Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de la santé publique

14 519 articles disponibles Page 410 / 484
Art. R5221-32
Article R5221-32 du Code de la santé publique

Les organismes habilités informent le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé : 1° De toute modification de nature à modifier les conditions dans les…

Art. R5221-33
Article R5221-33 du Code de la santé publique

L'organisme habilité informe les autres organismes habilités en France ou dans les autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant fait l'ob…

Art. R5221-34
Article R5221-34 du Code de la santé publique

Les fabricants qui mettent des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sur le marché français et qui n'ont pas de siège social sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à…

Art. R5221-35
Article R5221-35 du Code de la santé publique

La déclaration prévue à l'article L. 5221-3 est effectuée par le fabricant ou son mandataire, l'importateur, le distributeur ou l'exportateur de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Une même p…

Art. R5221-36
Article R5221-36 du Code de la santé publique

Le contenu et modalités de présentation de la déclaration sont fixés, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté du minis…

Art. R5221-37
Article R5221-37 du Code de la santé publique

Toute modification des éléments de la déclaration est signalée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Art. R5221-4
Article R5221-4 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé fixe le formulaire des déclarations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5221-4 ainsi que les délais…

Art. R5221-4
Article R5221-4 du Code de la santé publique

Pour l'application des dispositions du présent titre, on entend par : 1° Accessoire, tout article qui est destiné principalement par son fabricant à être utilisé avec un dispositif médical de diagnost…

Art. R5221-5
Article R5221-5 du Code de la santé publique

Les définitions figurant aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 5211-4 sont applicables aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

Art. R5221-5
Article R5221-5 du Code de la santé publique

Selon les modalités fixées par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les personnes mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 5221-4 : 1° Décla…

Art. R5221-6
Article R5221-6 du Code de la santé publique

Lorsque le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé constate que la déclaration est incomplète, il en informe le déclarant qui dispose d'un délai de t…

Art. R5221-6
Article R5221-6 du Code de la santé publique

Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro faisant l'objet d'une évaluation de leurs performances, sont classés dans deux catégories : …

Art. R5221-7
Article R5221-7 du Code de la santé publique

En cas de désaccord sur l'application des règles de classification entre le fabricant d'un dispositif médical de diagnostic in vitro et un organisme habilité intervenant dans les procédures d'évaluati…

Art. R5221-8
Article R5221-8 du Code de la santé publique

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 5221-9 , les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui satisfont aux normes les concernant et transposant les normes européennes harmonisées dont …

Art. R5221-9
Article R5221-9 du Code de la santé publique

Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro figurant sur la liste fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 5221-6 , conçus et fabriqués conformément à des spécifications techniques communes pub…

Art. R5222-1
Article R5222-1 du Code de la santé publique

La vigilance des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, dite réactovigilance, a pour objet la surveillance des incidents et des risques d'incidents définis au 1° de l'article R. 5222-2 . Elle s'…

Art. R5222-1
Article R5222-1 du Code de la santé publique

La réactovigilance a pour objet la surveillance des incidents, des incidents graves et des risques graves et les mesures correctives de sécurité résultant de la mise à disposition ou de l'utilisation …

Art. R5222-10
Article R5222-10 du Code de la santé publique

On entend par revente d'un dispositif ou accessoire mentionné à l' article L. 5221-1 d'occasion, toute cession d'un dispositif ou d'un accessoire ni neuf, ni remis à neuf au sens du 24 de l'article 2 …

Art. R5222-10
Article R5222-10 du Code de la santé publique

Tout établissement mentionné au 4° de l'article R. 5222-3 et tout établissement de transfusion sanguine désigne un correspondant local de réactovigilance. Le correspondant local de réactovigilance est…

Art. R5222-11
Article R5222-11 du Code de la santé publique

Tout fabricant de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, ou son mandataire, désigne une personne en charge de la réactovigilance, dont l'identité et la qualité sont communiquées au directeur gén…

Art. R5222-11
Article R5222-11 du Code de la santé publique

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas lorsque le dispositif ou l'accessoire : 1° Est cédé à un fabricant tel que défini au 23 de l'article 2 du règlement (UE) 2017/746 du 5 avril…

Art. R5222-12
Article R5222-12 du Code de la santé publique

L'attestation établie par la personne responsable de la revente d'occasion certifie que le dispositif ou l'accessoire d'occasion a bénéficié de la maintenance prévue dans le cadre de l'accréditation m…

Art. R5222-12
Article R5222-12 du Code de la santé publique

Les professionnels de santé utilisateurs n'exerçant pas dans l'un des établissements mentionnés au 4° de l'article R. 5222-3 ou dans un établissement de transfusion sanguine qui ont connaissance d'inc…

Art. R5222-13
Article R5222-13 du Code de la santé publique

L'attestation est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : 1° Les résultats des contrôles de qualité mentionnés aux articles L. 6221-9 et L. 6221-10 , effectués durant les cinq anné…

Art. R5222-13
Article R5222-13 du Code de la santé publique

Les professionnels de santé utilisateurs qui exercent dans l'un des établissements mentionnés au 4° de l'article R. 5222-3 ou dans un établissement de transfusion sanguine signalent sans délai au corr…

Art. R5222-14
Article R5222-14 du Code de la santé publique

Les fabricants ou leurs mandataires, les importateurs et les distributeurs déclarent sans délai au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les incide…

Art. R5222-14
Article R5222-14 du Code de la santé publique

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5222-13, lorsque le dispositif ou l'accessoire d'occasion faisant l'objet de la cession n'a jamais été mis en service, le dossier est composé des seuls …

Art. R5222-15
Article R5222-15 du Code de la santé publique

L'attestation est remise par la personne responsable de la cession du dispositif ou de l'accessoire d'occasion au bénéficiaire de cette cession.

Art. R5222-15
Article R5222-15 du Code de la santé publique

Les correspondants locaux de réactovigilance sont chargés : 1° D'enregistrer et d'analyser tout incident ou risque d'incident signalé susceptible d'être dû à un dispositif médical de diagnostic in vit…

Art. R5222-16
Article R5222-16 du Code de la santé publique

Le fabricant ou son mandataire fournit, sur demande du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, toute information relative aux caractéristiques, à la…

Posez votre question sur le Code de la santé publique

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question