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Code de la santé publique

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Art. R4321-45-1
Article R4321-45-1 du Code de la santé publique

Sous réserve des adaptations prévues par la présente sous-section, les élections au sein des conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ont lieu dans les conditions…

Art. R4321-47
Article R4321-47 du Code de la santé publique

Pour le renouvellement par moitié des conseils régionaux et interrégionaux, la composition de chacune des fractions est ainsi déterminée : 1° Pour les conseils composés de trois binômes de libéraux …

Art. R4321-47-1
Article R4321-47-1 du Code de la santé publique

Le conseil régional élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les conditions prévues au I de l'article L. 4321-17-1. Cette formation est composée de…

Art. R4321-48
Article R4321-48 du Code de la santé publique

La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président, huit membres titulaires et huit membres suppléants, répartis ainsi qu'il suit : 1° Trois membres titulaires et trois supplé…

Art. R4321-49-1
Article R4321-49-1 du Code de la santé publique

Sous réserve des adaptations prévues par la présente sous-section, les élections au sein des conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ont lieu dans les conditions…

Art. R4321-5
Article R4321-5 du Code de la santé publique

Sur prescription médicale, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer aux traitements de rééducation suivants : 1° Rééducation concernant un système ou un appareil : a) Rééducation orthopéd…

Art. R4321-51
Article R4321-51 du Code de la santé publique

Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux masseurs-kinésithérapeutes inscrits au tableau de l'ordre et aux masseurs-kinésithérapeutes exerçant un acte professionnel dans les condi…

Art. R4321-52
Article R4321-52 du Code de la santé publique

Les dispositions des sous-sections 1 et 2 du présent code sont également applicables aux étudiants en masso-kinésithérapie mentionnés à l'article L. 4321-3 . Les infractions à ces dispositions relèven…

Art. R4321-53
Article R4321-53 du Code de la santé publique

Le masseur-kinésithérapeute, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la personne ne cess…

Art. R4321-54
Article R4321-54 du Code de la santé publique

Le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie.

Art. R4321-55
Article R4321-55 du Code de la santé publique

Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose au masseur-kinésithérapeute et à l'étudiant en masso-kinésithérapie dans les conditions établies respectivement par les articles L…

Art. R4321-56
Article R4321-56 du Code de la santé publique

Le masseur-kinésithérapeute ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.

Art. R4321-57
Article R4321-57 du Code de la santé publique

Le masseur-kinésithérapeute respecte le droit que possède toute personne de choisir librement son masseur-kinésithérapeute. Il lui facilite l'exercice de ce droit.

Art. R4321-58
Article R4321-58 du Code de la santé publique

Le masseur-kinésithérapeute doit écouter, examiner, conseiller, soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appar…

Art. R4321-58
Article R4321-58 du Code de la santé publique

Le masseur-kinésithérapeute examine, conseille ou soigne avec la même conscience tous ses patients, sans opérer de discrimination au sens des dispositions des articles 225-1 et suivants du code pénal …

Art. R4321-59
Article R4321-59 du Code de la santé publique

Dans les limites fixées par la loi, le masseur-kinésithérapeute est libre de ses actes qui sont ceux qu'il estime les plus appropriés en la circonstance. Sans négliger son devoir d'accompagnement mora…

Art. R4321-6
Article R4321-6 du Code de la santé publique

Le masseur-kinésithérapeute est habilité à procéder à toutes évaluations utiles à la réalisation des traitements mentionnés à l'article R. 4321-5, ainsi qu'à assurer l'adaptation et la surveillance de…

Art. R4321-60
Article R4321-60 du Code de la santé publique

Le masseur-kinésithérapeute qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou, informé qu'un malade ou un blessé est en péril, lui porte assistance ou s'assure qu'il reçoit les soins né…

Art. R4321-61
Article R4321-61 du Code de la santé publique

Le masseur-kinésithérapeute amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner un…

Art. R4321-62
Article R4321-62 du Code de la santé publique

Le masseur-kinésithérapeute prend toutes les dispositions nécessaires pour entretenir et perfectionner ses connaissances et compétences. Il doit notamment satisfaire à son obligation de développement …

Art. R4321-63
Article R4321-63 du Code de la santé publique

Le masseur-kinésithérapeute apporte son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l'éducation sanitaire. La collecte, l'enregistrement, le …

Art. R4321-64
Article R4321-64 du Code de la santé publique

Lorsque le masseur-kinésithérapeute participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de donnée…

Art. R4321-65
Article R4321-65 du Code de la santé publique

Le masseur-kinésithérapeute ne divulgue pas dans les milieux professionnels une nouvelle pratique insuffisamment éprouvée sans accompagner sa communication des réserves qui s'imposent. Il ne fait pas …

Art. R4321-66
Article R4321-66 du Code de la santé publique

Le masseur-kinésithérapeute ne participe à des recherches sur les personnes que dans les conditions prévues par la loi. Il s'assure, dans la limite de ses compétences, de la régularité et de la pertin…

Art. R4321-67
Article R4321-67 du Code de la santé publique

La masso-kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce.

Art. R4321-67-1
Article R4321-67-1 du Code de la santé publique

I. - Le masseur-kinésithérapeute est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient,…

Art. R4321-67-2
Article R4321-67-2 du Code de la santé publique

Les professionnels originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession de masso-kinésithérapeute a ét…

Art. R4321-67-2
Article R4321-67-2 du Code de la santé publique

Les professionnels originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute a …

Art. R4321-68
Article R4321-68 du Code de la santé publique

Un masseur-kinésithérapeute peut exercer une autre activité, sauf si un tel cumul est incompatible avec l'indépendance, la moralité et la dignité professionnelles ou est susceptible de lui permettre d…

Art. R4321-69
Article R4321-69 du Code de la santé publique

Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute, sauf dérogations accordées par le conseil national de l'ordre, dans les conditions prévues par les articles L. 1453-6 et L. 1453-7, de distribuer à des f…

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