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Code de la santé publique

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Art. R5222-17
Article R5222-17 du Code de la santé publique

Le fabricant ou son mandataire, l'importateur ou le distributeur est tenu de conserver, pour chaque transaction d'entrée et de sortie, au moins les informations suivantes : 1° La date de transaction ;…

Art. R5222-18
Article R5222-18 du Code de la santé publique

Pour un dispositif nouveau, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut à tout moment et durant une période de deux ans suivant la déclaration pr…

Art. R5222-18-1
Article R5222-18-1 du Code de la santé publique

On entend par revente d'un dispositif médical de diagnostic in vitro d'occasion toute cession d'un dispositif médical ni neuf, ni remis à neuf au sens du 6° de l'article R. 5221-4 . La revente d'occas…

Art. R5222-18-2
Article R5222-18-2 du Code de la santé publique

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas lorsque : 1° Le dispositif est cédé à un fabricant de dispositif médical de diagnostic in vitro, sauf dans le cas où ce dernier en fait la d…

Art. R5222-18-3
Article R5222-18-3 du Code de la santé publique

L'attestation établie par la personne responsable de la revente d'occasion certifie que le dispositif médical de diagnostic in vitro d'occasion a bénéficié de la maintenance prévue dans le cadre de l'…

Art. R5222-18-4
Article R5222-18-4 du Code de la santé publique

L'attestation est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : 1° Les résultats des contrôles de qualité mentionnés aux articles L. 6221-9 et L. 6221-10 , effectués durant les cinq anné…

Art. R5222-18-5
Article R5222-18-5 du Code de la santé publique

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5222-18-4 , lorsque le dispositif médical de diagnostic in vitro d'occasion faisant l'objet de la cession n'a jamais été mis en service, le dossier est …

Art. R5222-18-6
Article R5222-18-6 du Code de la santé publique

L'attestation est remise par la personne responsable de la cession du dispositif médical d'occasion au bénéficiaire de cette cession.

Art. R5222-19
Article R5222-19 du Code de la santé publique

Pour l'application du présent chapitre, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés, respectivement, comme des établissements publics de santé et comme un éta…

Art. R5222-2
Article R5222-2 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé exerce ses missions relatives à la réactovigilance dans les conditions définies à l'article R. 5311-2. Il …

Art. R5222-2
Article R5222-2 du Code de la santé publique

La réactovigilance comporte : 1° Le signalement et la déclaration de tout incident ou risque d'incident consistant en une défaillance ou une altération des caractéristiques ou des performances d'un di…

Art. R5222-20
Article R5222-20 du Code de la santé publique

Pour l'application du présent chapitre, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés, respectivement, comme des établissements publics de santé et comme un éta…

Art. R5222-3
Article R5222-3 du Code de la santé publique

Les coordonnateurs régionaux de matériovigilance et de réactovigilance exercent leurs missions de vigilance dans les conditions définies à l' article R. 1413-61-4 .

Art. R5222-4
Article R5222-4 du Code de la santé publique

Les établissements de santé et les groupements de coopération sanitaire qui utilisent, délivrent ou mettent à disposition de leurs membres des dispositifs et accessoires mentionnés à l' article L. 522…

Art. R5222-4
Article R5222-4 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé exerce ses missions relatives à la réactovigilance dans les conditions définies à l'article R. 5311-2. Il …

Art. R5222-5
Article R5222-5 du Code de la santé publique

Les fabricants qui mettent sur le marché français des dispositifs et accessoires mentionnés à l' article L. 5221-1 ou leur mandataire désignent un correspondant de réactovigilance. Ces fabricants ou l…

Art. R5222-5
Article R5222-5 du Code de la santé publique

Dans chaque région, des coordonnateurs régionaux de matériovigilance et de réactovigilance exercent leurs missions de vigilance dans les conditions définies à l'article R. 1413-61-4.

Art. R5222-6
Article R5222-6 du Code de la santé publique

Les fabricants, les importateurs et les distributeurs de dispositifs et d'accessoires mentionnés à l' article L. 5221-1 informent sans délai le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du m…

Art. R5222-7
Article R5222-7 du Code de la santé publique

Les professionnels de santé et le personnel ayant reçu une formation adaptée et relevant des structures de prévention et associatives signalent sans délai les incidents graves et peuvent signaler tous…

Art. R5222-8
Article R5222-8 du Code de la santé publique

Les patients, les associations agréées de patients, les utilisateurs non professionnels et les personnes autres que le fabricant ou son mandataire, l'importateur ou le distributeur, peuvent signaler l…

Art. R5222-9
Article R5222-9 du Code de la santé publique

Les correspondants locaux de réactovigilance sont chargés : 1° De sensibiliser l'ensemble des utilisateurs aux principes et modalités de réactovigilance et d'aider à l'évaluation des données concernan…

Art. R5223-1
Article R5223-1 du Code de la santé publique

La publicité auprès du public pour un dispositif médical de diagnostic in vitro : 1° Est conçue de telle sorte que le caractère publicitaire du message soit évident et que le produit soit clairement i…

Art. R5223-10
Article R5223-10 du Code de la santé publique

L'autorisation peut être suspendue ou retirée par décision motivée du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque la publicité du dispositif médi…

Art. R5223-11
Article R5223-11 du Code de la santé publique

En cas d'urgence, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut suspendre l'autorisation d'une publicité, pour une durée de trois mois au plus.

Art. R5223-2
Article R5223-2 du Code de la santé publique

La publicité pour un dispositif médical de diagnostic in vitro auprès des professionnels de santé est adaptée à ses destinataires. Elle précise la date à laquelle elle a été établie ou la date de la d…

Art. R5223-2
Article R5223-2 du Code de la santé publique

La publicité pour un dispositif médical de diagnostic in vitro auprès des professionnels de santé est adaptée à ses destinataires. Elle précise la date à laquelle elle a été établie ou la date de la d…

Art. R5223-3
Article R5223-3 du Code de la santé publique

Les informations contenues dans chaque publicité sont exactes, à jour, vérifiables et suffisamment complètes pour permettre, selon le cas, au grand public de comprendre l'utilisation à laquelle le dis…

Art. R5223-4
Article R5223-4 du Code de la santé publique

Lorsqu'il constate que la diffusion d'une publicité pour un dispositif médical de diagnostic in vitro, qui ne relève pas des dispositions des articles R. 5223-5 à R. 5223-11 , se déroule dans des cond…

Art. R5223-5
Article R5223-5 du Code de la santé publique

La demande d'autorisation de publicité pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l'article L. 5223-3 est adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médi…

Art. R5223-6
Article R5223-6 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut exiger la communication de tous les éléments d'information indispensables au contrôle de l'exactitude…

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