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Code de la santé publique

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Art. R5121-212
Article R5121-212 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai maximum de cent vingt jours à compter de la date de récepti…

Art. R5121-213
Article R5121-213 du Code de la santé publique

L'autorisation peut être soumise à des conditions particulières impliquant l'obligation pour le bénéficiaire de l'autorisation de mettre en œuvre un plan de suivi de l'efficacité et de la sécurité du …

Art. R5121-214
Article R5121-214 du Code de la santé publique

Les modifications ayant un impact sur la qualité, la sécurité et l'efficacité du médicament font l'objet d'une demande d'autorisation. Cette demande est accompagnée d'un dossier technique dont le modè…

Art. R5121-215
Article R5121-215 du Code de la santé publique

En cas de non-respect des prescriptions législatives et réglementaires, des conditions d'octroi ou de suivi de l'autorisation mentionnées aux articles R. 5121-212 et R. 5121-213 , ou lorsqu'il apparaî…

Art. R5121-216
Article R5121-216 du Code de la santé publique

L'Agence de la biomédecine est informée des décisions prises en application de l'article R. 5121-212 .

Art. R5121-217
Article R5121-217 du Code de la santé publique

Les préparations hospitalières spéciales mentionnées au deuxième alinéa du 2° de l'article L. 5121-1 sont soumises à prescription médicale et destinées aux patients du médecin prescripteur, sous sa re…

Art. R5121-218
Article R5121-218 du Code de la santé publique

Peuvent réaliser des préparations hospitalières spéciales les pharmacies à usage intérieur, les établissements pharmaceutiques des établissements de santé ou de l'Agence nationale de santé publique ou…

Art. R5121-219
Article R5121-219 du Code de la santé publique

L'habilitation prévue à l'article R. 5121-218 répond à un cahier des charges, défini par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du méd…

Art. R5121-22
Article R5121-22 du Code de la santé publique

Lorsque la demande d'autorisation de mise sur le marché concerne un générateur, elle comporte en outre : 1° Une description générale du système ainsi qu'une description détaillée des composantes du sy…

Art. R5121-220
Article R5121-220 du Code de la santé publique

L'autorisation prévue au deuxième alinéa du 2° de l'article L. 5121-1 est délivrée à une structure préalablement habilitée en vertu de l'article R. 5121-218, après examen d'un dossier dont le contenu …

Art. R5121-221
Article R5121-221 du Code de la santé publique

Afin de répondre à des besoins nationaux, les établissements pharmaceutiques des établissements de santé peuvent également confier, sous leur responsabilité, la réalisation d'une préparation hospitali…

Art. R5121-222
Article R5121-222 du Code de la santé publique

Pour faire face aux situations prévues au 3° de l'article L. 5121-1 , le ministre chargé de la santé, après avoir identifié un besoin, peut autoriser, à titre exceptionnel et temporaire, par arrêté pr…

Art. R5121-223
Article R5121-223 du Code de la santé publique

Les préparations officinales spéciales sont destinées aux patients du médecin prescripteur, sous sa responsabilité.

Art. R5121-224
Article R5121-224 du Code de la santé publique

L'autorisation cesse de plein droit lorsque les conditions prévues au 3° de l'article L. 5121-1 ne sont plus remplies, à la date mentionnée sur la page du site internet de l'Agence nationale de sécuri…

Art. R5121-225
Article R5121-225 du Code de la santé publique

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés respectivement comme des établissements de santé et comme…

Art. R5121-25
Article R5121-25 du Code de la santé publique

A la demande prévue par l'article R. 5121-21 est joint un dossier comprenant les renseignements et documents suivants, mis à jour en tant que de besoin, présentés conformément à l'arrêté mentionné à l…

Art. R5121-26
Article R5121-26 du Code de la santé publique

Par dérogation au 2° de l'article R. 5121-25 , pour les médicaments mentionnés au présent article, le dossier joint à la demande d'autorisation de mise sur le marché est constitué dans les conditions …

Art. R5121-27
Article R5121-27 du Code de la santé publique

Les dossiers fournis à l'appui de la demande d'autorisation des médicaments mentionnés aux articles R. 5121-25 et R. 5121-26 sont considérés comme comportant l'ensemble des données nécessaires et suff…

Art. R5121-28
Article R5121-28 du Code de la santé publique

Par dérogation au 2° de l'article R. 5121-25 , pour les médicaments mentionnés au présent article, le dossier joint à la demande d'autorisation de mise sur le marché est constitué dans les conditions …

Art. R5121-29
Article R5121-29 du Code de la santé publique

Pour l'application des dispositions du 1° de l'article R. 5121-28 , le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut exonérer le demandeur d'une autorisation…

Art. R5121-29-1
Article R5121-29-1 du Code de la santé publique

Lorsqu'une demande d'autorisation porte sur une spécialité générique d'une spécialité de référence qui n'a pas été autorisée en France, le demandeur indique l'Etat membre de la Communauté européenne o…

Art. R5121-29-2
Article R5121-29-2 du Code de la santé publique

Lorsqu'il est informé par le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament délivrée au titre du 1°, du 2° ou du 3° de l'article R. 5121-28 , avant la commercialisation du médicame…

Art. R5121-3
Article R5121-3 du Code de la santé publique

Sans préjudice de l'application de la législation relative aux marques de produits ou de services, le nom de fantaisie est choisi de façon à éviter toute confusion avec d'autres médicaments et n…

Art. R5121-30
Article R5121-30 du Code de la santé publique

Pour l'application du 1° de l'article R. 5121-26 , lorsqu'il est fait référence à la littérature scientifique publiée, des experts justifient le recours à cette documentation bibliographique et démont…

Art. R5121-31
Article R5121-31 du Code de la santé publique

Pour l'application du 5° de l'article R. 5121-28 , lorsqu'il est fait référence à la littérature publiée et reconnue dans la tradition de la médecine homéopathique pratiquée en France, des experts jus…

Art. R5121-33
Article R5121-33 du Code de la santé publique

Les experts mentionnés à l'article L. 5121-20 disposent des qualifications et de l'expérience suivantes, énoncées dans un résumé du curriculum vitae joint au dossier de demande d'autorisation de mise …

Art. R5121-34
Article R5121-34 du Code de la santé publique

Lors de l'instruction des demandes d'autorisation de mise sur le marché, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut ordonner toute mesure d'inst…

Art. R5121-35
Article R5121-35 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé se prononce dans un délai de deux cent dix jours à compter de la présentation d'un dossier de demande comp…

Art. R5121-36
Article R5121-36 du Code de la santé publique

L'autorisation de mise sur le marché est accordée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. L'autorisation comporte le numéro national identifi…

Art. R5121-36-1
Article R5121-36-1 du Code de la santé publique

L'autorisation de mise sur le marché peut imposer l'exécution d'une ou de plusieurs des conditions suivantes, qui doivent être mentionnées dans le système de gestion des risques : 1° La mise en œuvre …

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