Code de la santé publique

Pour des raisons tenant à la protection de la santé publique, les mesures prévues à l'article R. 5122-15 peuvent être prises en cas de mésusage, tel que défini à l'article R. 5121-153 , ou de pharmaco…

Art. R5122-17
Article R5122-17 du Code de la santé publique

I.-La remise d'échantillons gratuits mentionnée à l'article L. 5122-10 n'est admise que pendant les deux années suivant la première commercialisation effective en France : 1° D'une spécialité bénéfici…

Art. R5122-18
Article R5122-18 du Code de la santé publique

Les dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre, à l'exception de l'article R. 5122-17 , sont applicables à la publicité pour les générateurs, trousses et précurseurs définis aux 8°, 9° et 10°…

Art. R5122-19
Article R5122-19 du Code de la santé publique

Pour un produit mentionné à l'article L. 5122-14 , le visa de publicité auprès du public mentionné à l'article L. 5122-8 est délivré et peut être suspendu ou retiré dans les conditions prévues aux art…

Art. R5122-2
Article R5122-2 du Code de la santé publique

L'entreprise exploitant un médicament se dote d'un service chargé de la publicité au sens de l'article L. 5122-1 , placé sous le contrôle du pharmacien responsable, qui s'assure du respect des disposi…

Art. R5122-2-1
Article R5122-2-1 du Code de la santé publique

Lorsqu'un médicament fait l'objet d'une réévaluation du rapport entre les bénéfices et les risques, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en inf…

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