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Code de la santé publique

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Art. R5121-71-1
Article R5121-71-1 du Code de la santé publique

Le titulaire des droits d'exploitation du médicament faisant l'objet de l'autorisation d'accès précoce ou, le cas échéant, son mandataire, transmet sans délai à la Haute Autorité de santé, aux ministr…

Art. R5121-72
Article R5121-72 du Code de la santé publique

I.-A la demande du titulaire des droits d'exploitation, la Haute Autorité de santé peut modifier toute autorisation d'accès précoce mentionnée à l'article L. 5121-12 ou le protocole d'utilisation thér…

Art. R5121-72-1
Article R5121-72-1 du Code de la santé publique

I.-La Haute Autorité de santé peut, de sa propre initiative ou à la demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, suspendre ou retirer une autorisation d'accès précoce lorsque l…

Art. R5121-72-2
Article R5121-72-2 du Code de la santé publique

Lorsque l'autorisation est suspendue, retirée ou non renouvelée, ou lorsqu'une décision de modification le rend nécessaire, le titulaire de l'autorisation d'accès précoce mentionnée à l'article L. 512…

Art. R5121-73
Article R5121-73 du Code de la santé publique

I.-La Haute Autorité de santé rend publics, sur son site internet, l'ensemble des décisions portant autorisation, refus, retrait, suspension, renouvellement et modification d'accès précoce, les résumé…

Art. R5121-73-1
Article R5121-73-1 du Code de la santé publique

Les mesures prises le cas échéant par le titulaire de l'autorisation d'accès précoce délivrée au titre d'un médicament relevant du 1° du II de l'article L. 5121-12 pour diffuser l'autorisation, ou tou…

Art. R5121-73-1
Article R5121-73-1 du Code de la santé publique

Dans le cadre des obligations de suivi prévues par le protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations pour l'ensemble des autorisations temporaires d'utilisation hormis celles déliv…

Art. R5121-74
Article R5121-74 du Code de la santé publique

I.-La demande du prescripteur tendant à obtenir une autorisation d'accès compassionnel prévue au II de l'article L. 5121-12-1 est transmise par voie dématérialisée à l'Agence nationale de sécurité du …

Art. R5121-74-1
Article R5121-74-1 du Code de la santé publique

I.-Pour l'instruction de toute demande d'autorisation d'accès compassionnel, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dispose des prérogatives prév…

Art. R5121-74-10
Article R5121-74-10 du Code de la santé publique

I.-Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé rend public, sur le site internet de l'agence, un référentiel des médicaments qui font l'objet d'une au…

Art. R5121-74-11
Article R5121-74-11 du Code de la santé publique

Les mesures prises le cas échéant par le titulaire des droits d'exploitation pour diffuser toute information relative à l'autorisation d'accès compassionnel dont il bénéficie auprès des professionnels…

Art. R5121-74-2
Article R5121-74-2 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé refuse l'autorisation d'accès compassionnel si les conditions prévues aux I, II et V de l'article L. 5121-…

Art. R5121-74-3
Article R5121-74-3 du Code de la santé publique

I.-L'autorisation d'accès compassionnel est accordée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour la durée de traitement du patient considéré,…

Art. R5121-74-4
Article R5121-74-4 du Code de la santé publique

I.-L'autorisation d'accès compassionnel peut être renouvelée. Le renouvellement fait l'objet d'une demande du titulaire de cette autorisation adressée au directeur général de l'Agence nationale de séc…

Art. R5121-74-5
Article R5121-74-5 du Code de la santé publique

I.-La délivrance d'une autorisation d'accès compassionnel est subordonnée à l'établissement par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d'un protocole d'utilisation théra…

Art. R5121-74-6
Article R5121-74-6 du Code de la santé publique

Lorsque le protocole d'utilisation thérapeutique et de suivi des patients le prévoit, le titulaire des droits d'exploitation d'un médicament bénéficiant d'une autorisation d'accès compassionnel ou, le…

Art. R5121-74-7
Article R5121-74-7 du Code de la santé publique

Afin de pouvoir évaluer en continu le rapport entre les bénéfices et les risques liés au médicament, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut …

Art. R5121-74-8
Article R5121-74-8 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut suspendre ou retirer une autorisation d'accès compassionnel lorsque les conditions prévues aux I, II …

Art. R5121-74-9
Article R5121-74-9 du Code de la santé publique

I.-Lorsqu'un médicament, qui fait l'objet d'une autorisation d'accès compassionnel, obtient une autorisation de mise sur le marché, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament…

Art. R5121-76-1
Article R5121-76-1 du Code de la santé publique

La recommandation temporaire d'utilisation, établie en application du I de l'article L. 5121-12-1, a pour objet de sécuriser la prescription d'un médicament non conforme à son autorisation de mise sur…

Art. R5121-76-1
Article R5121-76-1 du Code de la santé publique

Le cadre de prescription compassionnelle mentionné à l'article L. 5121-12-1 a pour objet de sécuriser la prescription d'un médicament, non conforme à son autorisation de mise sur le marché, visant à r…

Art. R5121-76-10
Article R5121-76-10 du Code de la santé publique

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publie sur son site internet : 1° Le cadre de prescription compassionnelle initial, le protocole d'utilisation thérapeutique et de…

Art. R5121-76-11
Article R5121-76-11 du Code de la santé publique

Les mesures prises le cas échéant par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou l'entreprise qui en assure l'exploitation pour diffuser le cadre de prescription compassionnelle ou toute …

Art. R5121-76-12
Article R5121-76-12 du Code de la santé publique

A réception de l'avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou à l'expiration du délai prévu au II de l'article R. 5121-76-11, le ministre de la défense peut accorde…

Art. R5121-76-2
Article R5121-76-2 du Code de la santé publique

Le protocole mentionné à l'article R. 5121-76-1 précise en outre le rôle de chacun des intervenants pour le suivi des patients et notamment celui des prescripteurs et des pharmaciens et du titulaire d…

Art. R5121-76-2
Article R5121-76-2 du Code de la santé publique

Toute pratique de prescription d'un médicament en dehors du cadre de son autorisation de mise sur le marché peut faire l'objet d'un signalement par voie dématérialisée, auprès du directeur général de …

Art. R5121-76-3
Article R5121-76-3 du Code de la santé publique

Lorsqu'elle envisage d'élaborer un cadre de prescription compassionnelle, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, par tout moyen de nature à donner date certaine de…

Art. R5121-76-3
Article R5121-76-3 du Code de la santé publique

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la Haute Autorité de santé, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, l'Institut national du cancer, les centres de référence et l…

Art. R5121-76-4
Article R5121-76-4 du Code de la santé publique

I. - Sur la base des informations mentionnées à l'article R. 5121-76-3 et des connaissances scientifiques disponibles, ainsi que le cas échéant des éléments transmis en application de l'article R. 512…

Art. R5121-76-4
Article R5121-76-4 du Code de la santé publique

Lorsqu'elle envisage d'élaborer une recommandation temporaire d'utilisation, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé demande au titulaire de l'autorisation de mise sur le…

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