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Code de la santé publique

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Art. R4381-46
Article R4381-46 du Code de la santé publique

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal, quel que soit le nombre de parts qu'il possède. Toutefois, lorsque les associés n'exercent qu'à temps partiel, les statuts peuvent leur attribuer un no…

Art. R4381-47
Article R4381-47 du Code de la santé publique

En dehors des cas prévus par l' article 23 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées et par les articles R. 4381-48, R. 4381-…

Art. R4381-48
Article R4381-48 du Code de la santé publique

Toute modification des statuts est décidée à la majorité des trois quarts des voix des associés présents ou représentés. L'adoption et la modification du règlement intérieur est décidée à la même majo…

Art. R4381-49
Article R4381-49 du Code de la santé publique

Après clôture de chaque exercice, le ou les gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société, un rapport sur les résultats de l'exercice ainsi que des…

Art. R4381-50
Article R4381-50 du Code de la santé publique

Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance des documents mentionnés à l'article R. 4381-49, des registres de procès-verbaux, des registres et documents détenus par la société. Le droit …

Art. R4381-51
Article R4381-51 du Code de la santé publique

La rémunération servie aux parts représentant les apports prévus au 1° de l'article R. 4381-34 ne peut excéder le taux des avances sur titres de la Banque de France diminué de deux points. La rémunéra…

Art. R4381-52
Article R4381-52 du Code de la santé publique

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés sauf disposition contraire des statuts. Elles ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec le consentement de la société exprimé dans les condi…

Art. R4381-53
Article R4381-53 du Code de la santé publique

Dans le cas où un associé décide de céder des parts à un tiers étranger à la société, le projet de cession des parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés soit par lettre recomman…

Art. R4381-54
Article R4381-54 du Code de la santé publique

Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé, dans l'une des formes prévues au pr…

Art. R4381-55
Article R4381-55 du Code de la santé publique

Les articles R. 4381-52 à R. 4381-54 sont également applicables à la cession à titre gratuit de tout ou partie de ses parts sociales consentie par l'un des associés.

Art. R4381-56
Article R4381-56 du Code de la santé publique

Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l' article 25 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, …

Art. R4381-57
Article R4381-57 du Code de la santé publique

L'associé qui est frappé de l'interdiction définitive d'exercer sa profession résultant d'une décision définitive dispose d'un délai de six mois pour céder ses parts sociales dans les conditions prévu…

Art. R4381-58
Article R4381-58 du Code de la santé publique

Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, les dispositions de l'article R. 4381-57 sont applicables à la cession des …

Art. R4381-59
Article R4381-59 du Code de la santé publique

Le délai prévu par le le troisième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées pour la cession des parts…

Art. R4381-60
Article R4381-60 du Code de la santé publique

Si pendant le délai prévu à l'article R. 4381-59 le ou les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé, conformément aux dispositi…

Art. R4381-61
Article R4381-61 du Code de la santé publique

Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des ass…

Art. R4381-62
Article R4381-62 du Code de la santé publique

Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 4381-59, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préa…

Art. R4381-63
Article R4381-63 du Code de la santé publique

La publicité de la cession des parts est accomplie conformément aux dispositions de l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modif…

Art. R4381-64
Article R4381-64 du Code de la santé publique

Dans le délai d'un mois le cessionnaire informe le directeur général de l'agence régionale de santé de la cession.

Art. R4381-65
Article R4381-65 du Code de la santé publique

Dans les limites prévues à l'article R. 4381-26, le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société, avec ou sans augmentation du capital social.

Art. R4381-66
Article R4381-66 du Code de la santé publique

Si la constitution des réserves ou le dégagement de plus-values le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales ainsi créées sont attribuées aux associé…

Art. R4381-67
Article R4381-67 du Code de la santé publique

Toute modification des statuts est portée, dans le délai d'un mois, à la diligence du gérant, à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé. De même, sont portés à la connaissa…

Art. R4381-68
Article R4381-68 du Code de la santé publique

L'associé dont l'apport est exclusivement d'industrie, pour se retirer de la société, notifie à celle-ci sa décision dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4381-53. Son retrait pren…

Art. R4381-69
Article R4381-69 du Code de la santé publique

L'associé titulaire de parts sociales correspondant à un apport en capital peut, à la condition d'en informer la société dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4381-53, cesser l'act…

Art. R4381-7
Article R4381-7 du Code de la santé publique

Lorsque le ministre chargé de la santé envisage de fixer pour une ou plusieurs années scolaires le nombre des étudiants à admettre en première année d'études dans les instituts ou écoles de formation …

Art. R4381-70
Article R4381-70 du Code de la santé publique

L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle d…

Art. R4381-71
Article R4381-71 du Code de la santé publique

Sous réserve de l'application de l' ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées et de la présente section, toutes les dispositions l…

Art. R4381-72
Article R4381-72 du Code de la santé publique

La qualification de société civile professionnelle d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes, à l'exclusion de toute autre, accompagne la raison sociale dans toute correspondance …

Art. R4381-73
Article R4381-73 du Code de la santé publique

Un associé ne peut exercer sa profession à titre individuel sous forme libérale, sauf gratuitement, ni être membre d'une autre société civile professionnelle dont les membres exercent la même professi…

Art. R4381-74
Article R4381-74 du Code de la santé publique

Sous réserve des dispositions de l'article R. 4381-73, les associés consacrent à la société toute leur activité professionnelle libérale.

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