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Code de la santé publique

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Art. R5124-60
Article R5124-60 du Code de la santé publique

L'établissement pharmaceutique d'une entreprise ou d'un organisme mentionné à l'article R. 5124-2 se livrant à la vente en gros, à la cession à titre gratuit ou à la distribution en gros de médicament…

Art. R5124-60-1
Article R5124-60-1 du Code de la santé publique

L'établissement pharmaceutique d'une entreprise ou d'un organisme mentionné à l'article R. 5124-2 se livrant à la vente en gros, à la cession à titre gratuit ou à la distribution en gros vérifie que l…

Art. R5124-60-2
Article R5124-60-2 du Code de la santé publique

I.-L'établissement pharmaceutique d'une entreprise ou d'un organisme mentionné aux 1° à 5° et au 8° de l'article R. 5124-2 se livrant à la vente en gros, à la cession à titre gratuit ou à la distribut…

Art. R5124-61
Article R5124-61 du Code de la santé publique

Sans préjudice des compétences attribuées à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par l'article L. 5124-3 , la distribution en gros de médicaments à une personne physiq…

Art. R5124-62
Article R5124-62 du Code de la santé publique

Les dépositaires définis au 4° de l'article R. 5124-2 exercent leurs activités dans les conditions prévues par un contrat écrit qui fixe, conformément aux bonnes pratiques prévues à l'artic…

Art. R5124-63
Article R5124-63 du Code de la santé publique

L'agrément d'un organisme à but non lucratif et à vocation humanitaire prévu à l'article L. 5124-7 est accordé, après avis du ministre chargé de l'action humanitaire et, selon le lieu d'implantation d…

Art. R5124-63-1
Article R5124-63-1 du Code de la santé publique

Les distributeurs en gros à vocation humanitaire définis au 8° de l'article R. 5124-2 sont soumis au respect des bonnes pratiques de dons de médicaments fixées par arrêté du ministre chargé de la sant…

Art. R5124-64
Article R5124-64 du Code de la santé publique

Les distributeurs en gros de plantes médicinales procèdent, eu égard aux opérations qu'ils effectuent et préalablement à la commercialisation, à un contrôle d'identification des plantes et à une libér…

Art. R5124-65
Article R5124-65 du Code de la santé publique

Sous réserve des dispositions prévues par l'article L. 1453-7 , et par les articles L. 4311-28 , L. 4321-20 et L. 4343-1 , la publicité en faveur des entreprises et établissements pharmaceutiques ne p…

Art. R5124-66
Article R5124-66 du Code de la santé publique

Les établissements et entreprises pharmaceutiques sont autorisés à faire à des personnes morales des dons destinés à encourager la recherche ou la formation des professionnels de santé, sous réserve d…

Art. R5124-67
Article R5124-67 du Code de la santé publique

Lorsqu'une publicité en faveur d'une entreprise ou d'un établissement pharmaceutique mentionne un médicament, elle est régie par les dispositions des sections 1, 2 et 3 du chapitre II du présent titre…

Art. R5124-68
Article R5124-68 du Code de la santé publique

Pour exercer les activités énumérées au premier alinéa de l'article L. 5124-1, dans les limites définies par la présente section, les établissements publics de santé qui remplissent la condition énonc…

Art. R5124-69
Article R5124-69 du Code de la santé publique

Les activités des établissements pharmaceutiques gérés par les établissements publics de santé ne peuvent concerner que des médicaments répondant à des besoins de santé publique qui ne sont pas déjà s…

Art. R5124-7
Article R5124-7 du Code de la santé publique

I.- Les locaux d'un établissement pharmaceutique sont situés sur un même lieu dont la continuité n'est pas interrompue par la présence d'autres locaux occupés par des tiers. Les établissements pharmac…

Art. R5124-70
Article R5124-70 du Code de la santé publique

A l'appui de la demande d'autorisation prévue par l'article L. 5124-3, les établissements publics de santé justifient qu'ils fabriquaient industriellement des médicaments à la date du 31 décembre 1991…

Art. R5124-71
Article R5124-71 du Code de la santé publique

Dans chacun des établissements publics de santé mentionnés à l'article R. 5124-68, le ou les établissements pharmaceutiques sont placés sous la responsabilité d'un pharmacien responsable au sens du de…

Art. R5124-72
Article R5124-72 du Code de la santé publique

Les décisions de nomination ou d'affectation dans l'établissement pharmaceutique de personnels relevant des dispositions de l'article L. 6152-1 sont prises après avis du pharmacien responsable.

Art. R5124-73
Article R5124-73 du Code de la santé publique

Lorsqu'un établissement public de santé crée en son sein plusieurs établissements pharmaceutiques, chacun de ceux-ci est placé sous le contrôle d'un pharmacien délégué qui veille au respect des dispos…

Art. R5124-73-1
Article R5124-73-1 du Code de la santé publique

La déclaration de la suspension ou de la cessation de la commercialisation d'un médicament ou d'un produit soumis aux dispositions du chapitre I er du présent titre est établie conformément au modèle …

Art. R5124-73-2
Article R5124-73-2 du Code de la santé publique

Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration complète, lorsque le directeur général de l'agence estime que les alternatives thérapeutiques disponibles ne permettent pas de co…

Art. R5124-73-3
Article R5124-73-3 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché à qui il incombe de rechercher une entreprise pharmaceutique pour assurer la reprise effective de l'exploitation d'un médicament en application du …

Art. R5124-73-4
Article R5124-73-4 du Code de la santé publique

Le rapport mentionné au deuxième alinéa du 3° du II de l'article L. 5124-6 est établi conformément à un modèle défini par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des pr…

Art. R5124-73-5
Article R5124-73-5 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé demande, le cas échéant, par décision motivée indiquant les voies et délais de recours au titulaire de l'a…

Art. R5124-73-6
Article R5124-73-6 du Code de la santé publique

La concession d'exploitation et de fabrication peut être renouvelée par période de deux ans par une décision motivée du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produit…

Art. R5124-73-7
Article R5124-73-7 du Code de la santé publique

La circonstance que la concession de l'exploitation et de la fabrication du médicament s'opère dans les conditions prévues par le dernier alinéa du II de l'article L. 5124-6 est sans incidence sur les…

Art. R5124-74
Article R5124-74 du Code de la santé publique

Dans l'attente de la publication du décret mentionné au 14° de l'article L. 5124-18, le statut du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies mentionné à l'article L. 5124-14 reste r…

Art. R5124-74
Article R5124-74 du Code de la santé publique

La déclaration prévue à l'article L. 5124-20 est adressée à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par la personne exerçant l'activité de courtage ou par les représentan…

Art. R5124-75
Article R5124-75 du Code de la santé publique

En cas de non-respect des obligations mentionnées à l'article L. 5124-20 et au présent chapitre, constaté le cas échéant à la suite d'une inspection, le directeur général de l'agence peut interdire, p…

Art. R5124-76
Article R5124-76 du Code de la santé publique

L'agence rend les renseignements administratifs mentionnés à l'article R. 5124-74 , à l'exception du nom des représentants légaux de l'entreprise, et toute interdiction temporaire d'exercice, accessib…

Art. R5124-77
Article R5124-77 du Code de la santé publique

Les obligations mentionnées aux articles R. 5124-48-2 , R. 5124-58 et R. 5124-60 sont applicables aux personnes exerçant l'activité de courtage de médicaments mentionnée à l'article L. 5124-19 .

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