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Code de la santé publique

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Art. R5213-9
Article R5213-9 du Code de la santé publique

Tout projet de modification des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 5213-5 fait l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande…

Art. R5221-1
Article R5221-1 du Code de la santé publique

Les dispositions du présent titre sont applicables aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l'article L. 5221-1 .

Art. R5221-1
Article R5221-1 du Code de la santé publique

Sont rédigés en français les documents suivants relatifs aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et à leurs accessoires mentionnés au I de l' article L. 5221-1 mis sur le marché ou en service …

Art. R5221-10
Article R5221-10 du Code de la santé publique

Tout dispositif médical de diagnostic in vitro importé, mis sur le marché ou mis en service, doit être revêtu du marquage CE. Toutefois le marquage CE n'est requis ni pour les dispositifs faisant l'ob…

Art. R5221-11
Article R5221-11 du Code de la santé publique

Le marquage CE ne peut être apposé sur un dispositif médical de diagnostic in vitro que si celui-ci est conforme aux exigences essentielles et a fait l'objet des procédures d'évaluation qui lui sont a…

Art. R5221-12
Article R5221-12 du Code de la santé publique

Le marquage CE est apposé sous la responsabilité du fabricant ou de son mandataire, de façon visible, lisible et indélébile sur le dispositif médical de diagnostic in vitro lorsque cela est possible e…

Art. R5221-13
Article R5221-13 du Code de la santé publique

La présentation, lors de réunions scientifiques ou techniques, d'expositions et de démonstrations de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent t…

Art. R5221-14
Article R5221-14 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 5211-15 , R. 5211-17 , R. 5211-19 et R. 5211-20 sont applicables aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

Art. R5221-15
Article R5221-15 du Code de la santé publique

Les dispositions de l'article R. 5211-21 sont applicables aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

Art. R5221-16
Article R5221-16 du Code de la santé publique

Pour respecter les exigences relatives à la conception et la fabrication, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont conçus, fabriqués et conditionnés de manière à répondre aux objectifs sui…

Art. R5221-17
Article R5221-17 du Code de la santé publique

Pour l'application de la présente section, des arrêtés du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de sant…

Art. R5221-18
Article R5221-18 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 5211-25 à R. 5211-29 sont applicables aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

Art. R5221-19
Article R5221-19 du Code de la santé publique

La conformité des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro aux exigences essentielles de santé et de sécurité est évaluée par l'accomplissement d'une ou plusieurs des procédures suivantes : 1° La p…

Art. R5221-2
Article R5221-2 du Code de la santé publique

Lorsqu'un dispositif médical de diagnostic in vitro forme un ensemble indissociable avec un dispositif, qui, s'il est utilisé séparément, est susceptible d'être considéré comme un dispositif médical a…

Art. R5221-2
Article R5221-2 du Code de la santé publique

Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 5462-1 le demandent, le fabricant ou son mandataire, le distributeur ou l'importateur d'un dispositif ou d'un accessoire mentionné au I de l' article L…

Art. R5221-20
Article R5221-20 du Code de la santé publique

Le fabricant peut charger son mandataire d'engager les procédures mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 5221-19 .

Art. R5221-21
Article R5221-21 du Code de la santé publique

Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l'article L. 5221-5 ne peuvent être dispensés des procédures d'évaluation de conformité que si la procédure correspondant à la catégorie du…

Art. R5221-22
Article R5221-22 du Code de la santé publique

Aux fins de la mise sur le marché des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro autres que ceux faisant l'objet d'une évaluation de leurs performances, les fabricants suivent les procédures suivante…

Art. R5221-23
Article R5221-23 du Code de la santé publique

Dans le cadre de la procédure applicable aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro faisant l'objet d'une évaluation de leurs performances, le fabricant rédige une déclaration contenant les donné…

Art. R5221-24
Article R5221-24 du Code de la santé publique

Dans le cadre de la procédure de déclaration CE de conformité, le fabricant établit une documentation technique permettant d'évaluer la conformité du dispositif médical de diagnostic in vitro aux exig…

Art. R5221-25
Article R5221-25 du Code de la santé publique

Dans le cadre de la procédure de déclaration CE de conformité, système complet d'assurance de la qualité, le fabricant soumet à la vérification d'un organisme habilité le système de qualité qu'il a mi…

Art. R5221-26
Article R5221-26 du Code de la santé publique

Dans le cadre de la procédure d'examen CE de type, le fabricant soumet au contrôle d'un organisme habilité un échantillon représentatif, dénommé type, de la production envisagée afin que celui-ci véri…

Art. R5221-27
Article R5221-27 du Code de la santé publique

Dans le cadre de la procédure de vérification CE, le fabricant soumet au contrôle d'un organisme habilité les dispositifs fabriqués conformément à un type approuvé et décrit dans un certificat d'exame…

Art. R5221-28
Article R5221-28 du Code de la santé publique

Dans le cadre de la procédure de déclaration CE de conformité, assurance de la qualité de la production, le fabricant soumet à la vérification d'un organisme habilité le système de qualité pour la fab…

Art. R5221-29
Article R5221-29 du Code de la santé publique

Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, précise les modalités d'application des pr…

Art. R5221-3
Article R5221-3 du Code de la santé publique

Ne sont pas régis par les dispositions du présent titre : 1° Les instruments, appareils, équipements, matériaux ou autres articles, y compris les logiciels, destinés à être utilisés aux fins de la rec…

Art. R5221-3
Article R5221-3 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est l'autorité compétente mentionnée au paragraphe 2 de l'article 47 du règlement (UE) 2017/746 du 5 avril…

Art. R5221-30
Article R5221-30 du Code de la santé publique

Les dispositions de la section 7 du chapitre Ier du titre I du présent livre, à l'exception de l'article R. 5211-54, du deuxième alinéa de l'article R. 5211-55 et des articles R. 5211-55-1, R. 5211-62…

Art. R5221-30-1
Article R5221-30-1 du Code de la santé publique

Les organismes chargés de mettre en œuvre les procédures d'évaluation prévues par le présent titre sont habilités à cet effet par une décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du…

Art. R5221-31
Article R5221-31 du Code de la santé publique

Les décisions prises par les organismes habilités dans le cadre des procédures mentionnées aux sous-sections 4, 5 et 6 de la section 6 du présent chapitre ont une validité de cinq ans. Elles sont reco…

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