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Code de la santé publique

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Art. R5124-8
Article R5124-8 du Code de la santé publique

Sauf disposition expresse mentionnée dans l'autorisation d'ouverture prévue à l'article R. 5124-6 , l'établissement pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation accordée au titre du 5° de l'article R…

Art. R5124-9
Article R5124-9 du Code de la santé publique

I.-Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé délivre l'autorisation d'ouverture prévue au premier alinéa de l'article L. 5124-3 selon la procédure m…

Art. R5124-9-1
Article R5124-9-1 du Code de la santé publique

Pour un établissement autorisé, l'ajout d'une nouvelle activité au sens de l'article R. 5124-2 fait l'objet d'une demande d'autorisation instruite dans les conditions prévues à l'article R. 5124-9 .

Art. R5125-1
Article R5125-1 du Code de la santé publique

I. - L'autorisation de création, de transfert d'une officine de pharmacie ou de regroupement d'officines, sauf pour celles mentionnées à l'article L. 5125-10, est demandée au directeur général de l'ag…

Art. R5125-1
Article R5125-1 du Code de la santé publique

L'agence régionale de santé dispose d'un délai de vingt et un jours pour informer, s'il y a lieu, le déclarant du caractère incomplet de son dossier et lui demander de produire les éléments manquants …

Art. R5125-1
Article R5125-1 du Code de la santé publique

I. - L'autorisation de création, de transfert d'une officine de pharmacie ou de regroupement d'officines, sauf pour celles mentionnées à l'article L. 5125-10, est demandée au directeur général de l'ag…

Art. R5125-10
Article R5125-10 du Code de la santé publique

Les autorisations de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie sont subordonnées au respect des conditions prévues aux articles R. 5125-8 et R. 5125-9 et au 2° de l'article L.…

Art. R5125-11
Article R5125-11 du Code de la santé publique

Toute modification des conditions d'installation de l'officine relative à la surface des locaux, à l'ajout ou la suppression d'un local de stockage au sens de l'article R. 5125-8, aux aménagements du …

Art. R5125-12
Article R5125-12 du Code de la santé publique

Une personne remplissant les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 5125-2 et se proposant d'exercer la pharmacie concurremment avec l'une des professions de médecin, chirurgien-dentiste,…

Art. R5125-14
Article R5125-14 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 5125-15 à R. 5125-24 régissent les sociétés constituées en application du livre III de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des p…

Art. R5125-15
Article R5125-15 du Code de la santé publique

La société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre dans les conditions prévues aux articles R. 4222-1 et suiva…

Art. R5125-15-1
Article R5125-15-1 du Code de la santé publique

Le représentant légal de la société communique au président du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception et dans le mois su…

Art. R5125-16
Article R5125-16 du Code de la santé publique

Une société d'exercice libéral ne peut exploiter plus d'une officine de pharmacie.

Art. R5125-17
Article R5125-17 du Code de la santé publique

Sous réserve des dispositions de l'article R. 5125-12, un pharmacien titulaire associé d'une ou plusieurs sociétés d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie ne peut exercer sa profession…

Art. R5125-18
Article R5125-18 du Code de la santé publique

Un pharmacien titulaire ne peut détenir des participations directes ou indirectes que dans quatre sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine autres que celle au sein de laquelle il exerce. …

Art. R5125-18-1
Article R5125-18-1 du Code de la santé publique

La dérogation prévue à l'article 69 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées n'est pas applicable aux sociétés d'exercice li…

Art. R5125-19
Article R5125-19 du Code de la santé publique

Est interdite la détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social d'une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine par une personne physiq…

Art. R5125-19-1
Article R5125-19-1 du Code de la santé publique

L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions suivantes. Le mandataire com…

Art. R5125-2
Article R5125-2 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé du lieu où l'exploitation est envisagée transmet pour avis le dossier complet de la demande prévue au I de l'article R. 5125-1 au conseil compétent …

Art. R5125-2
Article R5125-2 du Code de la santé publique

Dans un délai de vingt-et-un jours courant à compter de la réception de la déclaration préalable, ou en cas de dépôt d'une déclaration incomplète, des pièces complémentaires demandées en application d…

Art. R5125-20
Article R5125-20 du Code de la santé publique

I. – Un associé, pharmacien titulaire, exerçant au sein d'une société d'exercice libéral peut, à la condition d'en informer la société et le conseil de l'ordre compétent par lettre recommandée avec de…

Art. R5125-21
Article R5125-21 du Code de la santé publique

Sous réserve des dispositions de l'article R. 5125-24, l'exclusion d'un associé d'une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine peut être décidée, lorsqu'il contrevient aux règles de foncti…

Art. R5125-22
Article R5125-22 du Code de la santé publique

Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine indiquent : 1° Sa déno…

Art. R5125-23
Article R5125-23 du Code de la santé publique

La société d'exercice libéral est soumise aux dispositions disciplinaires applicables à la profession de pharmacien. Elle ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qu…

Art. R5125-24
Article R5125-24 du Code de la santé publique

L'associé faisant l'objet d'une sanction disciplinaire d'interdiction définitive d'exercer la pharmacie perd l'ensemble de ses droits d'associé, la valeur de ses parts lui étant remboursée sur la base…

Art. R5125-24-1
Article R5125-24-1 du Code de la santé publique

Les sociétés de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions de la présen…

Art. R5125-24-10
Article R5125-24-10 du Code de la santé publique

Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine par les pharmaciens associés …

Art. R5125-24-11
Article R5125-24-11 du Code de la santé publique

La radiation de la société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine du tableau de l'ordre emporte sa dissolution à l'issue d'un délai d'un an, si elle n'est pas t…

Art. R5125-24-12
Article R5125-24-12 du Code de la santé publique

En cas de dissolution de la société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine, un liquidateur est choisi parmi les associés. Les fonctions de liquidateur ne peuven…

Art. R5125-24-13
Article R5125-24-13 du Code de la santé publique

Lorsque la dissolution de la société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine ne résulte pas de sa radiation du tableau de l'ordre, le liquidateur informe de cett…

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