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Code de la santé publique

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Art. R5223-6
Article R5223-6 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut exiger la communication de tous les éléments d'information indispensables au contrôle de l'exactitude…

Art. R5223-7
Article R5223-7 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé notifie au demandeur sa décision d'autorisation préalable dans un délai de deux mois à compter de la date …

Art. R5223-8
Article R5223-8 du Code de la santé publique

L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Sur demande du titulaire présentée au plus tard deux mois avant la date normale d'expiration, l'autorisation initiale est renouvelée pour une du…

Art. R5223-9
Article R5223-9 du Code de la santé publique

Tout projet de modification des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 5223-5 fait l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande…

Art. R5231-1
Article R5231-1 du Code de la santé publique

Aucune tétine ou sucette ne peut être fabriquée, détenue en vue de la vente, mise en vente, vendue ou distribuée à titre gratuit, exposée ou importée sans que le produit servant à sa fabrication répon…

Art. R5232-16
Article R5232-16 du Code de la santé publique

La vigilance exercée sur les logiciels mentionnés au 18° de l'article L. 5311-1 et sur les dispositifs mentionnés au 19° du même article, utilisés dans les laboratoires de biologie médicale, a pour ob…

Art. R5232-17
Article R5232-17 du Code de la santé publique

La vigilance comporte : 1° Pour les professionnels de santé utilisateurs mentionnés à l'article L. 5232-4 , le signalement à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de tout inci…

Art. R5232-18
Article R5232-18 du Code de la santé publique

Lorsqu'il est informé d'un incident, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé fait procéder à son évaluation. Dans le cadre de cette dernière, il procède …

Art. R5232-19
Article R5232-19 du Code de la santé publique

Pour l'application de la présente section, sont considérés comme des produits au sens de l'article L. 5232-5, les denrées alimentaires telles que définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 e…

Art. R5232-20
Article R5232-20 du Code de la santé publique

Les informations prévues aux I et II de l'article L. 5232-5 sont mises à disposition sous un format dématérialisé, accessible sans frais et réutilisable de façon à permettre une agrégation. A cette fi…

Art. R5232-21
Article R5232-21 du Code de la santé publique

Le fait de ne pas mettre à disposition du public les informations prévues aux I et II de l'article L. 5232-5 dans les conditions définies à l'article R. 5232-20 est puni de l'amende prévue pour les co…

Art. R5232-22
Article R5232-22 du Code de la santé publique

La récidive des infractions prévues à l'article R. 5232-21 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Art. R5311-1
Article R5311-1 du Code de la santé publique

En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence peut notamment : 1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ; 2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts à titre grat…

Art. R5311-2
Article R5311-2 du Code de la santé publique

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé assure le pilotage et la coordination nationale des vigilances relatives aux produits de santé mentionnées à l'article R. 1413-61-…

Art. R5312-1
Article R5312-1 du Code de la santé publique

Pour la mise en œuvre du dispositif de veille et d'alerte mentionné à l'article L. 5312-4 , l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé assure la réception et le traitement d…

Art. R5312-2
Article R5312-2 du Code de la santé publique

I. ― Sur la base d'inspections réalisées en application des dispositions de l'article L. 5313-1 , de résultats de contrôles ou d'éléments mettant en évidence des manquements constatés au titre des art…

Art. R5312-3
Article R5312-3 du Code de la santé publique

Le ministre chargé de la santé est l'ordonnateur compétent pour l'émission des titres de perception relatifs aux sanctions et astreintes prononcées en application des articles L. 5312-4-1, L. 5471-1 e…

Art. R5312-4
Article R5312-4 du Code de la santé publique

Les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année.

Art. R5313-1
Article R5313-1 du Code de la santé publique

La désignation en qualité d'inspecteur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, prévue à l'article L. 5313-1 , fait l'objet d'une décision du directeur général. La lis…

Art. R5313-2
Article R5313-2 du Code de la santé publique

Les inspecteurs de l'agence procèdent aux inspections décidées par le directeur général de l'agence, qui délivre à cette fin une lettre de mission à l'inspecteur responsable de l'enquête. Cette lettre…

Art. R5313-3
Article R5313-3 du Code de la santé publique

Les informations recueillies dans le cadre de la mission d'inspection font l'objet d'un rapport transmis par l'inspecteur chargé de la mission au directeur général de l'agence. La forme et le contenu …

Art. R5313-3-1
Article R5313-3-1 du Code de la santé publique

I.-Lorsqu'il est saisi d'une demande motivée à cette fin, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé envoie, par tout moyen, le rapport mentionné à l…

Art. R5313-3-2
Article R5313-3-2 du Code de la santé publique

Dans tous les cas où les inspecteurs de l'agence relèvent une infraction susceptible d'entraîner des poursuites pénales, le directeur général de l'agence transmet le ou les procès-verbaux mentionnés à…

Art. R5313-4
Article R5313-4 du Code de la santé publique

Afin de contrôler l'application des lois, règlements et normes applicables aux activités et produits mentionnés à l'article L. 5311-1 , et sous réserve de dispositions spécifiques prévues par le prése…

Art. R5313-5
Article R5313-5 du Code de la santé publique

Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'inspection d'un établissement pharmaceutique mentionné à l'article R. 5124-2 , un certificat de conformité aux bonnes pratiques est délivré au pharmacien resp…

Art. R5313-5-1
Article R5313-5-1 du Code de la santé publique

Le certificat de conformité aux bonnes pratiques relatif aux matières premières à usage pharmaceutique est délivré conformément aux articles R. 5138-3 à R. 5138-6 . Lorsque l'inspection révèle des man…

Art. R5313-6
Article R5313-6 du Code de la santé publique

Pour intervenir dans les établissements pharmaceutiques de la pharmacie centrale des armées ou des établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées, les inspecteurs de l'Agenc…

Art. R5313-6-1
Article R5313-6-1 du Code de la santé publique

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé diligente une inspection dans chaque établissement de transfusion sanguine au moins une fois tous les deux ans. Ces inspections vi…

Art. R5313-6-2
Article R5313-6-2 du Code de la santé publique

I. – Au titre des missions relatives aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et après avoir préalablement averti de leur visite le ministre de la défense, les inspecteurs de l'Agence nationale d…

Art. R5313-6-3
Article R5313-6-3 du Code de la santé publique

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé diligente au moins une fois tous les deux ans, dans les conditions prévues au présent chapitre, des inspections sur dossier ou sur…

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